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14 juillet 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon sur la protection des oiseaux en Région wallonne
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COORDINATION OFFICIEUSE
 
Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment l'article 7;
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989;
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971 et le Protocole, signé à Luxembourg le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(72)18 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 30 août 1972 relative à la protection des oiseaux, complétée par la décision M(76)15 du 24 mai 1976;
Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 3, l'article 37, modifié par le décret du 11 avril 1984, et l'article 41, §3, modifié par le décret du 7 septembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu la proposition du même Conseil en ce qui concerne l' annexe XI du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

– appelant: oiseau captif dont les vocalisations attirent d'autres oiseaux de la même espèce en vue de les capturer;

– captureur: toute personne autorisée en vertu du titre IV du présent arrêté à capturer dans la nature des oiseaux sauvages essentiellement aux fins de l'élevage;

– centre de revalidation: centre agréé sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 déterminant les conditions et la procédure d'agrément des centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage;

– clapette: engin de capture formé d'une armature métallique en deux parties et munie d'un ou de deux ressorts, la partie fixe étant solidaire du sol tandis que la partie supérieure, recouverte d'un filet, étant rabattue sur la partie fixe et maintenue en position de fonctionnement par un système de fixation sur lequel s'adapte l'appât ou un petit perchoir, le système étant déclenché par la pose de l'oiseau sur cet appât ou ce perchoir;

– cep: piège métallique à ressort de forme circulaire servant uniquement à la capture d'oiseaux;

– Conseil: le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;

– corselet: harnais souple qui se met autour du corps de l'oiseau sans pour autant immobiliser ses ailes et ses pattes;

– Directeur général: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

– fauconnier: personne exerçant la chasse au vol et répondant aux conditions requises par la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

– hybride: oiseau issu d'un croisement entre deux espèces d'oiseaux;

– habitat: les sites de reproduction ainsi que les aires de repos et d'alimentation des espèces d'oiseaux;

– Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant la conservation de la nature dans ses attributions;

– mue: système permettant de manipuler à distance un oiseau servant d'appelant afin de l'obliger à voleter sur place;

– mutant: oiseau né en captivité dont la couleur naturelle diffère de celle des spécimens de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage;

– occupant: toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;

– oeufs: les oeufs complets ou vidés, les coquilles ou parties de coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux visés au présent arrêté;

– Service: la Division de la Nature et des Forêts en la personne de son inspecteur général ou des fonctionnaires qu'il délègue;

– Territoire européen: territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que des Etats parties à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à une des espèces, vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, et, notamment aux espèces visées à l' annexe I du présent arrêté, aux sous-espèces quelle que puisse être leur origine géographique, aux races ou variétés de ces espèces ainsi qu'aux oiseaux hybridés issus d'un croisement avec un oiseau auquel le présent arrêté s'applique, que ces oiseaux soient normaux ou mutants, qu'ils soient vivants, morts ou naturalisés.

§2. Le présent arrêté ne s'applique pas:

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;

2° aux races de pigeons domestiques;

3° aux mutants de Serinus canaria et aux hybrides de Serinus canaria avec une espèce non visée par le présent arrêté;

4° aux espèces d'oiseaux classées comme gibiers par l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 3.

§1er. Il est interdit en tout temps et en tous lieux de:

1° piéger, capturer, mettre à mort des oiseaux;

2° perturber intentionnellement les oiseaux pour autant que la perturbation mette en danger les oiseaux concernés;

3° détruire, endommager ou perturber sciemment, enlever ou ramasser leurs oeufs ou nids, tirer dans les nids;

4° détenir, céder, offrir en vente, demander à l'achat, vendre, acheter, livrer, transporter, même en transit, offrir au transport, les oiseaux, leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou un produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des espèces, genres ou familles d'oiseaux protégés par le présent arrêté, sans préjudice des règlements, lois et arrêtés relatifs au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Ce 4° a été annulé par l'arrêt n°72.970 du Conseil d'Etat du 2 avril 2000 (M.B. du 17/10/2000, p. 34980).

§2. Le 4° du §1er du présent article n'est pas applicable aux hybrides issus du croisement d'une espèce de l' annexe II. b . avec l'espèce Serinus canaria et bagués sur base de l'article 57 du présent arrêté.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 3, les oiseaux morts ou naturalisés, leur nid, leurs oeufs, couvées ou plumes, peuvent être détenus, transportés, échangés ou cédés à titre gratuit par les établissements universitaires ou par les organismes de recherche, établissements d'enseignement, ainsi que par les musées ouverts au public.

Les établissements et organismes visés à l'alinéa 1er sollicitent du Gouvernement l'autorisation de détention, de transport, d'échange ou de cession. La demande précise les espèces concernées par l'autorisation sollicitée.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 3, sont autorisés en tout temps:

1° le déplacement à brève distance d'oiseaux, nids, oeufs et couvées de ces oiseaux, menacés d'un danger vital immédiat résultant d'une activité humaine autre que la chasse ou que l'exercice d'une dérogation autorisée en vertu du présent arrêté, à condition qu'ils soient déposés immédiatement dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

2° le transport d'un oiseau qui est abandonné ou blessé, vers un centre de revalidation.

Art. 6.

§1er. Sauf dérogation prévue dans le présent arrêté, l'usage des moyens ou installations suivants en vue de piéger, de capturer ou mettre à mort les oiseaux sauvages visés à l'article 2, est interdit:

1° hameçons, enregistreurs, appareils électrocutants, oiseaux vivants ou morts utilisés comme appelants, appâts ou leurres;

2° collets ou lacets et gluaux;

3° sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit;

4° explosifs;

5° filets, pièges-trappes, pièges à mâchoires, nasses, cages-filets, appâts empoisonnés ou tranquillisants, clapettes, ceps, trébuchets;

6° armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches;

7° les véhicules en mouvement en vue de faciliter la fuite ou d'assurer le tir;

8° les appelants mutilés, aveugles, dotés de mues ou de corselets;

9° tout autre moyen non sélectif de capture et de mise à mort ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce d'oiseau.

Il est également interdit en tant que propriétaire ou ayant droit de consentir ou de tolérer sur son terrain l'usage des moyens, installations, méthodes cités à l'alinéa précédent, sauf si la demande émane du titulaire d'une autorisation qui lui est accordée en vertu des dispositions du titre IV du présent arrêté.

§2. Sauf dérogation prévue dans le présent arrêté, il est interdit de vendre, d'offrir en vente, d'offrir à l'achat, d'acheter, de détenir et de transporter, même en transit, les engins ou moyens suivants, propres à capturer, piéger ou détruire des oiseaux:

1° collets, gluaux, appâts empoisonnés ou tranquillisants;

2° filets de tenderie, c'est-à-dire filets dont, quelque soit leur dénomination, les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 millimètres, mesurées sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés;

3° trébuchets automatiques, nasses autres qu'à entonnoir, clapettes, ceps et pièges à mâchoires;

4° filets droits appelés notamment « filets japonais », « mistnets » ou « fishnets ».

Art. 7.

§1er. Le Ministre peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux.

Pour être agréé, le groupement doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être constitué en association sans but lucratif en vertu de la loi du 27 juin 1921;

2° déployer une activité dans au moins trois provinces de la Région;

3° avoir l'un des objets sociaux suivants:

a) l'information et la promotion de l'élevage d'oiseaux visés aux annexes II et III du présent arrêté;

b) l'organisation d'expositions d'oiseaux, ou de concours de chants pour pinsons des arbres,

c) la pratique de la fauconnerie.

§2. Le Ministre statue dans les six mois de la demande d'agrément. Celui-ci est valable pour cinq ans et est renouvelable.

Art. 8.

– Le Ministre peut soit suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas les douze mois, soit retirer l'agrément au cas où il est constaté que:

1° le groupement agréé encourage la commission d'infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux;

2° le groupement agréé ne distribue pas les cahiers de détention, les certificats de détention, les bagues de capture aux non membres qui se sont adressés auprès d'eux en vertu des titres IV et V du présent arrêté;

3° le groupement agréé ne remet pas les bagues excédentaires non utilisées par ses membres et les non membres qui se sont adressés auprès de lui en vertu de l'article 29;

4° le groupement s'oppose au contrôle exercé par le service à son siège social ou administratif.

Art. 9.

L'autorisation de poser un acte prévu aux articles 16 à 53 ne peut être accordée que pour autant qu'elle ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée, qu'elle poursuive les objectifs suivants et constitue la seule solution satisfaisante à leur réalisation:

1° la santé et la sécurité publiques;

2° l'intérêt de la sécurité aérienne;

3° la prévention des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;

4° la protection de la faune et de la flore;

5° la recherche et l'enseignement, le repeuplement, la réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

6° la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse des espèces d'oiseaux visées à l' annexe III du présent arrêté, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et en petite quantité.

Art. 10.

Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation en vertu du présent titre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être domicilié en Belgique;

2° avoir atteint l'âge de 18 ans au jour de la demande;

3° ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée dans les cinq années précédant la demande d'autorisation pour un délit quelconque accompagné de violence ou de rébellion ou pour une infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux et au Code forestier du 19 décembre 1854 ainsi qu'aux arrêtés d'exécution de ces législations.

Art. 11.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit pouvoir exhiber celle-ci à tout moment sur les lieux où il exerce l'activité qui y est autorisée.

Le bénéficiaire de l'autorisation a l'obligation de laisser le service pénétrer sur les lieux où la dérogation s'exerce ou sur les lieux directement adjacents à ceux-ci, même si ces lieux ont la qualité de domicile mais dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application de la dérogation, aux seules fins de contrôler le respect du présent arrêté.

Art. 12.

§1er. La demande d'autorisation, introduite auprès de l'autorité compétente, indique:

1° l'identité du demandeur;

2° l'acte pour lequel l'autorisation est demandée;

3° les espèces d'oiseaux concernées;

4° le territoire sur lequel l'autorisation peut être mise en oeuvre;

5° le cas échéant, les renseignements ou justification requis en raison de l'article 22.

§2. Toute demande d'autorisation de poser un des actes visés aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre doit être accompagnée d'une attestation délivrée par la commune reprenant pour les cinq dernières années précédant la demande, les infractions spécifiées à l'article 10, 3° du présent arrêté.

Art. 13.

§1er. Lorsque la demande n'est pas complète, l'autorité compétente informe dans les dix jours ouvrables le demandeur en indiquant les renseignements manquants.

Lorsque la demande a été introduite auprès d'une autorité qui n'est pas territorialement compétente, celle-ci informe le demandeur de l'autorité auprès de laquelle la demande doit être introduite.

§2. L'autorité compétente statue sur la demande et en informe le demandeur dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de celle-ci ou des renseignements complémentaires sollicités conformément à l'alinéa précédent.

§3. Un recours auprès du directeur général est ouvert au demandeur. Ce recours n'est pas suspensif.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours suivant la notification de la décision.

Le directeur général statue dans les trente jours à dater de l'introduction du recours.

Art. 14.

L'autorisation doit mentionner:

1° l'identité du bénéficiaire;

2° la nature de l'acte autorisé;

3° les espèces d'oiseaux qu'elle concerne et les quantités;

4° le territoire sur lequel peut s'exercer l'acte autorisé;

5° l'époque et la durée de validité de l'autorisation;

6° le cas échéant, les conditions particulières dans lesquelles l'autorisation peut être exercée.

Art. 15.

Un registre reprenant toutes les autorisations accordées est tenu par le Service.

Art. 16.

Les autorisations de baguage des oiseaux sauvages en vue de l'étude scientifique de la migration des oiseaux sont sollicitées auprès du Service par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour le compte de ses chercheurs et de ses collaborateurs. Les demandes comportent pour chacun des chercheurs et des collaborateurs de cet Institut les renseignements visés à l'article 12.

Après avis du Conseil, le Service statue sur les demandes d'autorisations qui sont valides pour 2 ans et fixe les conditions qui les accompagnent.

L'Institut établit annuellement un rapport succinct d'activité et transmet une copie au service et au Conseil. Ce rapport reprend au minimum les données de synthèse relatives au baguage et aux reprises ainsi que les publications scientifiques y afférentes.

Art. 17.

§1er. Le baguage des oiseaux sauvages à des fins scientifiques peut se faire à l'aide des moyens, installations ou méthodes suivants:

1° les filets, les nasses, les cages, les pièges;

2° les appelants, éventuellement munis d'un corselet, au nombre de quinze maximum et à raison de deux individus au plus par espèce;

3° les enregistrements de chants et de cris d'oiseaux;

4° les oiseaux naturalisés au nombre maximum de cinq;

5° les sources lumineuses.

§2. Si les appelants sont détenus en permanence, ils doivent être repris sur un cahier de détention conforme à l' annexe V du présent arrêté. Ces oiseaux seront porteurs de bagues délivrées par l'Institut.

Art. 18.

Lors des opérations du baguage, les moyens et installations doivent rester sous la surveillance constante et directe du bénéficiaire de l'autorisation.

Art. 19.

Tout oiseau qui vient à être tué accidentellement au cours du baguage doit immédiatement être remis aux organismes visés à l'article 4 lorsque l'oiseau relève d'une liste spécifique établie par le Service. Les cadavres des oiseaux qui ne relèvent pas de cette liste peuvent être détruits sur le champ.

Art. 20.

La destruction et le piégeage de la Corneille noire (Corvus corone corone), de la Pie bavarde (Pica pica) et de l'Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 21.

La destruction ou le piégeage des oiseaux pourra se faire moyennant l'utilisation des moyens et engins suivants:

1° armes de chasse;

2° trébuchets à fermeture verticale ou nasses à entonnoir dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de deux centimètres peut être inscrit;

3° oiseaux de proie détenus par un fauconnier.

Est interdit l'utilisation de tout autre moyen ou de tout autre engin en ce compris l'usage d'appâts carnés et l'exposition de cadavres des espèces dont le piégeage ou la destruction est autorisée.

Art. 22.

§1er. L'autorisation est sollicitée auprès de l'ingénieur-chef du cantonnement du ressort des lieux où s'exercera la destruction et le piégeage par une des personnes suivantes:

1° le titulaire du droit de chasse des terrains pour lesquels l'autorisation est sollicitée ou son délégué;

2° à défaut, l'occupant des terrains pour lesquels l'autorisation est sollicitée.

Dans la mesure où l'occupant n'est pas titulaire d'un permis de port d'armes de chasse, il doit obtenir préalablement à sa demande une assurance couvrant sa responsabilité civile dans les mêmes conditions que celles relatives au port d'armes de chasse.

§2. La demande d'autorisation doit, outre les renseignements visés à l'article 14, préciser les élément suivants:

1° les raisons justifiant le piégeage ou la destruction;

2° le nombre de spécimens dont le piégeage ou la destruction est sollicité;

3° les installations ou méthodes de piégeage ou de mise à mort;

4° l'époque et la durée pendant lesquelles peut s'exercer l'acte autorisé;

5° le cas échéant, une copie de l'assurance couvrant la responsabilité civile de l'occupant.

Art. 23.

L'autorisation indique, outre les prescriptions visées à l'article 14, les moyens, installations ou méthodes de piégeage et de destruction autorisés en vertu de l'article 21.

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois mois.

A tout moment, l'autorité compétente peut modifier les conditions arrêtées dans l'autorisation.

Art. 24.

La destruction ou le piégeage ne peuvent être accomplis que par le demandeur.

Art. 25.

Les trébuchets ou nasses utilisés doivent être contrôlés quotidiennement.

Tout oiseau piégé appartenant aux espèces dont la destruction ou le piégeage a été autorisé doit être tué sur le champ par le titulaire de l'autorisation et leurs cadavres doivent être détruits sur place ou sur les parcelles où le piégeage est autorisé.

Tout oiseau piégé n'appartenant pas aux espèces dont la destruction ou le piégeage a été autorisé doit être immédiatement relâché.

Art. 26.

La capture d'oiseaux sauvages dans le but de permettre à l'élevage de constituer par lui seul une solution satisfaisante est soumise à autorisation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 27.

Les espèces d'oiseaux sauvages dont la capture est autorisée ainsi que les quotas de capture par espèce sont déterminés de manière dégressive par année et pour une période de cinq ans par arrêté du Gouvernement parmi les espèces et sous-espèces inscrites à l' annexe III. b . du présent arrêté.

En ce qui concerne les bagues de capture correspondant aux quotas visés à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement fixe en outre leur couleur, leur diamètre et leur numéro de série millésimé.

L'arrêté du Gouvernement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Pour la période 1994 à 1998, les quotas de capture, la couleur, le diamètre et le numéro de série millésimé des bagues correspondants à chaque espèce sont fixés à l' annexe XIII du présent arrêté.

L'exécution de cet alinéa 4 a été suspendue par l'arrêt n°49.506 du Conseil d'Etat du 7 octobre 1994 (M.B. du 11/10/1994, p. 25774).

Art. 28.

§1er. Les bagues utilisées pour la capture d'oiseaux, dénommées bagues ouvertes, sont des bagues cylindriques conçues de telle façon que le diamètre intérieur ne puisse être modifié ni par voie chimique ni par voie physique.

Elles doivent pouvoir se rompre dès la première tentative d'enlèvement en vue d'empêcher toute réutilisation frauduleuse.

§2. Toute autre prescription technique relative à la nature de la bague peut être fixée par arrêté ministériel.

Art. 29.

Les captureurs qui désirent obtenir des bagues de capture sont tenus de se faire enregistrer auprès du Service. A cette fin, ils communiquent aux groupements agréés dont ils font partie ou qu'ils choisissent, l'attestation prévue à l'article 12, §2, pour le 28 février de l'année pour laquelle l'autorisation de capture sera sollicitée.

Les groupements agréés transmettent au Service pour le 31 mars la liste des candidats captureurs accompagnée de l'attestation prévue à l'article 12, §2.

Art. 30.

Le Service transmet aux groupements agréés, la liste des captureurs enregistrés et leur distribue au prix de revient, avant le 31 mai de chaque année un nombre de bagues qui représente un multiple du nombre de captureurs enregistrés. Cette répartition s'effectue au prorata des demandes des captureurs enregistrées pour chaque groupement.

Pour le 30 juin, les groupements agréés distribuent aux captureurs qui se sont adressés à eux les bagues reçues du Service.

Le nombre de bagues pouvant être distribué par les groupements agréés à leurs membres ainsi qu'aux non membres s'étant adressés à eux ne peut dépasser un maximum de douze exemplaires.

Art. 31.

Les membres des groupements agréés ainsi que les non membres peuvent procéder à des échanges des bagues reçues avant le 15 juillet. Après cette date, tout échange est interdit.

Art. 32.

Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de capture, le demandeur doit:

1° être titulaire ou avoir été titulaire d'une licence de capture délivrée dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux;

2° pratiquer lui-même ou par l'intermédiaire d'un associé l'élevage d'oiseaux;

3° obtenir sur la période de 36 mois précédant la demande d'autorisation un taux moyen de renouvellement supérieur ou égal à 1 pour les effectifs sauvages ou issus d'élevage de chaque espèce concernée par la capture.

Art. 33.

La demande d'autorisation doit, outre les renseignements visés à l'article 12, préciser les éléments suivants:

1° le nombre de spécimens;

2° les espèces auxquelles ils appartiennent;

3° le numéro des bagues que le demandeur a obtenu auprès du groupement agréé en vertu de l'article 30 ou qu'il a échangé avec un autre candidat captureur avant le 15 juillet en vertu de l'article 31;

4° l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel la capture est projetée.

Art. 34.

La demande d'autorisation de capture est envoyée avant le 31 juillet au plus tard précédant la période de capture en double exemplaire sur un document conforme à l' annexe X du présent arrêté à l'ingénieur-chef du cantonnement du ressort des lieux où s'exercera la capture, autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Art. 35.

En cas de refus définitif de l'autorisation ou à l'expiration des voies de recours, le demandeur est tenu de renvoyer les bagues qu'il détient à l'ingénieur-chef de cantonnement dans les dix jours de la réception de la décision.

Art. 36.

§1er. La capture ne peut être opérée qu'au moyen de trébuchets non automatiques.

§2. Le trébuchet non automatique constitue un espace clos d'un volume maximum de 50 dm³. Il doit présenter la forme d'un parallélépipède rectangle dont la longueur et la largeur maximales sont de 60 cms et 40 cms et dont la hauteur minimale est de 20 cms. Ses parois doivent être faites de treillis métalliques, de grillages, de tissages composés de fibres synthétiques ou naturelles.

Les parois du trébuchet doivent former des panneaux plats limités chacun par quatre arrêtes. Seule une des parois peut être mobile. Le trébuchet ne peut être armé et réarmé que grâce à l'intervention du captureur. Le réapprovisionneur règle lui-même le basculement du perchoir.

Celui-ci peut en fonction du réglage:

a) se déclencher automatiquement,

b) ou se déclencher à l'aide d'un tirant.

§3. En ce qui concerne la capture du pinson des arbres, la hauteur minimale du trébuchet est de 5 cms. La capture de cette espèce ne peut se faire qu'à l'aide d'appelants de la même espèce et ne peut être concomitante à la capture d'autres espèces.

§4. Le trébuchet ne peut être enterré en tout ou en partie.

§5. Le captureur ne peut utiliser simultanément que 4 trébuchets. En province du Luxembourg, ce nombre est réduit à 2.

Art. 37.

Les trébuchets doivent rester sous la surveillance constante et directe du captureur lorsqu'il est en position de fonctionnement, afin de réduire au maximum la durée de la présence de l'oiseau capturé dans la cage.

Art. 38.

Le captureur ne peut utiliser plus de 20 appelants. Ceux-ci doivent obligatoirement être placés dans des cages qui doivent se situer sur le terrain de capture.

L'appelant ne peut pas appartenir à une autre espèce que celle pour lesquelles le captureur est porteur de bagues correspondantes. Il peut toutefois s'agir d'un hybride dont l'un des parents appartient à l'espèce à capturer.

L'appelant doit être accompagné de son certificat de détention conformément aux articles 43, §3 et 56 du présent arrêté, sauf s'il s'agit d'un hybride visé à l'alinéa 1er ou d'un mutant.

Art. 39.

La capture des oiseaux sauvages dans la nature est autorisée du 10 octobre au 11 novembre inclus, du lever au coucher du soleil.

Art. 40.

Les engins de capture ne peuvent être placés sur des terrains dont le sol est en tout ou en partie enneigé.

Les trébuchets non automatiques, les appelants ainsi que le poste d'observation du captureur sont obligatoirement situés à l'intérieur d'une superficie d'un hectare.

Art. 41.

La capture ne peut avoir lieu:

1° à moins de 50 mètres des bois et forêts, en ce compris les mises à blanc;

2° à moins de 100 mètres des zones naturelles et des zones naturelles d'intérêt scientifique, au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

3° à moins de 100 mètres des réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

4° dans le périmètre d'un parc naturel désigné en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif au parc naturel;

5° sur le territoire des communes jouxtant la frontière d'un Etat étranger;

6° à moins de 100 mètres de bâtiments, ateliers et cours adjacentes sauf s'il s'agit du domicile du captureur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, l'autorisation de capture peut être délivrée à un captureur établissant que le territoire de capture visé à l'article 12, §1er, 4°, ne concerne qu'un terrain jouxtant directement l'habitation où le captureur est domicilié et où il réside depuis au moins 5 ans.

Art. 42.

Toute personne titulaire d'une autorisation de capture conformément aux articles 32 à 35, doit détenir sur elle, lorsqu'elle procède à la capture, une ou plusieurs bagues correspondant aux espèces qu'elle est autorisée à capturer.

Nul ne peut détenir des bagues dont les numéros ne correspondent pas aux numéros visés à l'autorisation de capture.

Art. 43.

§1er. La capture est réputée effective au moment où l'oiseau, pris par le trébuchet, sort, du fait du captureur, de celui-ci pour entrer dans une cage ou en un autre lieu où il sera placé sous son contrôle. La capture est également réputée effective lorsque l'oiseau reste plus de quinze minutes dans le trébuchet qui l'a pris.

Tout oiseau capturé est soit bagué immédiatement avec la bague correspondante, soit immédiatement remis en liberté.

§2. Dans le cas où l'oiseau est bagué, le captureur veille à ce que la bague soit parfaitement refermée autour de la patte.

Suite au placement de la bague, le captureur procède immédiatement à l'enregistrement de l'oiseau bagué dans la rubrique II de l'autorisation de capture en inscrivant de façon indélébile le sexe de l'oiseau et la date de capture en regard du numéro correspondant à la bague utilisée.

§3. Lorsque les oiseaux sont capturés, bagués et enregistrés, ils sont inscrits le jour même au cahier de détention conforme à l' annexe V et sur un certificat de détention conformément à l' annexe IX .

Art. 44.

Tout oiseau capturé appartenant à une espèce dont la capture n'est pas autorisée doit être remis immédiatement en liberté.

Art. 45.

Au cas où le captureur n'a pu utiliser toutes les bagues qui lui ont été délivrées par le groupement agréé, il les renvoie au groupement agréé qui les lui a transmises en même temps que son autorisation de capture et ce, avant le 30 novembre qui suit la période pour laquelle la capture a été autorisée.

Avant le 31 janvier, les groupements agréés renvoient les bagues non utilisées ainsi que les autorisations de capture et un tableau synoptique, mentionnant par espèce, le nombre d'oiseaux capturés et le nombre de bagues non utilisées.

Art. 46.

La détention d'oiseaux sauvages capturés conformément aux dispositions du chapitre IV ou détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à une autorisation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 47.

Pour bénéficier d'une autorisation de détention, le demandeur doit être titulaire ou avoir été titulaire d'un cahier d'inventaire ou d'une licence de capture délivrée dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Art. 48.

La cession à titre gratuit d'oiseaux sauvages détenus ne peut s'effectuer qu'au bénéfice d'une personne titulaire d'une autorisation de détention.

Seule une personne répondant aux critères spécifiés à l'article 32 du présent arrêté peut détenir un oiseaux sauvage dont la bague indique un millésime supérieur à « 93 ».

Art. 49.

Le cahier de détention conforme à l' annexe V du présent arrêté constitue l'autorisation requise par le présent chapitre.

Art. 50.

Dans le cahier de détention, le détenteur doit utiliser une ligne par oiseau détenu. Toutes les mentions prévues doivent être complétées. En ce qui concerne la désignation des espèces, seuls les noms figurant à l' annexe III. a . du présent arrêté peuvent être utilisés.

