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09 mai 1985 - Décret concernant la valorisation de terrils
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il faut entendre par terril: tout dépôt temporaire ou permanent - à l'exclusion de l'assiette du terrain - de substances minérales résultant de l'activité des mines de houille.

Art. 2.

Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis de bâtir conformément au chapitre Ier du Titre II de l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1984, portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et l'aménagement du territoire et applicable à la Région Wallonne et du permis d'exploiter conformément au chapitre Ier du Titre I du Règlement général pour la protection du travail.

Il faut entendre par « exploiter »: extraire, évacuer, éliminer, transformer ou utiliser les matières qui composent le terril.

En l'absence d'exploitation au sens du précédent alinéa, les procédures relatives au permis de bâtir et au permis d'exploiter ne sont pas modifiées.

Art. 3.

L'Exécutif Régional Wallon fixe, selon une procédure consultative qu'il établit et après avis d'une Commission qu'il instaure et composée des parties concernées, la classification des terrils en trois catégories:

a) les terrils qui, pour des raisons d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ou de protection de l'environnement, ou de classement comme site, ne peuvent pas être mis en exploitation;

L'arrêt n°34/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 mars 2001 statue sur des questions préjudicielles portant sur ce a) .

b) les terrils exploitables;

c) les terrils qui semblent intéressants à exploiter, mais qui nécessitent des investigations complémentaires.

Cette classification est établie pour tous les terrils de la Région. La classification ainsi obtenue peut être revue tous les cinq ans. La classification doit être publiée au Moniteur belge dans le mois de son établissement par l'Exécutif.

Les autorisations délivrées en application de l'article 4 seront octroyées conformément à cette classification.

L'Exécutif Régional Wallon peut, en présence de circonstances exceptionnelles et selon les règles de consultation visées à l'alinéa 1er, déroger à la classification mentionnée audit alinéa 1er, par arrêté motivé.

Art. 4.

La valorisation des terrils est soumise à l'octroi du permis de valorisation délivré par l'Exécutif Régional Wallon.

L'Exécutif sollicitera l'avis du ou des Collèges des Bourgmestre et Echevins concernés, qui ouvriront une enquête publique et devront se prononcer dans les trois mois de la notification de la demande d'avis.

A l'expiration de ce délai, en l'absence d'avis, l'Exécutif Régional Wallon sollicitera l'avis de la Députation permanente qui devra se prononcer dans les trois mois de la notification de la demande d'avis.

L'avis de la Députation permanente sera également demandé en cas d'avis négatif du ou des Collèges des Bourgmestre et Echevins concernés; cet avis devra être donné dans le délai de trois mois ci-dessus fixé.

L'Exécutif Régional Wallon arrête les modalités de cette procédure, y compris l'enquête publique, laquelle est suspendue en juillet et août. Cette suspension proroge de plein droit le délai de trois mois visé à l'alinéa 2.

Le permis de valorisation contiendra:

1° des dispositions relatives à la salubrité et à la sécurité du voisinage;

2° des dispositions de nature à sauvegarder l'environnement et à permettre le remodelage et le réaménagement du site après exploitation, en ce compris la fixation du montant et des modalités de la caution à déposer par l'exploitant;

3° des dispositions sur les itinéraires à suivre tels que fixés dans son avis par le ou les Collèges des Bourgmestre et Echevins. A défaut pour celui-ci ou ceux-ci de se prononcer, ces dispositions sont fixées par l'Exécutif Régional Wallon.

La caution citée au 2° de l'alinéa 6 doit être suffisante pour permettre un réaménagement du site dans tous les cas, y compris de faillite.

Les prélèvements de matières effectués sur un terril en vue d'essai notamment de lavage ou de criblage, et pour autant que ces prélèvements n'excèdent pas mille tonnes, sont autorisés par le ou les Collèges des Bourgmestre et Echevins concernés, l'Exécutif Régional Wallon étant informé.

Art. 5.

Les demandes de permis de valorisation de terrils sont introduites auprès de l'Exécutif Régional Wallon par l'exploitant.

Elles comportent:

1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;

2. les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer, à emmagasiner ou à extraire;

3. le nombre d'ouvriers à employer;

4. un plan d'incidence sur l'environnement comportant notamment les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu pour les voisins et le public;

5. les propositions en matière de réaménagement du site après exploitation, décrites dans un plan indicatif;

6. les moyens de transport utilisés, les voiries à emprunter, les communes à traverser;

7. une copie de la convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ou une preuve ou un certificat authentifiés par notaire stipulant qu'il existe une convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ainsi que l'attestation authentique de l'existence d'une garantie de remise en état;

8. la durée de l'exploitation;

9. la date proposée pour le commencement des travaux de valorisation.

Il y sera joint en triple expédition un plan dressé à l'échelle de 5 mm par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils, ainsi que la situation topographique de l'exploitation.

Il y est en outre un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 50 mètres de l'établissement et un extrait de la matrice cadastrale, indiquant les noms des propriétaires des parcelles ou parties de parcelles comprises dans ce rayon.

Art. 6.

Les exploitations de terril régulièrement commencées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent être communiquées par recommandé et par les soins de l'exploitant auprès de l'Exécutif Régional Wallon dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Il y sera joint copie des actes d'autorisation antérieurement délivrés ainsi que des conventions liant l'exploitant au propriétaire de terrils, ou une preuve ou un certificat authentifiés par notaire stipulant qu'il existe des conventions liant l'exploitant au propriétaire de terrils.

A défaut de communication, l'exploitation pourra être arrêtée par l'Exécutif Régional Wallon aux frais, risques et périls de l'exploitant.

Art. 7.

Pour les terrils dont l'exploitation n'est pas commencée à la date d'entrée en vigueur du présent décret quoique dûment autorisée, l'Exécutif Régional Wallon, dans les deux mois de la réception des copies d'actes visées à l'article 6, fixe après consultation de l'exploitant le délai dans lequel l'exploitation doit débuter.

Passé le délai fixé par l'Exécutif Régional Wallon, l'exploitation ne pourra plus être entreprise que conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 8.

La surveillance des exploitations et des dépendances sera exercée par le bourgmestre ou son délégué et les fonctionnaires techniques compétents de l'Administration régionale wallonne.

La haute surveillance sera exercée par lesdits fonctionnaires techniques.

Si un danger met en péril la sécurité ou la santé des voisins et que le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonnera la cessation du travail, mettra les appareils sous scellés et, au besoin, procédera à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.

Les mêmes pouvoirs sont confiés au fonctionnaire technique compétent en cas d'inertie du bourgmestre, ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident. Dans l'un ou l'autre cas, le chef d'entreprise intéressé pourra exercer un recours auprès de l'Exécutif Régional Wallon.

L'Exécutif Régional Wallon peut imposer des conditions complémentaires et même retirer l'autorisation s'il s'avère que l'exploitation provoque des nuisances plus élevées que celles prévues.

En cas de retrait d'autorisation, la remise en état des lieux pourra s'effectuer d'office, sur décision de l'Exécutif Régional Wallon et ce par voie d'action directe à charge du cautionnement sauf en cas de force majeure.

Lorsqu'une décision portant retrait de l'autorisation aura été arrêtée par l'Exécutif Régional Wallon, le bourgmestre, ou en cas d'inertie de celui-ci le fonctionnaire compétent cité à l'alinéa 1er du présent article, prendra les mesures nécessaires pour que l'exploitation soit arrêtée.

Art. 9.

Pendant une période transitoire d'une durée maximum de trois ans et qui prend fin lors de l'établissement de la classification visée à l'article 3, il ne sera pas tenu compte des dispositions dudit article 3 pour l'octroi des permis de valorisation.

Pendant cette période, le plan d'incidence dont question à l'article 5 fait état de propositions d'alternative aux projets envisagés pour la destination des terrils pour lesquels une demande d'autorisation est introduite.

Les autorisations sont accordées conformément aux articles 4 et 5 après justification du caractère urgent de la demande et de l'impossibilité d'attendre la classification prévue à l'article 3.

Art. 10.

Devient caduc le permis de valorisation qui n'a pas reçu un début d'exécution dans les 12 mois à compter de la date que l'Exécutif Régional Wallon a fixée pour le commencement des travaux de valorisation.

Art. 11.

A la demande du titulaire du permis visé à l'article 4, l'Exécutif Régional Wallon peut déclarer qu'il y a utilité publique:

– à établir des bâtiments et installations et à procéder à tous travaux nécessaires à la recherche de matières contenues dans le terril qui a fait l'objet du permis de valorisation, à son exploitation ou à son aménagement ultérieur, sur tous terrains non bâtis généralement quelconques, et ce sans préjudice de l'indemnité due aux propriétaires. Ceux-ci peuvent, au terme de la recherche, de l'exploitation ou de l'aménagement, ou conserver les bâtiments et installations - moyennant rachat calculé en fonction de la destination du bien et de l'usage qui peut être fait des bâtiments et installations - ou demander la remise en état des lieux;

– à exproprier, conformément à la loi du 26 juillet 1962, tout immeuble généralement quelconque nécessaire à la recherche des matières minérales contenues dans le terril qui a fait l'objet du permis de valorisation, à son exploitation ou à son aménagement ultérieur.

Art. 12.

L'Exécutif Régional Wallon prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent décret.

Art. 13.

L'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif à la récupération des substances minérales dans les terrils est abrogé.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS