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05 août 1970 - Arrêté royal portant le règlement général des cours d'eau non navigables
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « autorité compétente »:

Le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les cours d'eau de première catégorie;

La députation permanente, en ce qui concerne les cours d'eau d'autres catégories.

Art. 2.

Les usagers ou propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables sont tenus de veiller à ce que ces ouvrages fonctionnent en conformité des instructions qui leur sont données par l'autorité compétente et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément aux instructions de l'autorité compétente. En cas d'urgence, ils doivent obéir aux injonctions du collège des bourgmestre et échevins ou d'un fonctionnaire visé à l'article 22 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.

Art. 3.

L'autorité compétente peut obliger les usagers ou les propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables de placer, à leurs frais, dans le lit de ces cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou de modifier l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants.

Art. 4.

( L'autorité compétente établit, avant le 1er novembre 1971, un relevé des ouvrages, qui ont été construits sans droit sur les cours d'eau non navigables avant le 1er novembre 1968, ne figurent pas aux tableaux descriptifs dressés conformément à l'arrêté royal du 10 juin 1955, relatif à la confection de nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de plans destinés à relever leur état et sont, à son avis, dangereux ou nuisibles.

Dès que ce relevé est établi, l'autorité compétente invite les bourgmestres des communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont situés à l'exposer pendant un mois au secrétariat de la commune. L'autorité compétente fixe la date d'ouverture de cette exposition.

Les propriétaires et les usagers des ouvrages sont avertis individuellement et à domicile du dépôt. L'avertissement est donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins par le commissaire de police ou le garde-champêtre du lieu ou, si le destinataire n'habite pas la commune, par lettre recommandée à la poste.

Dans le délai prévu ci-dessus, toute personne a le droit d'adresser une réclamation au collège des bourgmestre et échevins. La réclamation contient élection de domicile dans la commune; il en est donné récépissé.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations à l'autorité compétente avec l'avis du conseil communal dans le mois de la clôture de l'exposition. Dans les trois mois de la réception des réclamations, l'autorité compétente arrête définitivement la liste – AR du 9 décembre 1970, art. 1er) .

Art. 5.

Pour autant qu'ils ne soient pas reconnus dangereux ou nuisibles en vertu de l'arrêté royal du 10 juin 1955, et qu'ils ne sont pas mentionnés sur le relevé visé au précédent article, les ouvrages existant sans droit peuvent être maintenus provisoirement.

Art. 6.

L'autorité compétente détermine, ( avant le 1er janvier 1979 – AR du 23 novembre 1976, art. 1er) au plus tard, pour chacun des ouvrages qui sont mentionnés sur le relevé visé à l'article 4 du présent arrêté ou qui, selon les documents dressés conformément à l'arrêté royal du 10 juin 1955, existent sans droit et sont dangereux ou nuisibles, les travaux qui s'imposent pour faire cesser le dommage ou le danger.

L'autorité compétente fait connaître, par lettre recommandée à la poste, à chacun des propriétaires des ouvrages, les travaux qui le concernent. Les propriétaires peuvent, dans le délai fixé par l'autorité compétente, présenter à celle-ci, par lettre recommandée à la poste, leurs objections et contre-propositions.

Passé ce délai, l'autorité compétente arrête définitivement les travaux et le délai dans lequel le propriétaire doit les exécuter.

Si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé ou ne le sont pas conformément aux conditions imposées, l'autorité compétente les entreprend d'office aux frais du propriétaire. Les frais afférents à l'exécution d'office sont recouvrés par l'administration des domaines, par voie de sommation-contrainte.

Art. 7.

Tous les travaux qui ont été autorisés comme prévu à l'article 14 de la loi précitée ou dont l'exécution a été prescrite par l'autorité compétente doivent, après achèvement, faire l'objet d'un contrôle de la part du délégué de l'autorité compétente. Celui-ci dresse un procès-verbal certifiant que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions posées par l'autorité compétente et constatant qu'ils n'y répondent pas. En cas de non conformité, un nouveau contrôle est nécessaire après adaptation des travaux.

A cet effet, le maître d'ouvrage avise, dans les dix jours suivant la fin des travaux, par lettre recommandée à la poste, l'autorité compétente de l'achèvement de ceux-ci.

Art. 8.

( A partir du 1er janvier 1973, les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures, doivent être clôturées de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture. La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau doit se trouver à une distance de 0,75 à 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,50 m au-dessus du sol.

La clôture doit être établie de façon qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation aux cours d'eau.

Sur proposition dûment motivée faite par le conseil communal avant le 1er août 1972 et sur avis de la députation permanente, l'ensemble du territoire d'une commune peut, par arrêté royal, être soustrait à l'application de cet article – AR du 21 février 1972, art. 1er) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AR du 29 mai 1973;
– l'AR du 24 janvier 1974.

Art. 9.

L'autorité compétente peut, à l'effet de permettre l'exercice paisible du droit de pêche, interdire durant une période de l'année l'utilisation de certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables.

Art. 10.

Il est interdit:

1° de dégrader ou d'affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges ou les digues d'un cours d'eau;

2° d'obstruer, de quelque manière que ce soit, les cours d'eau ou d'y introduire des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux;

3° de labourer, de herser, de bêcher ou d'ammeublir d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 m, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres;

4° d'enlever, de rendre méconnaissable ou de modifier quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tous autres systèmes de repérage mis en place à la requête d'un délégué de l'autorité compétente ou du collège des bourgmestre et échevins;

5° de laisser subsister les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus.

Art. 11.

Les administrations communales sont tenues de faire, dans le courant des mois de septembre ou d'octobre de chaque année, la visite de tous les cours d'eau situés sur leur territoire et d'en faire rapport dans le mois à l'autorité compétente. Elles se conforment aux instructions qu'elles reçoivent éventuellement de l'autorité compétente.

Art. 12.

Sont punis d'une peine de prison de un à sept jours et d'une amende de un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des peines plus graves comminées par la loi pénale:

1° ceux qui contreviennent à des prescriptions contenues dans les articles 2, 7, 8 et 10 du présent arrêté;

2° ceux qui négligent de se conformer aux prescriptions données par l'autorité compétente en vertu des articles 3, 6 ou 9 de cet arrêté;

3° ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 12 ou 14 de la loi précitée ou qui exécutent des travaux qui ne sont pas conformes à une autorisation accordée en vertu de ces articles de loi;

4° ceux qui omettent d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont ils ont la charge, par application de l'article 9 de cette même loi;

5° ceux qui refusent de respecter les obligations auxquelles ils doivent faire face en vertu de l'article 17 de la même loi.

Art. 13.

Le tribunal détermine, outre la peine, les travaux qu'il juge nécessaires pour mettre fin à la situation qui est résultée de l'infraction, ainsi que le délai pour leur exécution. Il décide aussi qu'au cas où les travaux ordonnés n'auraient pas été réalisés dans le délai fixé, l'autorité compétente les entreprendra d'office aux frais du contrevenant, qui sera tenu au paiement des frais sur simple présentation d'un état dressé par cette autorité.

Art. 14.

Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes:

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis, personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences, à défaut de quoi il sera passé outre au prononcé.

Art. 15.

L'Etat, les provinces et les communes peuvent, par la voie d'une action civile, obtenir la réparation de tout fait de nature à porter atteinte aux cours d'eau.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Agriculture,

Ch. HEGER