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23 avril 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées notamment l'article 22;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, figurant en annexe.

Art.  3.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

ANNEXE

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION D'APPEL
INSTITUEE PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 6 AVRIL 1995 RELATIF
A L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES
Titre premierFonctionnement de la Commission d'appelArticle 1er. Le Président détermine les dates des séances de la Commission d'appel.
Art. 2. Le Secrétaire convoque les membres de la Commission. Les convocations sont envoyées, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance, à l'adresse notifiée par les membres à la Commission. Elles indiquent le lieu, la date, l'ordre du jour et l'heure de la réunion.
Art. 3. Un membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché. Il appartient au membre empêché de demander à son suppléant de le remplacer. Dans l'hypothèse où le membre effectif et le membre suppléant sont empêchés, le membre effectif doit le signaler au Secrétaire dès réception de la convocation.
Art. 4. La Commission se réunit dans les locaux de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Dans des cas exceptionnels, elle peut se réunir en tout autre lieu.
Titre IIDéroulement des séancesArt. 5. La Commission siège à huis clos.
Art. 6. Les membres de la Commission signent une liste de présence à chaque séance et rentrent, en même temps, une déclaration de créance pour leurs frais de déplacement.
Art. 7. La réunion est ouverte par le Président à la condition que la Commission soit en nombre pour délibérer valablement. La Commission ne délibère et ne décide valablement que si le Président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents.
Art. 8. Le Président de la Commission ouvre, dirige et clôt les débats. Il assure le bon fonctionnement de la séance, maintient l'ordre et fait observer le règlement.
Art. 9. Le Secrétaire de la Commission instruit l'affaire, établit un rapport daté et signé et le verse au dossier au moins 15 jours avant la séance.
Art. 10. La Commission peut désigner parmi son Président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier.
Art. 11. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents, l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 12. Le président et les autres membres de la Commission sont tenus au secret des délibérations.
Titre IIILes décisionsArt. 13. Les décisions doivent comporter les mentions prévues à l'article 36 de l'arrêté du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 14. En cas de nécessité, la Commission peut désigner un expert afin de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée. Outre les mentions prévues à l'article 36 de l'arrêté du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, cette décision mentionne:
1° l'identité de l'expert désigné;
2° le contenu de l'expertise à effectuer;
3° le délai imparti à l'expert pour remettre son rapport.
Le Secrétaire notifie la décision à la personne handicapée, à l'Administrateur général de l'Agence et à l'expert, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier.
Art. 15. Les décisions sont signées par le Président et le Secrétaire et doivent être notifiées
à la personne handicapée dans un délai de huit jours calendrier.
Art. 16. Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission peut, dans un délai de trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Namur, le 23 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX