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27 juin 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995, relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 33, alinéa 2;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article l38 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, figurant en annexe.

Art. 3.

Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe

Titre premierDU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTIONChapitre premierDes convocationsArticle 1er. §1er. Le président convoque les membres du comité de gestion ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.
Le comité de gestion fixe pour chaque année la date et l'heure des séances ordinaires.
§2. Le président fixe la date et l'heure des autres séances après consultation de l'administrateur général.
Le président est tenu de réunir le comité:
– soit à la demande du Gouvernement;
– soit à la demande d'un quart des membres effectifs du comité.
Le président veille à recueillir l'avis du conseil d'avis compétent dans les délais requis, en application de l'article 36, alinéa 1er, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 2. La convocation est adressée au moins huit jours avant la réunion, aux membres effectifs et suppléants. Elle énonce l'ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres à l'administrateur général. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence.
Art. 3. §1er. L'ordre du jour est fixé par le président en concertation avec l'administrateur général.
A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété.
§2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire pour chaque point. Chaque fois que possible, un projet de décision est présenté.
Chapitre IILieu de réunionArt. 4. Le comité de gestion se réunit dans les locaux de l'Agence. Dans des cas exceptionnels, il peut se réunir en tout autre lieu.
Chapitre IIIAssistance aux réunionsArt. 5. Un membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché. Il appartient au membre effectif empêché de demander à son suppléant de le remplacer.
Les convocations et documents de travail sont adressés aussi bien aux membres suppléants qu'aux membres effectifs.
En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président le plus ancien, ou à égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
Art. 6. Assistent avec voix consultative:
1° le commissaire du Gouvernement;
2° le délégué du Ministre du Budget;
3° l'administrateur général;
4° l'administrateur général adjoint;
5° le président du conseil consultatif wallon des personnes handicapées;
6° les personnes invitées au titre d'expert sur décision du comité ou du bureau;
7° les membres du personnel de l'Agence désignés par l'administrateur général en exécution de l'article 12.
Art. 7. Le comité de gestion se réunit à huis clos.
Art. 8. Lorsqu'un membre du comité de gestion doit, en raison de circonstances particulières dues à son handicap, se faire assister d'une personne, celle-ci est tenue:
– de s'abstenir d'intervenir à titre personnel dans les délibérations;
– d'observer strictement la discipline des réunions;
– de garder le secret des délibérations;
– de s'engager par écrit à se conformer aux obligations précitées.
Chapitre IVDélibérations et votesArt. 9. Les membres du comité de gestion ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste de présence.
La réunion est ouverte par le président à la condition que le comité de gestion soit en nombre pour délibérer valablement.
Si, après une convocation régulière, le comité ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la réunion fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.
Art. 10. Le président du comité de gestion ouvre, dirige et clôt les débats, il accorde, refuse ou retire la parole.
Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l'ordre et fait observer le règlement.
Art. 11. Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre ou ils y figurent. Cet ordre peut cependant être modifié par décision du président ou du comité de gestion.
Art. 12. L'administrateur général, assisté de l'administrateur général adjoint, fait rapport sur chacune des questions inscrites à l'ordre du jour. Il peut se faire assister de membres du personnel de l'Agence.
Art. 13. Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au comité, dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la réunion. Le commissaire du Gouvernement peut également faire usage de ce droit.
Art. 14. Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du comité de gestion sur la proposition du président.
Art. 15. §1er. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres effectifs ou suppléants présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
§2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal.
Lorsque l'unanimité n'a pu se faire lors d'un vote, l'avis motivé de la minorité est, à la demande de celle-ci, actée au procès-verbal de la réunion.
§3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le comité de gestion peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret.
Chapitre VLes procès-verbauxArt. 16. L'administrateur général établit un projet de procès-verbal. Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de réunion, ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultatives et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes.
Art. 17. Le comité de gestion peut, en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie.
Le comité de gestion arrête le texte définitif des procès-verbaux.
Les procès-verbaux du comité de gestion sont confidentiels.
Art. 18. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général ou par leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l'Agence.
Art. 19. Les membres du comité de gestion et les personnes qui y assistent avec voix consultative ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux.
Art. 20. Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par l'administrateur général.
Chapitre VIExécution et publication des décisionsArt. 21. L'exécution des décisions du comité de gestion est confiée à l'administrateur général.
L'exécution se fait sans attendre l'approbation du procès-verbal sauf pour les points dont le comité a décidé d'en différer l'exécution jusqu'après l'approbation du procès-verbal.
Chapitre VIIDroits et devoirs des membres du comité de gestionArt. 22. Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires sur les points inscrits à l'ordre du jour se mettent en rapport avec l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.
Art. 23. L'administrateur général met à la disposition de chaque membre un recueil des textes légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui ressortissent à la compétence du comité de gestion. Il tient ce recueil à jour.
Art. 24. La présence aux réunions est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en donne avis au président.
Art. 25. Il est interdit aux membres du comité de gestion d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.
Art. 26. Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations.
Chapitre VIIIDes groupes de travailArt. 27. Le comité de gestion peut créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement.
Titre IIDU FONCTIONNEMENT DU BUREAUChapitre premierDes convocationsArt. 28. §1er. Le président convoque les membres du bureau ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative:
1° le commissaire du Gouvernement;
2° le délégué du Ministre du Budget;
3° l'administrateur général;
4° l'administrateur général adjoint;
5° les personnes invitées au titre d'experts sur décision du bureau.
Le comité de gestion fixe pour chaque année la date et l'heure des séances ordinaires du bureau. Celui-ci prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l'Agence.
§2. Le président fixe la date et l'heure des autres réunions après consultation de l'administrateur général.
§3. Les convocations sont adressées, l'ordre du jour fixé et le lieu de réunion choisi selon des modalités analogues à celles visées aux articles 2 à 4.
Chapitre IIDélibérations et votesArt. 29. Les délibérations et votes s'effectuent selon des modalités analogues à celles visées aux articles 9 à 15.
Chapitre IIIDes droits et devoirs des membres du bureau, des procès-verbaux,
de l'exécution et de la publication des décisionsArt. 30. Les droits et devoirs des membres du bureau ainsi que des personnes convoquées à ses réunions sont réglés conformément aux dispositions des articles 22 à 26.
L'établissement des procès-verbaux, l'exécution et la publication des décisions sont réglés selon des modalités analogues à celles visées aux article 16 à 21.
Titre IIIDES POUVOIRS DE GESTION JOURNALIEREChapitre premierDispositions généralesArt. 31. L'administrateur général exerce, sous l'autorité du comité de gestion, la haute surveillance des services centraux et des services extérieurs de l'Agence. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
L'administrateur général a autorité sur le personnel, veille à la discipline et assure l'organisation des services.
Chapitre IIBudgetArt. 32. L'administrateur général dirige et coordonne l'élaboration du budget et en assure l'exécution.
Chapitre IIIPersonnelArt. 33. Le comité de gestion est seul compétent pour:
1° déclarer la vacance de tout emploi en vue d'y pourvoir par promotion, par mutation ou par recrutement;
2° définir les conditions d'engagement des agents contractuels;
3° muter d'office un fonctionnaire;
4° accorder une dérogation temporaire à l'interdiction du cumul d'activités;
5° infliger une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme;
6° placer un fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
7° prononcer une suspension préventive;
8° licencier un agent contractuel avec préavis ou avec indemnité compensatoire de préavis.
9° octroyer des fonctions supérieures aux fonctionnaires de niveau 1.
Art. 34. Le bureau est compétent pour:
1° engager un agent contractuel;
2° licencier un agent contractuel durant la période d'essai;
3° autoriser les suspensions d'activité plaçant les fonctionnaires en position de non-activité;
4° placer un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle.
Art. 35. L'administrateur général peut prendre toute mesure de gestion du personnel non visée aux articles 33 et 34, notamment:
1° fixer l'ancienneté administrative et pécuniaire des fonctionnaires et des agents contractuels;
2° fixer les traitements;
3° engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative au personnel;
4° octroyer des congés maintenant le fonctionnaire en position d'activité de service;
5° placer un fonctionnaire en disponibilité pour maladie ou infirmité;
6° infliger le rappel à l'ordre et le blâme, conjointement avec le supérieur hiérarchique de niveau 1 habilité à cet effet;
7° licencier un agent contractuel pour faute grave;
8° affecter les fonctionnaires et les agents contractuels et en modifier l'affectation.
L'administrateur général informe le comité de gestion lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en exécution de l'alinéa 1er, 4° et 5°.
Chapitre IVMissions statutairesArt. 36. §1er. L'administrateur général peut statuer sur les demandes individuelles d'intervention portant sur des prestations collectives.
Il peut déléguer son pouvoir aux directeurs des bureaux régionaux.
§2. En matière de prestations individuelles, le comité de gestion peut déléguer le pouvoir de statuer à l'administrateur général ou à d'autres fonctionnaires dans les limites et conditions que le comité de gestion fixe.
Art. 37. L'administrateur général peut approuver et ordonnancer:
1° des avances aux services et structures visés à l'article 24 du décret;
2° des subventions d'entretien ou de frais de séjour et des remboursements de frais réels aux services et structures visés au 1°.
Chapitre VEngagement et ordonnancement des dépenses non statutairesArt. 38. L'administrateur général peut, à l'exclusion des dépenses relatives au personnel, engager, approuver et ordonnancer, dans la limite des crédits disponibles, toute dépense non statutaire n'excédant pas 1.250.000 francs et relative aux frais d'études, de relations publiques, de documentation, de participation en Belgique à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats, achat ou location de biens meubles non durables ou durables et autres services divers.
Art. 39. §1er. Dans les limites des crédits disponibles, l'administrateur général arrête et approuve le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, procède au choix du mode de passation, à l'engagement de la procédure et à la conclusion du marché, accomplit les actes d'exécution.
§2. La proposition de marché dont le montant excède 1.250.000 francs doit être soumise au préalable aux instances suivantes:
1° au comité de gestion, lorsqu'elle concerne les marchés visés à l'article 51, §§1er et 2 de arrêté royal du 22 avril 1977;
2° au bureau, lorsqu'elle concerne les marchés visés à l'article 51, §5, du même arrêté royal.
Le choix du soumissionnaire, pour le marché dont le montant excède 1.250.000 francs et qui a été passé selon la procédure de l'appel d'offres ou du marché de gré à gré est approuvé par les mêmes autorités et selon les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
§3. En ce qui concerne le pouvoir d'approbation du cahier spécial des charges, celui-ci comprend également les décisions prévues dans les articles 3, §2, 6, 7 et 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, à savoir:
– décider des dérogations au cahier général des charges;
– décider de traiter à prix provisoires ou à remboursement;
– imposer le contrôle des prix;
– prévoir l'octroi d'avances.
§4. Dans le cadre d'un marché déjà conclu, l'administrateur général peut approuver des travaux supplémentaires ou modificatifs jusqu'à concurrence de 15% du montant initial de la soumission.
Art. 40. Le comité de gestion est compétent pour statuer sur:
1° les demandes d'autorisation d'hébergement;
2° l'accord de principe sur les conventions à passer avec un pouvoir public, un établissement public ou un organisme privé conformément à l'article 23, alinéa 3, du décret;
3° les décisions d'agrément ou d'accord de principe concernant la construction ou l'achat portant sur des services ou structures visés à l'article 24 du décret;
4° les décisions d'octroi de subventions de fonctionnement ou de subsides à l'infrastructure pour les services visés à l'article 24 du décret et les décisions d'octroi de subventions visées à l'article 25 du décret.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX