Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
19 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant en 2018 une aide pour favoriser la certification au respect du cahier des charges « standard VEGAPLAN »
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.17, 2 et 3, alinéa 2, D.183, 2, 1°, D.242 et D.243;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 avril 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 24 mai 2018;
Vu le rapport du 19 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.705/4 du Conseil d'État, donné le 4 juillet 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Une aide de minimis de 150 euros par agriculteur est octroyée, par paiement semestriel, jusqu'à épuisement du crédit disponible de 1.000.000 euros aux agriculteurs certifiés qui respectent le cahier des charges « standard VEGAPLAN ». Le cas échéant, la date de demande d'adhésion au standard VEGAPLAN départage les derniers candidats au bénéfice de l'aide, les premiers candidats à avoir demandé l'adhésion reçoivent l'aide.

Art.  2.

Pour être admissible à l'aide visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'aide, cumulativement, l'agriculteur:

1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé « le Code »;

2° gère une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;

3° est agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

4° a droit en 2017 ou en 2018 à une aide au paiement de base conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

5° est titulaire d'une certification au respect du cahier des charges « standard VEGAPLAN »;

6° n'a pas bénéficié d'une aide en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles;

7° n'est pas une entreprise en difficulté, au sens de l'article 2, 14° du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8° a complété la déclaration d'octroi d'une aide «  de minimis  » telle que reprise en annexe.

Art.  3.

L'organisme payeur est chargé du suivi des aides octroyées en vertu du présent arrêté conformément à l'article D.254 du Code.

L'organisme payeur octroie l'aide sur la base des données et des documents dont il dispose.

Par dérogation à l'alinéa 2, si l'organisme payeur ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux organismes de certification ou aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code. Les agriculteurs ou les organismes de certification répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information.

Art.  4.

L'organisme payeur mentionne dans la décision d'octroi de l'aide le caractère de minimis de celle-ci.

Art.  5.

Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué:

1° entend le requérant lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article 17, 2, du Code;

2° prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.

Art.  6.

Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un agriculteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art.  7.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Art.  8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 prévoyant en 2018 une aide pour favoriser la certification au respect du cahier des charges « standard VEGAPLAN ».
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
Lien PDF vers le Formulaire: Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aidesde minimis