13 juin 2005 - Avenant (lire « avenant n° 6 ») au protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour
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    Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, disposent en matière de politique de santé à l'égard des personnes âgées;

    Considérant que les défis consécutifs au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant des soins ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre d'une politique de collaboration entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions;

    Considérant que le principe de base des soins formels est avant tout de prodiguer en toute circonstance les soins nécessaires à la personne âgée pour lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie et de restituer ses capacités et que si une perte de fonction est inévitable, les conséquences doivent être limitées au maximum;

    Considérant qu'une attention particulière doit être consacrée aux soins prodigués par les aidants proches et les dispensateurs professionnels de soins à domicile et qu'il convient, dès lors, de développer des alternatives d'accueil, en support aux soins à domicile, notamment par le recours au « court-séjours ».

    Considérant que, dans le Protocole 2, conclu le 1er janvier 2003, entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions s'engagent à développer une définition commune de base ( Chapitre II.- Point 4. Règles d'équivalence).

    Considérant que le protocole d'accord ( lire«  protocole d'accord n° 2  » )conclu entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, signé en janvier 2003, précise dans ses considérants que, dans le cadre de leurs compétences, les Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative aux procédures d'octroi des agréments.

    Il est convenu ce qui suit:

    1. Définition

    La place/le lit de court-séjour constitue un soutien aux soins à domicile et à l'aidant de proximité grâce auquel les personnes âgées peuvent rester plus longtemps chez elles; l'hébergement à long terme en maison de repos pouvant dès lors être différé ou évité.

    Une place/un lit de court-séjour a pour objectif d'offrir au résident, pendant une période limitées, un séjour, ainsi que, selon ses besoins, des services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et des soins infirmiers et/ou paramédicaux.

    La place/le lit de court-séjour doit satisfaire aux normes d'agréments des Communautés/Régions où elle/il est établi(e); elle/il doit aussi être agréé(e) par l'autorité compétente.

    Les résidents peuvent être hébergés au maximum 3 mois ou 90 jours cumulés par année civile, que ce soit ou non dans le même établissement.

    2. Interventions forfaitaires

    Le financement des soins pour un résident séjournant dans un lit/une place agréé(e) de court séjour tiendra compte de la disponibilité d'une équipe de personnel fixe requise, indépendamment de l'éventuelle sous-occupation des lits/places de court séjour, et de la préparation de l'admission et de la sortie des résidents. Sur cette base, un financement efficient du personnel requis sera prévu.

    3. Prix de journée

    La fixation du prix de journée demandé au résident est soumise au contrôle des prix effectué par le Ministre fédéral de l'Economie.

    Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

    Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005.