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04 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de la sablière de « Gentissart » (Villers-la-Ville)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58 bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 1 décembre 2000;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, donné le 5 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 3 mai 2000 par la Province du Brabant wallon;
Considérant l'existence d'un droit de passage, reconnu par convention;
Considérant l'avis rendu par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, donné le 17 juillet 2003 et la réponse apportée par la Direction de la Nature en date du 6 août 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 9 à 12), par l'occupant;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de « Gentissart », les 26 ha 19 a 39 ca de terrains cadastrés comme suit:

Commune de Villers-la-Ville-Division: 2 section: 1 parcelles n° 41y, 41z et 41v

appartenant à la Province du Brabant wallon.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Gentissart » est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art.  3.

Comme prévu à l'article 9, c , 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

– placer des panneaux didactiques;

– réguler les populations de lapins en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines.

Art.  4.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
– d'être porteur de fusils pour le tir ou d'instruments de capture adaptés, pour le prélèvement des lapins en surnombre.

Art.  5.

Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article  2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art.  7.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART