24 mai 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 2, 18°, 15, §1er, et 15/6, §1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les articles 2, 18°, 15, §1er, et 15/6, §1er, alinéa 3, insérés par le décret du 28 mars 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu le rapport établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 63.322/4 du Conseil d'État, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté, règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 12 février 2004: le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

2° le registre: le registre des organismes visé à l'article 15/6, §1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004;

3° le déclarant: l'administrateur public ou le gestionnaire d'un organisme visé à l'article 3 du décret du 12 février 2004.

Art.  3.

Dans le cas où l'organe de contrôle ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, les données respectivement visées aux articles 15/1 ou 15/6 du décret du 12 février 2004 nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, il peut dispenser le déclarant de les transmettre.

Art.  4.

Pour être recevable, la déclaration visée à l'article 15/2 du décret du 12 février 2004 permet l'authentification du déclarant. Cette authentification peut se faire par voie électronique au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ou par voie papier au moyen d'une signature.

La déclaration par voie électronique qui n'est pas authentifiée au moyen de la carte d'identité, est doublée d'un envoi signé par voie papier. Cet envoi peut être effectué sur base du document reçu par le déclarant au terme de la procédure par voie électronique.

Art.  5.

Si une déclaration est introduite par voie électronique sécurisée, le déclarant mentionne une adresse courriel à utiliser pour les échanges.

Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'organe de contrôle.

Un accusé de réception du dépôt est automatiquement expédié par courriel au déclarant.

Art.  6.

Le point de départ du délai de vérification des déclarations, visé à l'article 15/3, §2, alinéa 6, du décret du 12 février 2004 est le premier jour qui suit celui de l'envoi de l'accusé de réception. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art.  7.

Le Ministre-Président détermine les modalités de transmission des données visées par l'article 15/6, §2, du décret du 12 février 2004.

Ces modalités prévoient la possibilité d'un envoi par voie électronique sécurisée qui respectent le prescrit de l'article 4.

Art.  8.

À l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1° au A., le 3. est remplacé par ce qui suit:

« 3. Informations relatives aux mandats dérivés

Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu.


  

Nom de l'organe de gestion Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute reversée à l'organisme
EUR

Commentaires:

2° au B., le 5. est remplacé par ce qui suit:

« 5. Informations relatives aux mandats dérivés

Le mandat dérivé est le mandat ou la fonction exercé par le gestionnaire qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu.

Nom de l'organe de gestion Liste des mandats dérivés Rémunération annuelle brute reversée à l'organisme
EUR

Commentaires:

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  10.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS