19 décembre 2003 - Arrêté ministériel portant fixation d'un complément de subside alloué à certaines associations en matière de soins palliatifs pour l'année 2003
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, notamment l'article  9 bis , inséré par les lois des 30 décembre 1988 et 25 janvier 1999;
Vu la loi du 27 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997, 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;
Vu les décisions d'agrément communiquées par les autorités régionales ou communautaires compétentes;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2003 portant fixation du subside alloué à certaines associations en matière de sons palliatifs pour l'année 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2003,
Arrête:

Art.  1er.

Il est alloué aux associations en matière de soins palliatifs reprises au tableau annexé le montant mentionné en regard de leur dénomination, à titre de subside complémentaire pour l'année 2003.

Art.  2.

Le paiement des montants dont question à l'article  1er est subordonné à la production par les bénéficiaires:

– d'une copie du contrat d'engagement du personnel subventionné;

– d'un justificatif laissant apparaître que le montant total des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

R. DEMOTTE

Annexe