Lorsqu'un oiseau figurant dans le cahier de détention meurt ou est remis en liberté, la bague utilisée est enlevée de sa patte et adjointe au certificat de détention visé aux articles 43, §3, et 53. Les certificats des oiseaux morts au 31 décembre de l'année précédente sont renvoyés au plus tard le 15 février au groupement qui a délivré le cahier de détention.

Art. 51.

Lorsqu'un oiseau figurant dans le cahier de détention est cédé, le titulaire du cahier de détention mentionne sur la ligne relative à l'oiseau cédé le nom et l'adresse du nouveau détenteur.

Le détenteur communique au groupement agréé qui a délivré le cahier de détention, au plus tard pour le 15 février de chaque année, une fiche d'inventaire conforme à l' annexe VII du présent arrêté mentionnant tous les oiseaux sauvages en sa possession en date du 31 décembre de l'année précédente.

Art. 52.

Chaque groupement agréé adresse au Service avant le 31 mars, les certificats de détention et les bagues des oiseaux morts visés à l'article 50, alinéa 2. Cet envoi est accompagné d'un tableau synoptique, mentionnant par espèce, le nombre d'oiseaux morts.

Chaque groupement agréé adresse également les fiches d'inventaire visées à l'article 51, alinéa 2, auxquelles est joint un tableau synoptique, mentionnant par espèce, le nombre d'oiseaux capturés détenus.

Art. 53.

Dans le courant de la première année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Service distribue aux groupements agréés en vertu de l'article 7, les cahiers de détention conformes à l' annexe V du présent arrêté sur présentation de la liste de leurs membres visée à l'article 2, §1er, alinéas 6 et 7 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux.

Les groupements agréés distribuent à leurs membres ainsi qu'aux non membres qui se sont adressés à eux les cahiers de détention contre présentation du cahier d'inventaire ou de la licence de capture prescrit par l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux.

Les groupements agréés distribuent au prix de revient augmenté au plus de 20% aux personnes visées à l'alinéa précédent, les fiches d'inventaire et les certificats de détention.

Le détenteur mentionne dans son cahier de détention et sur les certificats de détention conformes à l' annexe IX du présent arrêté tous les oiseaux qu'il détient régulièrement en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux.

Dans les 60 jours de la délivrance du cahier de détention, le détenteur remet son cahier d'inventaire au groupement agréé qui l'a délivré. Les cahiers d'inventaire seront renvoyés par les groupements au Service pour le 1er septembre 1995.

Au delà de cette échéance, un nouveau cahier de détention ne peut être délivré par le Service que sur présentation d'un cahier de détention complet, au prix déterminé par arrêté ministériel.

Art. 54.

Sauf dispositions contraires, seule la détention des oiseaux issus de l'élevage appartenant aux espèces inscrites à l' annexe II du présent arrêté est autorisé moyennant le respect des conditions prévues au présent chapitre.

Art. 55.

Seuls les fauconniers sont habilités à détenir les oiseaux issus de l'élevage des espèces reprises à l' annexe II. c .

Art. 56.

Les oiseaux issus de l'élevage sont répertoriés dans le cahier de détention visé à l' annexe IV du présent arrêté et sont repris sur un certificat de détention visé à l' annexe VIII du présent arrêté.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux mutants.

Art. 57.

§1er. Tout oiseau né en captivité doit être bagué au moyen de bagues fermées dont le diamètre est fixé en regard du nom de l'espèce inscrit à l' annexe II du présent arrêté.

Les bagues fermées sont formées d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et totalement fermé.

Les bagues fermées doivent être glissées au tarse de l'oisillon et il doit être impossible de les retirer à un stade ultérieur de leur croissance. Elles sont conçues de telle façon que le diamètre intérieur ne puisse être modifié ni par voie chimique ni par voie physique.

Les bagues fermées portent, outre le millésime, un sigle permettant de reconnaître le groupement agréé qui l'a délivré et l'éleveur qui l'a reçu ainsi que le numéro d'ordre qui, couplé avec le millésime et le sigle, permet d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre.

Toute autre prescription technique relative à la bague peut être fixée par arrêté ministériel.

§2. Le baguage de tout oiseau relevant des espèces d'oiseaux reprises à l' annexe II. c . nés en captivité se fait en présence d'un membre du Service qui vise le cahier de détention. En cas de mort d'un oiseau d'élevage, la bague est enlevée et est communiquée au Service dans un délai de huit jours suivant la mort.

Art. 58.

Les cahiers de détention, les fiches d'inventaire ainsi que les certificats de détention pour les oiseaux nés en captivité sont délivrés au prix de revient augmenté au plus de 20% par les groupements agréés pour le compte de leurs membres ainsi que pour le compte des non membres qui s'adressent auprès d'eux.

Le cahier de détention doit rester constamment en possession du détenteur. Le cahier de détention peut être contrôlé à tout moment par les agents du Service.

Art. 59.

Par dérogation à l'article 3, la cession, l'échange et le transport des oiseaux élevés sont autorisés dans la mesure où l'oiseau élevé, lorsqu'il ne s'agit pas d'un mutant, est accompagné d'un certificat de détention.

Tout commerce des oiseaux d'élevage est interdit de même que leur exposition dans les locaux commerciaux des marchands d'oiseaux, grainetiers, grossistes et détaillants en accessoires spécialisés, ainsi que sur les étales des marchés publics.

Art. 60.

Le détenteur communique au groupement agréé qui lui a délivré le cahier de détention au plus tard le 15 février de chaque année une fiche d'inventaire conformément à l' annexe VI du présent arrêté reprenant tous les oiseaux d'élevage non mutants en sa possession à la date du 31 décembre de l'année précédente ainsi que les oiseaux non mutants nés en captivité au cours de la même année mais qui auraient été cédés et échangés.

Les groupements agréés communiquent les fiches d'inventaire récoltées au Service avant le 31 mars au plus tard de même qu'un tableau synoptique, mentionnant par espèce, et de façon séparée le nombre d'oiseaux d'élevage détenus ainsi que le nombre d'oiseaux nés au cours de l'année concernée.

Art. 61.

Le non respect des conditions d'élevage entraîne immédiatement le retrait du cahier de détention.

Le retrait du cahier de détention ne permet plus au détenteur de détenir des oiseaux issus d'élevage pendant un délai de cinq ans.

Art. 62.

§1er. Peuvent être transportés et détenus par des détenteurs, les oiseaux des espèces visées à l' annexe II. b . du présent arrêté en provenance de la Région flamande pour autant que ces oiseaux satisfassent aux conditions relatives à l'élevage d'application en Région flamande.

§2. Peuvent être exportés, importés, transportés et détenus par des fauconniers, les oiseaux des espèces visées à l' annexe II. c . du présent arrêté pour autant que ces oiseaux satisfassent aux conditions imposées par l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou aux conditions relatives à l'élevage d'application en Région flamande si l'oiseau émane de cette Région.

Toute importation est signalée dans les huit jours au Service en mentionnant le numéro de la bague, l'origine de l'oiseau ainsi que l'identité de l'acquéreur.

§3. Peuvent être exportés, importés, transportés et détenus par des établissements ouverts au public où on détient et on expose des oiseaux d'élevage, et dont l'objectif, scientifique, culturel et éducatif est assuré par un personnel scientifique ayant reçu une formation universitaire en rapport avec l'élevage des animaux, les oiseaux d'une espèce indigène autre que celles visées à l' annexe II du présent arrêté en provenance d'autres états ou régions pour autant que ces oiseaux satisfassent aux conditions relatives à l'élevage applicable dans l'état ou la région d'origine ou de destination et le cas échéant, aux conditions imposées par l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

§4. Les oiseaux visés aux paragraphes précédents et détenus sur le territoire régional sont soumis au régime du présent arrêté.

Art. 63.

Par dérogation aux articles précédents du présent chapitre, la détention de moins de 6 oiseaux issus d'élevage des espèces visées à l' annexe II. b . est autorisée pour autant que:

1° ces espèces ne soient pas reprises à l' annexe III. b . ni reprises dans les listes rouge et noire;

2° le détenteur ne soit pas tenu au baguage en application de l'article 57, §1er.

L'oiseau issu d'élevage visé à l'alinéa précédent ne peut être détenu que s'il est muni d'une bague fermée conformément à l'article 57, §1er. Lorsqu'il ne s'agit pas de mutant, il est accompagné du certificat de détention visé à l'article 56 du présent arrêté.

Art. 64.

Il est interdit d'introduire des oiseaux issus d'élevage dans la nature.

Art. 65.

L'exposition d'oiseaux d'élevage appartenant aux espèces mentionnées aux annexes II. a . et II. b . ou d'oiseaux sauvages appartenant aux espèces mentionnées à l' annexe III est autorisée du 1er septembre au 15 mars inclus.

A partir du 1er septembre 1999, seule l'exposition des oiseaux issus d'élevage en vertu du chapitre Ier du présent titre est autorisée.

L'organisation des concours de chants de pinsons des arbres est autorisée du 15 mars au 31 août inclus.

Tous les oiseaux participant à un concours ou à une exposition doivent être accompagnés du certificat de détention requis en vertu de l'article 43, §3, ou de l'article 56.

Les expositions d'oiseaux et les concours de chants de pinsons ne peuvent être organisés que sous le patronage d'un des groupements agréés.

Art. 66.

La liste rouge visée à l'article 41, §3 de la loi du 2 juillet 1973 sur la conservation de la nature est déterminée à l' annexe XI du présent arrêté.

Art. 67.

Les espèces d'oiseaux qui sont menacées sur l'ensemble du territoire européen sont reprises dans une liste noire figurant à l' annexe XII du présent arrêté.

Art. 68.

§1er. Tous les 5 ans, le Ministre adopte un plan quinquennal portant sur les sujets de recherche jugés prioritaires en matière de protection des oiseaux, après avis du Conseil. Le conseil dispose de deux mois pour remettre ledit avis.

Le plan est destiné à fixer les orientations à suivre par la Région wallonne lorsqu'elle confie la réalisation d'une recherche en matière de protection des oiseaux.

Ce plan est publié au Moniteur belge et communiqué à la Commission. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.

§2. Sont notamment considérés comme sujets de recherche:

1° la mise à jour de la liste rouge;

2° le recensement et la description écologique des zones d'importance particulière pour les espèces figurant notamment à l' annexe XI du présent arrêté;

3° le recensement des données sur le niveau de population des oiseaux en utilisant notamment les résultats du baguage;

4° la détermination de l'influence des modes de prélèvement sur le niveau des populations;

5° la mise au point et le développement de méthodes écologiques pour prévenir les dommages causés par les oiseaux;

6° la détermination du rôle de certaines espèces comme indicateur de pollution;

7° l'étude des effets dommageables de la pollution chimique sur le niveau de population des espèces d'oiseaux.

§3. Le Ministre sollicite l'avis de la Commission de l'Union européenne, des autres Gouvernements régionaux, afin d'éviter des recherches faisant double emploi.

§4. Une fois publiés ou avec l'accord de leur auteur, les résultats finaux des recherches confiées par la Région wallonne sont communiqués sans délai:

1° à la Commission;

2° au Conseil;

3° au Conseil supérieur de la chasse;

4° aux personnes chargées de réaliser l'Etat de l'Environnement wallon visé par le décret du 12 février 1987.

Art. 69.

Le Ministre encourage l'éducation et la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les oiseaux et leurs habitats ainsi que sur les modalités de cette conservation.

Art. 70.

Les oiseaux naturalisés peuvent par quiconque être détenus, transportés suite à un déménagement ou à un changement de propriétaire, légués ou cédés à cause de mort, donnés à un des établissements, organismes ou musées visés à l'article 4 s'ils ont été repris dans un inventaire conformément à l'article 6, §3, al. 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Art. 71.

Les oiseaux d'élevage repris à l' annexe II. a . et II. c . du présent arrêté qui ne sont pas munis d'une bague réglementaire au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont pourvus d'une bague permettant de les localiser et des répertorier sans confusion possible.

Art. 72.

Pour l'année 1994:

1° le délai de 30 jours visé à l'article 13, §2, est ramené à 10 jours lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de capture en vertu du titre IV, chapitre IV;

2° l'attestation visée à l'article 12, §2, est remplacée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré aux particuliers (modèle 2) et destiné aux groupements d'amateurs d'oiseaux et de pinsonniers agréés, libellé conformément aux instructions de la circulaire ministérielle du 15 avril 1988 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 en matière de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs;

3° l'échéance du 28 février de l'article 29, alinéa 1er est postposée au 26 août;

4° l'échéance du 31 mars de l'article 29, alinéa 2 est postposée au 31 août;

5° l'échéance du 31 mai de l'article 30, alinéa 1er est postposée au 10 septembre;

6° l'échéance du 30 juin de l'article 30, alinéa 2 est postposée au 14 septembre;

7° l'échéance du 15 juillet de l'article 31 est postposée au 21 septembre;

8° l'échéance du 15 juillet de l'article 33, 3°, est postposée au 21 septembre;

9° l'échéance du 31 juillet de l'article 34 est postposée au 21 septembre;

10° le certificat de détention visé à l'article 38, alinéa 2, est remplacé par le volet N°2 du cahier d'inventaire, visé à l'article 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux.

Art. 73.

A titre transitoire, pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de capture au cours des années 1994, 1995, 1996, 1997, le demandeur doit:

1° être titulaire ou avoir été titulaire d'une licence de capture délivrée dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux;

2° - disposer lui-même ou par l'intermédiaire d'un associé des moyens matériels nécessaires à l'élevage définis à l' annexe XIV du présent arrêté;

– respecter les conditions d'élevage définies à la même annexe .

Art. 74.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1974 et 2 juillet 1977 et les arrêtés de l'Exécutif des 1er juillet 1982, 28 juillet 1982, 19 septembre 1984, 17 septembre 1987, et 4 mars 1993;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1984;

3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1988 réglant la capture d'oiseaux dans un but scientifique;

4° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1972 relatif aux expositions de turdidés;

5° l'arrêté ministériel du 20 février 1984 instituant l'examen de capture pour les approvisionneurs d'oiseaux indigènes;

6° l'arrêté ministériel du 25 mars 1985, réglementant la détention, le transport, la capture d'oiseaux de proie en vue de la chasse au vol, en Région wallonne.

Art. 75.

Les articles 54 à 57 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ne sont plus applicables en Région wallonne.

Art. 76.

Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Annexe II de la Convention de Berne interprétée

ORDRE DES GAVIIFORMES
Famille des Gaviidés
Toutes les espèces
ORDRE DES PODICIPEDIFORMES
Famille des Podicipédidés
Grèbe jougris Podiceps griseigena
Grèbe esclavon Podiceps auritus
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis (caspicus)
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
ORDRE DES PROCELLARIIFORMES
Famille des Hydrobatidés
Toutes les espèces
Famille des Procellariidés
Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii
Puffin cendré Calonectris diomedea
Puffin des Anglais Puffinus puffinus
Petit puffin Puffinus assimilis baroli
Diablotin de Madère Pterodroma madeira
Diablotin du Cap Vert Pterodroma feae
ORDRE DES PELECANIFORMES
Famille des Phalacrocoracidés
Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus
Famille des Pélécanidés
Toutes les espèces
ORDRE DES CICONIIFORMES
Famille des Ardéidés
Héron pourpré Ardea purpurea
Grande Aigrette Egretta alba
Aigrette garzette Egretta garzetta
Crabier chevelu Ardeola ralloides
Héron garde-boeuf Bubulcus ibis
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Blongios nain Ixobrychus minutus
Grand Butor ou Butor étoilé Botaurus stellaris
Famille des Ciconiidés
Toutes les espèces
Famille des Threskiornithidés
Toutes les espèces
Famille des Phoenicoptéridés
Flamant rose Phoenicopterus ruber
ORDRE DES ANSERIFORMES
Famille des Anatidés
Cygne chanteur Cygnus cygnus
Cygne de Bewick Cygnus columbianus
Oie naine Anser erythropus
Bernache nonnette Branta leucopsis
Bernache à cou roux Branta ruficollis
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Tadorne casarca Tadorna ferruginea
Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris
Eider à tête grise Somateria spectabilis
Eider de Steller Polysticta stelleri
Grand arlequin Histrionicus histrionicus
Garrot d'Islande Bucephala islandica
Harle piette Mergus albellus
Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala
ORDRE DES FALCONIFORMES
Toutes les espèces
ORDRE DES GALLIFORMES
Famille des Tétraonidés
Grand tétras Tetrao urogallus
ORDRE DES GRUIFORMES
Famille des Turnicidés
Turnix d'Andalousie Turnix sylvatica
Famille des Gruidés
Toutes les espèces
Famille des Rallidés
Marouette ponctuée Porzana porzana
Marouette de Baillon Porzana pusilla
Marouette poussin Porzana parva
Râle de genêts Crex crex
Talève poule-sultane Porphyrio porphyrio
Foulque à crête Fulica cristata
Famille des Otididés
Toutes les espèces
ORDRE DES CHARADRIIFORMES
Famille des Charadriidés
Vanneau éperonné Hoplopterus spinosus
Grand Gravelot Charadrius hiaticula
Petit Gravelot Charadrius dubius
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Gravelot de Leschenault Charadrius leschenaultii
Pluvier guignard Eudromias morinellus
Tournepierre à collier Arenaria interpres
Famille des Scolopacidés
Bécassine double Gallinago media
Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
Chevalier culblanc Tringa ochropus
Chevalier sylvain Tringa glareola
Chevalier guignette Actitis hypoleucos
Bargette de Tereck Tringa cinerea
Bécasseau minute Calidris minuta
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
Bécasseau violet Calidris maritima
Bécasseau variable Calidris alpina
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
Bécasseau sanderling Calidris alba
Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus
Famille des Récurvirostridés
Toutes les espèces
Famille des Phalaropodidés
Toutes les espèces
Famille des Burhinidés
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Famille des Glaréolidés
Toutes les espèces
Famille des Laridés
Mouette ivoire Pagophila eburnea
Goéland d'Audouin Larus audouinii
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus
Goéland railleur Larus genei
Mouette pygmée Larus minutus
Mouette de Sabine Larus sabini
Famille des sternidés
Guifette noire Chlidonias niger
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
Guifette moustac Chlidonias hybridus
Sterne hansel Gelochelidon nilotica
Sterne caspienne Sterna caspia
Sterne pierregarin Sterna hirundo
Sterne arctique Sterna paradisaea
Sterne de Dougall Sterna dougallii
Sterne naine Sterna albifrons
Sterne caugek Sterna sandvicensis
ORDRE DES COLUMBIFORMES
Famille des Ptéroclididés
Toutes les espèces
Famille des Columbidés
Pigeon de Bolle Columba bollii
Pigeon des lauriers Columba junoniae
ORDRE DES CUCULIFORMES
Famille des Cuculidés
Coucou geai Clamator glandarius
ORDRE DES STRIGIFORMES
Toutes les espèces
ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES
Famille des Caprimulgidés
Toutes les espèces
ORDRE DES APODIFORMES
Famille des Apodidés
Martinet pâle Apus pallidus
Martinet à ventre blanc Apus melba
ou Martinet alpin
Martinet cafre Apus caffer
Martinet unicolore Apus unicolor
ORDRE DES CORACIIFORMES
Famille des Alcédinidés
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Alcyon pie Ceryle rudis
Martin-chasseur à gorge blanche Halcyon smyrnensis
Famille des Méropidés
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Famille des Coraciidés
Rollier d'Europe Coracias garrulus
Famille des Upupidés
Huppe fasciée Upupa epops
ORDRE DES PICIFORMES
Toutes les espèces
ORDRE DES PASSERIFORMES
Famille des Alaudidés
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
Alouette pispolette Calandrella rufescens
Alouette calandre orientale Melanocorypha bimaculata
Alouette calandre Melanocorypha calandra
Alouette leucoptère Melanocorypha leucoptera
Alouette nègre Melanocorypha yeltoniensis
Cochevis de Thékla Galerida theklae
Sirli de Dupont Chersophilus duponti
Alouette hausse-col Eremophila alpestris
Famille des Hirundinidés
Toutes les espèces
Famille des Motacillidés
Toutes les espèces
Famille des Pycnonotidés
Bulbul gris Pycnonotus barbatus
Famille des Laniidés
Toutes les espèces
Famille des Bombycillidés
Jaseur boréal Bombycilla garrulus
Famille des Cinclidés
Cincle plongeur Cinclus cinclus
Famille des Troglodytidés
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Famille des Prunellidés
Toutes les espèces
Famille des Muscicapidés
Sous-famille des Turdinés
Traquet tarier Saxicola rubetra
Traquet pâtre Saxicola torquata
Traquet des Canaries Saxicola dacotiae
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Traquet pie Oenanthe pleschanka
Traquet oreillard Oenanthe hispanica
Traquet isabelle Oenanthe isabellina
Traquet rieur Oenanthe leucura
Traquet de Finsch Oenanthe finschii
Agrobate roux Cercotrichas galactotes
Merle de roche Monticola saxatilis
Merle bleu Monticola solitarius
Merle à plastron Turdus torquatus
Rouge queue noir Phoenicurus ochruros
Rouge queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Rossignol progné Luscinia luscinia
Gorge-bleue Luscinia svecica
Rossignol à flancs roux Tarsiger cyanurus
Iranie à gorge blanche Irania gutturalis
Sous-famille des Sylviinés
Toutes les espèces
Sous-famille des Régulinés
Toutes les espèces
Sous-famille des Muscicapinés
Toutes les espèces
Sous-famille des Timaliinés
Mésange à moustaches Panurus biarmicus
Famille des Paridés
Toutes les espèces
Famille des Sittidés
Toutes les espèces
Famille des Certhiidés
Toutes les espèces
Famille des Embérizidés
Bruant jaune Emberiza citrinella
Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephala
Bruant zizi Emberiza cirlus
Bruant cendré Emberiza cineracea
Bruant cendrillard Emberiza caesia
Bruant fou Emberiza cia
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala
Bruant auréole Emberiza aureola
Bruant nain Emberiza pusilla
Bruant rustique Emberiza rustica
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
Bruant lapon Calcarius lapponicus
Famille des Fringillidés
Verdier d'Europe Carduelis chloris
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
Sizerin flammé Carduelis flammea
Sizerin blanchâtre Carduelis hornemanni
Venturon montagnard Serinus citrinella
Serin cini Serinus serinus
Serin à front d'or Serinus pusillus
Bec croisé des sapins Loxia curvirostra
Bec croisé perroquet Loxia pityopsittacus
Bec croisé bifascié Loxia leucoptera
Bec croisé d'Ecosse Loxia scotica
Durbec des sapins Pinicola enucleator
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
Bouvreuil githagine Bucanetes githagineus
Gros-bec casse-noyaux C. coccothraustes
Pinson bleu Fringilla teydea
Famille des Passeridés
Moineau soulcie Petronia petronia
Niverolle Montifringilla nivalis
Famille des Sturnidés
Etourneau unicolore Sturnus unicolor
Martin roselin Sturnus roseus
Famille des Oriolidés
Oriolus oriolus Loriot d'Europe
Famille des Corvidés
Mésangeai imitateur Perisoreus infaustus
Pie bleue Cyanopica cyana
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II

II. a .
Nom français Nom latin diamètre maximum
des bagues (mm)
Canard mandarin Aix galericulata 9
Canard carolin Aix sponsa 9
Perdrix gambra Alectoris barbara 9
Perdrix choukar Alectoris chukar 9
Perdrix bartavelle Alectoris graeca 9
Perdrix rouge Alectoris rufa 9
Sarcelle soucrourou Anas discors 8
Sarcelle à faucille Anas falcata 10
Oie des neiges Anser caerulescens 16
Oie naine Anser erythropus 14
Fuligule à collier Aythya collaris 9
Fuligule nyroca Aythya nyroca 9
Bernache cravant Branta bernicla 14
Bernache nonnette Branta leucopsis 14
Bernache à cou roux Branta ruficollis 12
Garrot albéole Bucephala albeola 8
Garrot à oeil d'or Bucephala changula 10
Garrot d'Islande Bucephala islandica 10
Pigeon biset Columba livia 7
Pigeon colombin Columba oenas 7
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 24
Cygne sauvage Cygnus cygnus 24
Cygne tuberculé Cygnus olor 24
Lagopède d'Ecosse Lagopus lagopus 10
Lagopède alpin Lagopus mutus 12
Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris 8
Macreuse noire Melanitta nigra 12
Harle piette Mergus albellus 9
Harle couronné Mergus cucullatus 9
Harle bièvre Mergus merganser 12
Harle huppé Mergus serrator 12
Nette rousse Netta rufina 12
Erismature rousse Oxyura jamaicensis 9
Eider à tête grise Somateria spectabilis 12
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 6
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 6
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 14
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 14
II. b .
Nom français Nom latin diamètre maximum
des bagues (mm)
Chardonneret élégant Carduelis c. carduelis 2,67
Chardonneret de Sibérie Carduelis c. major 2,8
Sizerin flammé Carduelis flammea cabaret et Carduelis flammea flammea 2,3
Linotte mélodieuse Carduelis ou Acanthis c. cannabina 2,67
Linotte à bec jaune Carduelis ou Acanthis fl. flavirostris 2,67
Tarin des aulnes Carduelis spinus spinus 2,3
Verdier d'Europe Chloris chloris chloris 3,02
Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes c. coccothraustes 3,23
Bruant jaune Emberiza citrinella citrinella 2,8
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus schoeniclus 2,67
Pinson des arbres Fringilla coelebs coelebs 2,80
Pinson du Nord Fringilla montifringilla montifringilla 2,80
Bec croisé des sapins Loxia c. curvirostra 3,23
Bruant proyer Miliaria ou Emberiza calandra calandra 3,23
Bouvreuil pivoine Pyrrhula p. europaea 2,8
Bouvreuil ponceau Pyrrhula p. pyrrhula 3,02
Serin cini Serinus serinus 2,3
Grive musicienne Turdus philomelos clarkei 4,01
II. c .
Autour des palombes Accipiter gentilis 15
Epervier d'Europe Accipiter nisus 6
Faucon gerfaut Falco rusticolus 15
Faucon hobereau Falco subbuteo 10
Faucon lanier Falco biarmicus 12
Faucon pélerin Falco peregrinus 14
Faucon sacre Falco cherrug 14
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III

III. a . Espèces d'oiseaux sauvages détenables
Nom français
Nom latin
Chardonneret élégant Carduelis c. carduelis
Sizerin flammé Carduelis flammea cabaret et Carduelis flammea flammea
Linotte mélodieuse Carduelis ou Acanthis c. cannabina
Linotte à bec jaune Carduelis ou Acanthis fl. flavirostris
Tarin des aulnes Carduelis spinus spinus
Verdier d'Europe Chloris chloris chloris
Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes c. coccothraustes
Bruant jaune Emberiza citrinella citrinella
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus schoeniclus
Pinson des arbres Fringilla coelebs coelebs
Pinson du Nord Fringilla montifringilla montifringilla
Bec croisé des sapins Loxia c. curvirostra
Bruant proyer Miliaria ou Emberiza calandra calandra
Bouvreuil pivoine ou ponceau Pyrrhula p. europaea et pyrrhula
Grive musicienne Turdus philomelos clarkei
III. b . Espèces et quantités maximales d‘oiseaux capturables
Nom français Nom latin Nombre maximum
capturable
Chardonneret élégant Carduelis c. carduelis 5.200
Linotte mélodieuse Carduelis ou Acanthis c. cannabina 4.000
Linotte à bec jaune Carduelis ou Acanthis fl. flavirostris 500
Tarin des aulnes Carduelis spinus spinus 7.150
Verdier d'Europe Chloris chloris chloris 800
Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes c. coccothraustes 700
Pinson des arbres Fringilla coelebs coelebs 8.450
Pinson du Nord Fringilla montifringilla montifringilla 1.400
Bec croisé des sapins Loxia c. curvirostra 690
Bouvreuil pivoine ou ponceau Pyrrhula p. europaea et pyrrhula 2.200
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe XI
LISTE ROUGE DES ESPECES D'OISEAUX NICHEURS OU NON NICHEURS DE WALLONIE

(*) Espèce de l'Annexe I de la Directive CEE 79/409
(*) Alouette lulu ( Lullula arborea )
(*) Balbuzard pêcheur ( Pandion haliaetus )
Bergeronnette printanière ( Motacilla flava )
(*) Bihoreau gris ( Nycticorax nycticorax )
(*) Blongios nain ( Ixobrychus minutus )
Bouscarle de Cetti ( Cettia cetti )
Bruant des roseaux ( Emberiza schoeniclus )
Bruant jaune ( Emberiza citrinella )
(*) Bruant ortolan ( Emberiza hortulana )
Bruant proyer ( Miliaria calandra )
Bruant zizi ( Emberiza cirlus )
(*) Busard cendré ( Circus pygargus )
(*) Busard des roseaux ( Circus aeruginosus )
(*) Busard Saint-Martin ( Circus cyaneus )
(*) Butor étoilé ( Botaurus stellaris )
Caille des blés ( Coturnix coturnix )
Cassenoix moucheté ( Nucifraga caryocatactes )
Chouette chevêche ( Athene noctua )
(*) Chouette de Tengmalm ( Aegolius funereus )
Chouette effraie ( Tyto alba )
(*) Cigogne blanche ( Ciconia ciconia )
(*) Cigogne noire ( Ciconia nigra )
Cincle plongeur ( Cinclus cinclus )
Cochevis huppé ( Galerida cristata )
(*) Cygne sauvage ( Cygnus cygnus )
(*) Engoulevent d'Europe ( Caprimulgus europaeus )
(*) Faucon émerillon ( Falco columbarius )
Faucon hobereau ( Falco subbuteo )
(*) Faucon pélerin ( Falco peregrinus )
(*) Gélinotte des bois ( Bonasia bonasia )
Gobemouche noir ( Ficedula hypoleuca )
Goéland cendré ( Larus canus )
(*) Gorgebleue à miroir ( Luscinia svecica )
Grand Corbeau ( Corvus corax )
(*) Grande Aigrette ( Egretta alba )
Grèbe à cou noir ( Podiceps nigricollis )
Grèbe castagneux ( Tachybaptus ruticollis )
(*) Grue cendrée ( Grus grus )
Guifette noire ( Chlidonias niger )
(*) Hibou des marais ( Asio flammeus )
(*) Hibou grand-duc ( Bubo bubo )
Hirondelle de rivage ( Riparia riparia )
Huppe fasciée ( Upupa epops )
Hypolaïs ictérine ( Hippolais icterina )
Locustelle tachetée ( Locustella naevia )
Locustelle luscinioïde ( Locustella luscinioides )
Loriot d'Europe ( Oriolus oriolus )
(*) Marouette ponctuée ( Porzana porzana )
(*) Martin-pêcheur d'Europe ( Alcedo atthis )
Merle à plastron ( Turdus torquatus )
Mésange rémiz ( Remiz pendulinus )
Milan noir ( Milvus migrans )
(*) Milan royal ( Milvus milvus )
Moineau friquet ( Passer montanus )
Petit Gravelot ( Charadrius dubius )
Phragmite des joncs ( Acrocephalus schoenobaenus )
(*) Pic cendré ( Picus canus )
(*) Pic mar ( Dendrocopos medius )
Pie-grièche à tête rousse ( Lanius senator )
(*) Pie-grièche écorcheur ( Lanius collurio )
Pie-grièche grise ( Lanius excubitor )
(*) Pipit rousseline ( Anthus campestris )
Pipit spioncelle ( Anthus spinoletta )
Râle d'eau ( Rallus aquaticus )
(*) Râle des genêts ( Crex crex )
Rossignol philomèle ( Luscinia megarhynchos )
Rougequeue à front blanc ( Phoenicurus phoenicurus )
Rousserolle effarvatte ( Acrocephalus scirpaceus )
Rousserolle turdoïde ( Acrocephalus arundinaceus )
Serin cini ( Serinus serinus )
Sizerin flammé ( Carduelis flammea )
Tadorne de Belon ( Tadorna tadorna )
(*) Tétras lyre ( Tetrao tetrix )
Torcol fourmilier ( Jynx torquilla )
Traquet motteux ( Oenanthe oenanthe )
Traquet pâtre ( Saxicola torquata )
Traquet tarier ( Saxicola rubetra )
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe XII
LISTE NOIRE

Nom latin Nom français
Accipiter brevipes Epervier à pieds courts
Acrocephalus melanopogon Lusciniole à moustaches
Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique
Aegolius funereus Chouette de Tengmalm
Aegypius monachus Vautour moine
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe
Alectoris barbara Perdrix gambra
Alectoris chukar Perdrix chukar
Alectoris graeca Perdrix bartavelle
Alectoris rufa Perdrix rouge
Anser erythropus Oie naine
Anthropoides virgo Grue demoiselle
Anthus campestris Pipit rousseline
Apus caffer Martinet cafre
Aquila adalberti Aigle ibérique
Aquila chrysaetos Aigle royal
Aquila clanga Aigle criard
Aquila heliaca Aigle impérial
Aquila pomarina Aigle pomarin
Aquila rapax Aigle ravisseur
Ardea purpurea Héron pourpré
Ardeola ralloides Héron crabier
Asio flammeus Hibou des marais
Athene noctua Chouette chevêche
Aythya nycora Fuligule nycora
Bonasa bonasia Gélinotte des bois
Botaurus stellaris Grand butor ou Butor étoilé
Branta bernicla Bernache cravant
Branta ruficollis Bernache à cou roux
Bubo bubo Grand-duc d'Europe
Bucanetes githagineus Bouvreuil githagine
Bucephala islandica Garrot d'Islande
Bulweria bulwerii Pétrel de Bulwer
Burhinus oedicnemus Oedicnème criard
Buteo rufinus Buse féroce
Calandrella brachydactyla Alouette calandrelle
Calandrella rufescens Alouette pispolette
Calonectris diomedea Puffin cendré
Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe
Caprimulgus ruficollis Engoulevent à collier roux
Carpodacus rubicilla Grand roselin tacheté
Cepphus grylle Guillemot à miroir
Cercotrichas galactotes Agrobate roux
Ceryle rudis Alcyon pie
Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu
Charadrius morinellus Pluvier guignard
Chersophilus duponti Sirli de Dupont
Chettusia gregaria Vanneau sociable
Chlamydotis undalata Outarde houbara
Chlidonias hybridus Guifette moustac
Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère
Chlidonias niger Guifette noire
Ciconia ciconia Cigogne blanche
Ciconia nigra Cigogne noire
Circaetus gallicus Circaete Jean-le-Blanc
Circus cyaneus Busard Saint-Martin
Circus macrourus Busard pâle
Columba bollii Pigeon de Bolle
Columba junoniae Pigeon des lauriers
Columba oenas Pigeon colombin
Columba palumbus azorica Pigeon ramier ssp des Açores
Columba trocaz Pigeon trocaz
Coracias garrulus Rollier d'Europe
Coturnix coturnix Caille des blés
Crex crex Râle des genêts
Cursorius cursor Courvite Isabelle
Cygnus columbianus Cygne de Bewick
Cygnus cygnus Cygne sauvage
Dendrocopos leucotos Pic à dos blanc
Egretta alba Grande aigrette
Egretta garzetta Aigrette garzette
Elanus caeruleus Elanion blanc
Emberiza cia Bruant fou
Emberiza cineracea Bruant cendré
Emberiza hortulana Bruant ortolan
Emberiza melanocephala Bruant mélanocéphale
Falco biarmicus Faucon lanier
Falco cherrug Faucon sacre
Falco columbarius Faucon émerillon
Falco eleonorae Faucon d'Eléonore
Falco naumanni Faucon crécerellette
Falco peregrinus Faucon pèlerin
Falco rusticolus Faucon gerfaut
Falco vespertinus Faucon kobez
Ficedula parva Gobemouche nain
Ficedula semitorquata Gobemouche à demi-collier
Francolinus francolinus Francolin noir
Fratercula arctica Macareux moine
Fringilla teydea Pinson bleu
Fulica cristata Foulque à crête
Galerida cristata Cochevis huppé
Galerida theklae Cochevis de Thekla
Gallinago media Bécassine double
Gavia adamsii Plongeon à bec blanc
Gavia arctica Plongeon arctique
Gavia immer Plongeon imbrin
Gavia stellata Plongeon catmarin
Gelochelidon nilotica Sterne hansel
Glareola nordmanni Glaréole à ailes noires
Glareola pratincola Glaréole à collier
Grus grus Grue cendrée
Gypaetus barbatus Gypaete barbu
Gyps fulvus Vautour fauve
Halcyon smyrensis Martin-chasseur à gorge blanche
Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche
Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli
Hieraaetus pennatus Aigle botté
Himantopus himantopus Echasse blanche
Hippolais pallida Hypolaïs pâle
Hirundo rustica Hirondelle de cheminée
Histrionicus histrionicus Garrot arlequin
Hoplopterus spinosus Vanneau éperonné
Ixobrychus minutus Blongios nain
Jynx torquilla Torcol fourmilier
Lagopus lagopus Lagopède d'Ecosse
Lagopus mutus Lagopède alpin
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur
Lanius excubitor Pie-grièche grise
Lanius nubicus Pie-grièche masquée
Lanius senator Pie grièche à tête rousse
Larus audouinii Goéland d'Audouin
Larus genei Goéland railleur
Larus ichthyaetus Goéland à tête noire
Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale
Larus sabini Mouette de Sabine
Limosa limosa Barge à queue noire
Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde
Loxica scotica Bec-croisé d'Ecosse
Lullula arborea Alouette lulu
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir
Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée
Melanitta fusca Macreuse brune
Melanocorypha calandra Alouette calandre
Mergus albellus Harle piette
Merops apiaster Guêpier d'Europe
Merops superciliosus Guêpier de Perse
Milvus migrans Milan noir
Milvus milvus Milan royal
Monticola saxatilis Merle de roche
Monticola solitarius Merle bleu
Neophron percnopterus Percnoptère d'Egypte
Netta rufina Nette rousse
Numenius arquata Courlis cendré
Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle
Nyctea scandiaca Chouette harfang
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
Oceanodroma castro Océanite de Castro
Oceanodroma leucorhoa Océanite (Pétrel) culblanc
Oenanthe hispanica Traquet oreillard
Oenanthe leucura Traquet rieur
Otis tarda Outarde barbue
Otus scops Hibou petit-duc
Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche
Pagophila eburnea Mouette ivoire
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
Parus cinctus Mésange lapone
Passer moabiticus Moineau de la Mer Morte
Pelagodroma marina Pétrel frégate
Pelecanus crispus Pélican frisé
Pelecanus onocrotalus Pélican blanc
Perisoreus infaustus Mésangeai imitateur
Phalacrocorax carbo Grand cormoran
Phalacrocorax pygmeus Cormoran pygmée
Phalaropus fulicarius Phalarope à bec large
Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit
Phoenicopterus ruber Flamant rose
Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli
Picoides tridactylus Pic tridactyle
Picus canus Pic cendré
Picus viridis Pic vert
Platalea leucorodia Spatule blanche
Plegadis falcinellus Ibis falcinelle
Podiceps auritus Grèbe esclavon
Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir
Porphyrio porphyrio Talève poule-sultane
Porzana porzana Marouette ponctuée
Porzana pusilla Marouette de baillon
Prunella atrogularis Accenteur à gorge noire
Pterocles alchata Ganga cata
Pterocles orientalis Ganga unibande
Pterodroma feae Diablotin du Cap Vert
Pterodroma madeira Diablotin de Madère
Puffinus assimilis Petit puffin
Puffinus puffinus Puffin des anglais
Pyrrhocorax pyrrhocorax Grave à bec rouge
Pyrrhula murina Bouvreuil des Açores
Recurvirostra avosetta Avocette élégante
Riparia riparia Hirondelle de rivage
Rissa tridactyla Mouette tridactyle
Saxicola dacotiae Traquet des Canaries
Saxicola torquata Traquet pâtre
Sitta whiteheadi Sittelle corse
Stercorarius parasiticus Labbe parasite
Sterna albifrons Sterne naine
Sterna caspia Sterne caspienne
Sterna dougallii Sterne de Dougall
Sterna hirundo Sterne pierregarin
Sterna paradisea Sterne arctique
Sterna sandvicensis Sterne caugek
Streptopelia turtur Tourterelle des bois
Sula bassana Fou de Bassan
Sylvia hortensis Fauvette orphée
Sylvia melanothorax Fauvette de Chypre
Sylvia undata Fauvette pitchou
Tadorna ferruginea Tadorne casarca
Tetrao mlokosiewiczi Tétras du Caucase
Tetrao urogallus Grand Tétras
Tetraogallus caspius Tétraogalle de la Caspienne
Tetrax tetrax Outarde canepetière
Tringa cinerea Chevalier cendré
Tringa glareola Chevalier sylvain
Tringa nebularia Chevalier aboyeur
Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile
Tringa totanus Chevalier gambette
Troglodytes t. fridariensis Troglodyte mignon ssp de Fair Isle
Turnix sylvatica Turnix d'Andalousie
Typo alba Chouette effraie
Upupa epops Huppe fasciée
Uria lomvia Guillemot de Brunnich
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des PME,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe XIV
CONDITIONS REQUISES POUR L'ELEVAGE

A. Matériel d'élevage.
A .1 Cages:
- au moins 1 cage d'élevage:
      dimensions minimales: - 40 cm de hauteur, 50 cm de longueur et 35 cm de largeur (tarin des aulnes, linotte à bec jaune et verdier d'Europe);
- 200 cm de hauteur, 200 cm de longueur et 70 cm de largeur (pinson des arbres, pinson du nord, bec croisé des sapins, gros-bec casse-noyaux, bouvreuil pivoine, chardonneret élégant, linotte mélodieuse).
- au moins 1 cage de quarantaine:
     dimensions minimales: - 40 cm de hauteur, 50 cm de longueur et 35 cm de largeur.
- au moins 1 cage d'hospitalisation:
     dimensions minimales: - 40 cm de hauteur, 50 cm de longueur et 35 cm de largeur.
- au moins 1 cage pour les jeunes oiseaux sevrés:
     dimensions minimales: - 200 cm de hauteur, 200 cm de longueur et 70 cm de largeur.
Les cages doivent être couvertes et construites à l'aide de matériaux à surface lisse et nettoyable.
A .2 Accessoires .
Les accessoires doivent être amovibles et nettoyables. Les abreuvoirs et mangeoires seront couverts et placés en hauteur.
Pour les cages de 40 cm de hauteur, 50 cm de longueur et 35 cm de largeur:
- au moins 2 perches de diamètre adapté à l'espèce (12 à 16 mm);
- au moins 1 assise pour le nid (durant la saison de reproduction).
Pour les cages d'au moins 200 cm de hauteur, 200 cm de longueur et 70 cm de largeur:
- au moins 4 perches de diamètre adapté à l'espèce (12 à 16 mm);
- au moins 2 assises pour le nid (durant la saison de reproduction).
B . Conduite de l'élevage.
B .1 - Isolement du couple reproducteur dans une cage d'élevage (bouvreuil pivoine, bec croisé des sapins, gros-bec casse-noyaux, pinson des arbres, pinson du nord, linotte mélodieuse, linotte à bec jaune).
- Rassemblement de plusieurs couples reproducteurs de même espèce dans une cage d'élevage d'au moins 200 cm de hauteur, 200 cm de longueur et 70 cm de largeur (chardonneret, verdier d'Europe et tarin des aulnes).
B .2 Durant la saison de reproduction, apport d'une alimentation répondant aux besoins physiologiques du couple reproducteur et des oisillons.
B .3 Apport d'eau fraîche et propre (boisson et bain).
B .4 Durant la saison de reproduction, apport de matériaux pour la construction du nid.
B .5 Maintien à l'état propre:
- du sol des cages;
- des accessoires.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne.
Namur, le 14 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN