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22 janvier 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 16, §§1er et 2, et 74;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 30 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 26 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 16, §1er, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées en vue de l'octroi des prestations de l'Agence sont les suivantes:

1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 16, §1er, du décret;

2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;

3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue;

4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention;

5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 16, §1er, du décret;

6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;

7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 16, §1er, du décret;

8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer;

9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées;

10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu du décret.

Art.  3.

Pour toutes les demandes d'intervention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés reste d'application, à l'exception des dispositions moins favorables.

Art.  4.

L'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés est abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française.

Art.  5.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX