11 janvier 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1er ter inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, les articles 7, §1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu le rapport du 11 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la confirmation, le 8 janvier 2019, de deux cas de peste porcine africaine chez les sangliers dans la zone d'observation renforcée à l'ouest de Meix-devant-Virton nécessite de revoir immédiatement le zonage opérationnel réalisé dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine et d'adapter les mesures en vigueur jusqu'alors à cette situation nouvelle;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation aux articles 4 à 7, 9 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone démontrent que la maladie n'est pas présente dans cette zone. ».

Art. 2.

L'article 16 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la destruction des sangliers par arme à feu en dehors des pièges est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone démontrent que la maladie n'y est pas présente. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN