06 décembre 2007 - Décret modifiant l'article 36 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne et y insérant les articles 36 ter et 36 quater
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 36 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne devient l'article 36 ter .

Art. 2.

Un nouvel article 36 bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit:

« Art. 36 bis . Le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions aux dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.
Le montant de l'amende ne peut excéder 500 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant de 500 euros sera automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation (base 2004 = 100). »

Art. 3.

A l'ancien article 36 bis du même décret, devenu l'article 36 ter , sont apportées les modifications suivantes:

1. l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation chargés de constater les infractions aux dispositions visées à l'article 36 bis . Ces membres du personnel ont également qualité pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 3, 12° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. »;

2. aux alinéas 2 et 3, le mot « agents » est remplacé par les mots « membres du personnel »;

3. l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:

« En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, ces membres du personnel dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »

Art. 4.

Un article 36 quater est inséré dans le même décret, rédigé comme suit:

« Art. 36 quater . §1er. Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation qui sont chacun habilités à prononcer l'amende administrative visée à l'article 36 bis .
§2. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.
§3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police, selon la procédure civile. Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.
§4. En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
§5. L'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive intervenue en exécution du présent article éteint l'action publique.
L'existence d'une décision pénale définitive statuant, pour un même fait érigé en infraction, dans le cadre d'une action publique en application des dispositions combinées de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, et de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, fait définitivement obstacle à toute poursuite suivant la procédure prévue par le présent article. »

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN