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25 janvier 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le nombre d'administrateurs d'une société de logement de service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, notamment les articles 130, §2, et 148, §1er, alinéa 3;
Vu l'avis n° 42.041/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Code: le Code wallon du Logement;

2° la société: la société de logement de service public.

Art.  2.

Les statuts de la société fixent la composition du conseil d'administration selon les catégories visées à l'article  4 et le nombre d'administrateurs, sans dépasser le maximum visé à l'article  3 du présent arrêté.

Art.  3.

§1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 du présent article, le nombre d'administrateurs de la société ne peut dépasser le nombre maximum figurant au tableau ci-après:

Catégories de sociétés, selon le nombre de logements
Nombre maximum
d'administrateurs

Sociétés gérant un nombre de logements égal ou supérieur à 2 000 19
Sociétés gérant un nombre de logements inférieur à 2 000 et supérieur à 1 000 17
Sociétés gérant un nombre de logements égal ou inférieur à 1 000 15

§2. Le nombre maximum d'administrateurs s'établit à 25 pour les sociétés qui gèrent plus de cinq cents logements et qui comptent au moins onze communes sociétaires.

Le nombre maximum d'administrateurs s'établit à 19 pour les sociétés qui gèrent un nombre égal ou inférieur à cinq cents logements et qui comptent au moins onze communes sociétaires.

§3. Le nombre de logements gérés pris en référence est le nombre de logements recensés comme tels dans les indicateurs de gestion validés par la Société wallonne du Logement à la date du 31 décembre 2005.

En cas de fusion ou de restructuration d'une société postérieure à la date visée dans le premier alinéa, le nombre de logements gérés pris en référence est le nombre de logements recensés comme tels dans le rapport de fusion ou de restructuration.

Art.  4.

Sans préjudice de l'application de l'article  3 du présent arrêté et outre le mandat de l'administrateur désigné par la Région et le mandat de l'administrateur à désigner par le Comité consultatif des locataires et des propriétaires, les statuts de la société réservent, selon les catégories suivantes:

1° un mandat d'administrateur représentant chaque province sociétaire;

2° au moins un mandat d'administrateur représentant chaque commune sociétaire;

3° sans préjudice de l'application de l'article 138, §2, du Code, au moins un mandat d'administrateur représentant les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sociétaires ou les autres personnes morales de droit public sociétaires.

Art.  5.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE