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19 décembre 1996 - Décret-programme portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 18, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, les rôles des taxes peuvent être arrêtés et rendus exécutoires jusqu'au 30 mars de l'année qui suit celle de l'imposition.

Art. 2.

Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi, modifié par le décret du 4 novembre 1993, les mots « à l'article 7, §1er, litteras a , d , e , f et g  » sont remplacés par les mots « à l'article 7, §1er, alinéa 3, a à g ,  ».

Art. 3.

L'article 1er, §2 bis , de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, est complété par les alinéas suivants:

« - pour la Région wallonne, le Gouvernement détermine, selon les modalités qu'il fixe, l'administration chargée de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 précité;
– l'alinéa 1er reste d'application aussi longtemps que le Gouvernement wallon n'a pas adopté de disposition contraire. »

Art. 4.

Au décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 2 b , alinéa 1er, les mots « des documents inachevés, des résultats de mesures non interprétés et » sont supprimés;

2° à l'article 2 b , alinéa 2, les mots « et provinciales » sont remplacés par les mots « provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques  »;

3° à l'article 2 c , alinéa 1er, les mots « les intercommunales et les organismes pararégionaux » sont remplacés par les mots « et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques  »;

4° l'article 7, §2, est abrogé.

Art. 5.

Au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 7, §2, insérer les termes « sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »
entre le terme « déchets » et les termes « sur base »;

2° aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 25 du même décret le terme « décharge » est remplacé par les termes « centre d'enfouissement technique  »;

3° aux articles 12, 13, 25 et 35, §1er, b ., du même décret, les mots « du conseil régional wallon du 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996  »;

4° à l'article 22 du même décret, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996  ».

Art. 6.

A l'article 76 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le terme « 11 » est remplacé par les termes « 11, §1er, alinéas 2 et 3, §§2 à 6 et §8  ».

Art. 7.

A l'article 17, 1°, du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996  ».

Art. 8.

Un §3, un §4, un §5 et un §6, rédigés comme suit, sont insérés à l'article 9 du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public:

« §3. Les investissements ayant pour objet l'aménagement actif d'espaces publics peuvent être subventionnés à 100 % dans la cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
§4. Les investissements ayant pour objectif d'accroître l'impact des travaux subsidiés en matière d'emploi, de développement économique, de lutte contre l'exclusion sociale et d'amélioration du cadre de vie peuvent être subsidiés jusqu'à concurrence de 100 % dans le cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
§5. A défaut d'intégration des clauses sociales pour la réalisation des travaux visés aux paragraphes 3 et 4, le subventionnement ne peut excéder un taux de 80 %.
§6. Un rapport annuel concernant l'application des paragraphes 3 à 5 sera joint au programme justificatif du budget de l'année subséquente. »

Art. 9.

§1er. Des zones d'initiatives privilégiées sont créées dans le but de permettre l'adaptation ou la création d'aides régionales en fonction de l'implantation géographique des logements concernés par la demande d'aide.

§2. Les zones d'initiatives privilégiées sont classées en quatre catégories dont:

1° les zones à forte pression foncière, dénommées « Z.I.P. 1 », qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale;

2° les zones de requalification des noyaux d'habitat, dénommées « Z.I.P. 2 », qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;

3° les zones de quartiers d'initiatives où sont menées des politiques intégrées de revitalisation, dénommées « Z.I.P. 3 », qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;

4° les zones de cités sociales à requalifier, dénommées « Z.I.P. 4 », qui portent sur les cités sociales abritant une population similaire à celle définie dans le cadre de la « Z.I.P. 3 ».

§3. Le Gouvernement est chargé de délimiter les zones d'initiatives privilégiées en tenant compte des critères suivants:

1° pour les ZIP 1: le prix du terrain à bâtir, par rapport à la moyenne régionale;

2° pour les ZIP 2:

a.  la densité de population;
b. la qualité de l'habitat;

3° pour les ZIP 3:

a.  la densité de population;
b. la qualité de l'habitat;
c. le profil socio-économique de la population;

4° pour les ZIP 4:

a.  la densité de population;
b. la qualité de l'habitat;
c. le profil socio-économique des locataires.

Art. 10.

Il est inséré un article 46 bis dans le Code du logement.

« Article 46 bis . Il est créé un Fonds de solidarité destiné à couvrir les sinistres générés par la mise en œuvre de la garantie de la Région, par application de l'article 46.
Les organismes bénéficiant de la garantie de la Région, en vertu de l'article 46 du Code du logement perçoivent, à charge des emprunteurs, une contribution sur les sommes empruntées, qui alimente le Fonds de solidarité.
Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution qui ne peut excéder 1 %. »

Art. 11.

L'article 46, alinéa 4, du Code du logement est remplacé par:

« Ces prêts augmentés, le cas échéant, du montant des primes accordées par l'Etat, ne peuvent dépasser l 10 % de la valeur vénale du bien. »

Art. 12.

§1er. La Région souscrit une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, en faveur des personnes physiques qui contractent un prêt hypothécaire.

Le prêt hypothécaire doit avoir pour objet:

1° de construire ou de faire construire un logement;

2° d'acquérir un logement du secteur public;

3° d'acquérir un logement existant dans le but de le rénover;

4° de procéder à des travaux de rénovation sur un logement dont le demandeur de l'aide est déjà propriétaire.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide.

A cet effet, le Gouvernement détermine notamment:

1° les catégories de personnes bénéficiant de l'aide, en fonction de leur type d'occupation professionnelle;

2° le montant minimal des travaux de rénovation;

3° les quotités d'intervention de la Région.

Art. 13.

A l'article 46, alinéa 2, du Code du logement, les mots « la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite » sont supprimés. La présente disposition entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 14.

§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget, la Région accorde une aide aux organismes publics qui créent des logements moyens, soit en aménageant un ou plusieurs immeubles qu'ils ont acquis à cette fin ou dont ils détiennent les droits réels, soit en construisant un ou plusieurs bâtiments neufs.

L'affectation des immeubles au logement moyen doit être maintenue durant trente ans minimum.

§2. L'aide de la Région est accordée sous forme de subvention en capital.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide.

Art. 15.

L'article 74, alinéa 1er, du Code du logement est modifié comme suit:

« Lorsque dans la Région wallonne, la Société régionale wallonne du logement ou l'une de ses sociétés agréées, devient titulaire de droits réels ou exproprie un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'immeubles non affectés au logement, reconnus insalubres améliorables par le Ministre qui a le logement dans ses attributions, en vue de leur transformation ou de leur amélioration, la Région wallonne accorde à cette société une subvention égale à la différence entre, d'une part, le coût de l'acquisition ou de l'expropriation majoré des frais de transformation ou d'amélioration, de démolition et de reconstruction partielle et, d'autre part, la valeur des immeubles telle qu'elle est estimée par le Ministre qui a le logement dans ses attributions, sur avis du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel les immeubles sont situés. »

Art. 16.

§1er, Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement peut agréer des centres de service social chargés de dispenser une aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes:

1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou porteurs d'un titre équivalent; deux des trois emplois peuvent toutefois être occupés à temps partiel;

3° la moitié des professionnels qualifiés doivent être titulaires du diplôme d'assistant social;

4° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

5° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures par équivalent temps plein considéré au 2°; la permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2°;

6° assurer cette permanence durant quarante-quatre semaines par an au moins;

7° aux endroits où se tiennent les consultations, disposer de l'équipement nécessaire ainsi que d'une salle d'attente séparée;

8° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au centre de service social ne soit exigée.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe les modalités de subventionnement des centres. Il peut ainsi leur accorder des subventions destinées à couvrir des frais de rémunération des professionnels qualifiés visés au paragraphe 1er, 2°, et des frais de fonctionnement.

Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément.

Les subventions pour frais de fonctionnement comprennent:

1° une part forfaitaire annuelle par professionnel qualifié, proportionnelle à la durée de ses prestations;

2° une part forfaitaire annuelle de fonctionnement; cette part est doublée pour les centres ne pouvant être considérés comme appartenant à une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 susmentionnée.

§3. Les centres sont tenus de:

1° tenir une comptabilité spécifique;

2° informer la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne de toute modification portée à leurs statuts ou à leur personnel;

3° fournir annuellement un rapport d'activités, un compte de recettes et de dépenses, un budget, toutes pièces permettant de justifier les subsides octroyés;

4° laisser libre accès aux locaux ou aux documents aux fonctionnaires habilités à assurer leur contrôle;

5° afficher à front de rue la raison sociale du centre et l'horaire des permanences.

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur 1e 1er janvier 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION