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14 septembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social
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Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, II, 1° et 2°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 décembre 1985, portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985, fixant la répartition des compétences entre les membres de l'Exécutif de la Communauté française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter au plus tôt la réglementation relative aux Centres de service social aux nouvelles structures résultant des lois de réformes institutionnelles d'août 1980;
Considérant les besoins particuliers des Centres de service social constitués en A.S.B.L. et non créés à l'initiative d'une union nationale ou d'une fédération de mutualités;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de la formation et du tourisme de la Communauté française et vu la délibération de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1987,
Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté il faut entendre:

1° par le Ministre: le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a les Centres de service social dans ses attributions;

2° par Centre de service social: un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.

Le Centre s'occupe principalement:

des personnes isolées;

des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;

des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

Art. 2.

Le Centre de service social a pour mission:

d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;

d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;

de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;

de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;

de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

Art. 3.

Le Ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer les Centres de service social.

Art. 4.

Pour être agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 2, soit être créé par ( une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) ;

2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent.

Toutefois, deux des trois emplois à temps plein ainsi exigés peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre doivent être titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e);

3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

4°  ( assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 7, alinéa 2.

Ce volume peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° du présent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions.

Cette permanence hebdomadaire doit être assurée au moins 44 semaines par an – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, 1) ;

5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion. Les salles d'attente et de consultation doivent être séparées;

6°  ( être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, B ) ;

7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 2, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2° du présent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.

Art. 5.

Le Centre de service social adresse sa demande ( d'agrément – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) au Ministre sous pli recommandé en y joignant:

1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;

2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;

3° les copies légalisées des diplômes des professionnels visés à l'article 4, 2°;

4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.

Art. 6.

( L'agrément – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social est accordé ou refusé par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection.

Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.

Le refus ( d'agrément – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) doit être motivé. Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.

( ... – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 3)

Art. 6 bis .

(

1° L'agréation peut être suspendue par le Ministre si une des conditions visées à l'article 4 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 9 ou au chapitre IV n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.

La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 8.

Elle prend fin dès que le Ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 10, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.

2° L'agréation peut être retirée par le Ministre si:

– les renseignements fournis en application de l'article 5 se révèlent inexacts;
– le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 2;
– le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agréation ait été suspendue.

3° Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation, le Ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai le Ministre peut statuer.

4° La suspension d'agréation, le retrait d'agréation et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée au Centre concerné – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 4) .

Art. 7.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 4, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.

A cette fin, ( il détermine au moment de ( l'agrément – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) et il peut déterminer ensuite – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 5) , en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.

§1er. Ces subventions consistent en:

1° une subvention forfaitaire annuelle de 699 654 BEF par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à 3/4 ou 1/2 temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit:

101 329 francs pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 4, 2°;

50 665 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

37 998 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à 3/4 temps;

255 332 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à 1/2 temps.

Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à ( une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) .

N.B. Dans ce paragraphe 1er, 2°, les montants libellés en BEF et en EUR ont été insérés par l'AGW du 6 décembre 2001, art. 2.

§2. ( Les montants mentionnés au §1er du présent article sont calculés sur la base de l'indice-pivot 170,61( rang 29) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.

Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce – AECFR du 25 janvier 1993, art. 2) .

Art. 8.

Le Ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dépasser 80 p.c. du montant des subventions prévues pour l'exercice en cours.

Ces avances, calculées sur base des données produites conformément aux dispositions de l'article 9, sont liquidées par tranches trimestrielles de 20 p.c. maximum.

Art. 9.

Les Centres sont tenus de:

1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le Ministre;

2°  ( informer immédiatement le Service de l'aide sociale du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, par envoi recommandé, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, a) ) ;

3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'A.S.B.L.;

4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. ( Le Ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, b) ) ;

5° présenter chaque année ( au Service de l'aide sociale du Ministère de la Culture et des Affaires sociales – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, c) ) , avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activité du Centre de service social:

a) un rapport annuel d'activité;

b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;

c) une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.

Art. 10.

Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le Ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent arrêté ont libre accès aux locaux et toutes les facilités doivent leur être accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.

( Les Centres sont tenus de fournir à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent arrêté, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 7) .

Art. 10 bis .

(

Les Centres sont également tenus d'afficher à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 8) .

Art. 11.

Les Centres de service social agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12.

L'arrêté royal du 14 décembre 1978 déterminant pour la Région wallonne les règles ( d'agrément – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social et d'octroi de subventions à ces Centres est abrogé.

Art. 13.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.

Art. 14.

(

Le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 10) .

Le Ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme,

Par l’Exécutif de la Communauté française:

E. POULLET

Le Ministre-Président de l’Exécutif chargé du Budget,

Ph. MONFILS