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13 octobre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant par dérogation certains types de chasse dans les réserves naturelles domaniales du Schwarzes Venn et du Herzogenvenn
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 4 et 13;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 11 et 33;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1973 portant création de la réserve naturelle domaniale du Schwarzes Venn;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle domaniale du Herzogenvenn;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature et celui de la Commission consultative de gestion de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir encore cette année réguler les populations d'ongulés sauvages dans les réserves naturelles du Schwarzes Venn et du Herzogenvenn ainsi que celle de pouvoir procéder au plus vite à l'adjudication des droits de chasse correspondants;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, le droit de chasse pourra être exercé uniquement pour les animaux rangés dans la catégorie « grand gibier », dans les réserves naturelles domaniales du Schwarzes Venn et du Herzogenvenn, à l'exclusion de toute autre pratique cynégétique.

Les clauses du cahier des charges de location du droit de chasse correspondant à ces réserves devront toutefois être préalablement soumises à l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art.  2.

Le Ministre ayant les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.