26 octobre 2006 - Arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
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La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, notamment l'article  6 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article  23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire prévoit que les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article  6, 1° et 3° ;
Considérant que dans un souci de qualité générale des formations, un groupe de travail technique a établi un référentiel pour l'agrément des cycles de formation;
Considérant qu'en fonction de ce référentiel qui vient d'être mis au point, le groupe de travail technique a proposé des règles relatives à la détermination des titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Considérant qu'au vu du nombre d'ambulanciers à former d'ici le 27 mai 2008, il convient d'adopter sans retard l'arrêté ministériel déterminant les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et ce, afin que les formations puissent commencer dès le mois de septembre 2006,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans dans le secteur.

Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.

Art.  3.

Les personnes chargées de donner les cours techniques et pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet des cours.

Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil européen de réanimation.

Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Mme CH. VIENNE