20 octobre 2023 - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 2 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
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Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, les articles 127, 128, 136 et 138, modifiés par la révision constitutionnelle du 25 février 2005 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 92bis, § 1 er, inséré par la loi spéciale du 08 août 1988 et modifié par les lois spéciales 16 juillet 1993 et du 06 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 03 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les articles 3 et 4 ;
Vu l'accord de coopération du 02 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 09 septembre 2022 ;
Considérant le Cadre d'action et l'état des lieux adoptés lors de la Sixième Conférence internationale sur l'Education des Adultes qui s'est tenue à Belém du 1 er au 04 décembre 2009 ;
Considérant la Recommandation du Conseil de l'Union européenne du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en particulier l'article 2.1 ;
Considérant le Plan d'actions 2021-2024 pour le développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, adopté lors de la Conférence interministérielle du 03 juin 2021 ;
Considérant que l'alphabétisation, conçue dans une acceptation large comme l'acquisition des connaissances et compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution, est un droit fondamental de la personne humaine ; que dans toute société, elle est nécessaire en soi et constitue l'un des fondements des autres compétences de la vie courante ;
Considérant que l'alphabétisation a aussi pour effet de stimuler la participation aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques et de favoriser l'éducation tout au long de la vie ;
Considérant que l'alphabétisation des adultes est une priorité pour la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;
Considérant que les politiques d'alphabétisation s'organisent autour de trois axes :
- l'alphabétisation comme vecteur d'éducation permanente ;
- l'alphabétisation comme vecteur d'accueil, d'intégration, d'insertion et de cohésion sociale ;
- l'alphabétisation comme vecteur d'insertion socioprofessionnelle et de promotion sociale ;
Considérant que les autorités signataires ont conclu, le 02 février 2005, un accord de coopération visant à développer des politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes ;
Considérant que cet accord n'a pas été soumis à l'assentiment parlementaire, le Conseil d'Etat ayant estimé dans ses avis 38.246 et 38.321 qu'un tel assentiment n'était pas requis ;
Considérant que cet accord de coopération est appliqué depuis lors ;
Considérant toutefois que sa mise en oeuvre a mis en évidence la nécessité de procéder à certaines adaptations du dispositif ;
Considérant que le plan d'actions 2021-2024 détermine comme premier enjeu transversal l'amélioration des connaissances en matière de besoins et d'offre de formations et de services ;
Considérant qu'une connaissance plus fine du paysage de l'alphabétisation en Belgique francophone et du niveau de compétence des populations adultes est indispensable pour améliorer la prise en compte des personnes analphabètes, développer des politiques de prévention de l'illettrisme transversales et coordonnées et évaluer l'adéquation de l'offre de formations et de services d'accompagnement au regard des besoins identifiés ;
Considérant que l'amélioration des connaissances passe par une amélioration et une systématisation du processus de récolte et de traitement des données provenant des secteurs associatifs et parapublics ;
Considérant qu'il convient également de mettre à jour la composition de la Conférence interministérielle et du Comité de pilotage pour tenir compte des modifications terminologiques intervenues depuis 2005 dans le titre des Ministres ou la dénomination des départements, organes et organismes concernés,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Culture et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de la Formation et de l'Action sociale ;
La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège en la personne de la Ministre-Présidente, du Ministre chargé de la Formation professionnelle, du Ministre chargé de l'Action sociale et de la Secrétaire d'Etat chargée de la Cohésion sociale,
Exerçant conjointement leurs compétences propres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er, § 1 er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 02 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « de la Ministre-Présidente de la Communauté française et de la Ministre de la Communauté française ayant l'éducation permanente dans ses attributions » sont remplacés par les mots « les Ministres de la Communauté française ayant la présidence du Gouvernement et l'éducation permanente dans leurs attributions ».

Dans le même article, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. La Conférence interministérielle est composée des Ministres et Membres du Collège de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale :

1° assurant la présidence du Gouvernement ou du Collège ;

2° en charge de l'éducation permanente au sens de l'article 4, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

3° en charge de l'enseignement de promotion sociale au sens du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

4° en charge de la promotion sociale, de la reconversion, du recyclage professionnel, de la formation professionnelle et de la formation en alternance au sens de l'article 4, 15° à 17°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

5° en charge de l'aide sociale au sens de l'article 5, § 1 er, II, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 ;

6° en charge de l'accueil et d'intégration des immigrés au sens de l'article 5, § 1 er, II, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même accord de coopération, les mots « Direction générale de la Culture » sont remplacés par les mots « Administration générale de la Culture ».

Dans le même article, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° de transmettre aux membres de la Conférence interministérielle, dans un délai de neuf mois à l'issue de chaque exercice civil, ses analyses, remarques et suggestions sur l'articulation et la coordination des politiques d'alphabétisation dans les secteurs de l'éducation permanente, de la formation professionnelle, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation initiale et continue des formateurs en alphabétisation, de l'insertion socioprofessionnelle, de l'emploi, de l'intégration, de la cohésion sociale et de l'égalité des chances ; ».

Art. 3.

Dans l'article 3 du même accord de coopération, le § 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Sont représentés avec voix délibérative au sein du Comité de pilotage :

1° pour la Communauté française :

a) le Service général de l'Education permanente et de la Jeunesse ;

b) la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale ;

c) la Direction de l'Egalité des Chances ;

2° pour la Région wallonne :

a) le Département de l'Action sociale ;

b) le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

c) l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ;

3° pour la Commission communautaire française :

a) le Service de la Cohésion sociale ;

b) le Service de la Formation professionnelle ;

c) l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (Bruxelles Formation) ;

4° pour le secteur associatif spécialisé en alphabétisation des adultes :

a) une association fédératrice couvrant le territoire de Communauté française ;

b) une association fédératrice couvrant le territoire de la Région wallonne ;

c) une association fédératrice couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les associations visées à l'alinéa 1 er, 4°, sont désignées conjointement par les autorités signataires et doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° être reconnue, agréée ou subventionnée structurellement par une des autorités signataires ;

2° avoir un champ d'action couvrant l'ensemble du territoire de l'autorité concernée ;

3° fédérer et coordonner un réseau pluraliste, le plus représentatif possible, d'acteurs associatifs spécialisés en alphabétisation des adultes.

Chaque département, direction, service, organisme ou association visé à l'alinéa 1 er désigne :

1° un représentant ou une représentante qui siège en tant que membre effectif ;

2° un représentant ou une représentante qui exerce la suppléance en l'absence du membre effectif. ».

Dans le même article, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Peuvent également participer, avec voix consultative, aux travaux du Comité de pilotage :

1° l'Observatoire des politiques culturelles ;

2° l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) ;

3° l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) ;

4° l'Instance Bassin EFE de Bruxelles ;

5° trois experts permanents.

Chaque service, organe ou organisme visé à l'alinéa 1 er, 1° à 4°, désigne un représentant ou une représentante pour siéger en son nom.

Chaque autorité signataire désigne un des experts visés à l'alinéa 1 er, 5°. Les experts siègent en leur nom personnel.

Pour chaque personne désignée comme représentant ou expert, une personne est désignée pour lui suppléer en cas d'absence. ».

Dans le § 3, alinéa 1 er, du même article, les mots « de la Direction générale » sont remplacés par les mots « et de la Jeunesse de l'Administration générale ».

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « le responsable » sont remplacés par les mots « la personne responsable » et les mots « et de la Jeunesse » sont insérés après les mots « de l'Education permanente ».

A l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots « des administrations, des associations ou des organismes » sont remplacés par les mots « départements, organismes ou associations ».

A l'alinéa 5 du même paragraphe, les mots « parties contractantes » sont remplacés par les mots « autorités signataires ».

A l'alinéa 6 du même paragraphe, les mots « à l'article 3, § 2, 5° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2 du présent article. ».

Art. 4.

L'article 4 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit :

« Article 4. - § 1 er. La Communauté française coordonne la réalisation d'un état des lieux de l'alphabétisation des adultes basé pour partie sur les données récoltées, conformément au présent article, auprès des opérateurs organisant des formations en alphabétisation à destination de personnes adultes ne disposant pas d'un diplôme (ou des compétences équivalentes), supérieur au Certificat d'Etudes de Base.

A cet effet, la Communauté française invite les opérateurs concernés à compléter un formulaire en ligne sur son site internet via un accès sécurisé. Les opérateurs organisés, agréés, reconnus ou subventionnés par au moins une des autorités signataires pour dispenser les formations visées à l'alinéa 1 er sont tenus de compléter le formulaire visé à l'alinéa 2. Ils peuvent toutefois convenir avec l'autorité dont relève leur organisation, leur agrément, leur reconnaissance ou leur subventionnement que cette dernière remplira en leur nom le formulaire sur base des données dont elle dispose.

Par dérogation, les données qui concernent les établissements d'enseignement de promotion sociale sont récoltées, dans la mesure où elles sont applicables audit enseignement, par la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale et transmises par cette dernière au Comité de pilotage selon les modalités définies dans le protocole visé au paragraphe 3.

Par dérogation, les données qui concernent les opérateurs conventionnés avec Bruxelles Formation seront récoltées par Bruxelles Formation et transmises par ce dernier au Comité de Pilotage selon les modalités définies dans le protocole visé au paragraphe 3.

§ 2. Le contenu du formulaire visé au paragraphe 1 er, alinéa 2, est défini par le Comité de pilotage dans les limites fixées par le présent article.

Le formulaire doit au minimum permettre d'identifier et de rassembler des informations concernant les règlementations auxquelles sont assujetties les opérateurs concernés, le type d'activités exercées, les budgets qui y sont affectés, les modes de financement des activités et le cadre du personnel concerné.

Sans préjudice de la possibilité de récolter également des données non couvertes par la législation protégeant les personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, seules les données personnelles suivantes peuvent être récoltées :

1° le nom, les prénoms, fonction et coordonnées professionnelle de la personne désignée comme responsable de l'opérateur et des éventuelles autres personnes de contact ;

2° le sexe, la date de naissance, le niveau de qualification, les formations suivies, la fonction exercée, le statut d'engagement, la période d'activité, la durée hebdomadaire de travail et les sources de financement de l'emploi, se rapportant aux membres du personnel, aux volontaires ou aux stagiaires de l'opérateur impliqués dans les activités d'alphabétisation ;

3° le sexe, la date de naissance, la nationalité, le lieu de naissance, la commune de domicile, l'année d'installation en Belgique (pour les personnes étrangères), les formations suivies, le niveau d'études, la situation socioprofessionnelle des participants aux activités de l'opérateur.

Les données personnelles visées à l'alinéa 2 sont récoltées et traitées uniquement à des fins statistiques et d'études, pour réaliser un état des lieux permettant de connaître, d'accompagner et, le cas échéant, d'améliorer la mise en oeuvre des politiques des parties en matière d'alphabétisation des adultes. Seuls les départements, directions, services, organismes et associations membres du Comité de pilotage, ainsi qu'éventuellement les centres d'études ou de recherche qu'ils mandatent, peuvent accéder aux données personnelles visées à l'alinéa 3. A l'exception des données mentionnées à l'alinéa 3, 1°, ces données personnelles ne peuvent être rendues publiques ou communiquées à des tiers qu'à condition que les personnes physiques auxquelles elles se rapportent ne puissent pas être directement identifiées, sauf accord exprès des personnes concernées.

Les données récoltées conformément au présent article sont conservées pendant une période maximale de neuf ans. Une version agrégée peut toutefois être conservée sans limitation de durée, à condition qu'aucune personne physique ne puisse être directement identifiée au travers de celle-ci.

§ 3. Les départements, directions, services, organismes et associations membres du Comité de Pilotage concluent un protocole définissant les modalités de collaboration relatives à la récolte des données précitées et à la réalisation de l'état des lieux.

Ce protocole précise notamment :

1° les autorités qui se chargent de remplir le formulaire visé au § 1 er au nom des opérateurs qui relèvent de leurs compétences ;

2° les modalités particulières de récolte et de transmission des données des établissements d'enseignement de promotion sociale, conformément à ce que prévoit l'alinéa 3 du paragraphe 1 er, en ce compris la liste des données personnelles qui, parmi celles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 3, sont applicables audit enseignement ;

3° les modalités particulières de récolte et de transmission des données des opérateurs conventionnés avec Bruxelles Formation, conformément à ce que prévoit l'alinéa 4 du paragraphe 1 er.

Ce protocole, ainsi que ses modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation de la Conférence interministérielle. ».

Art. 5.

L'article 6 du même accord de coopération est abrogé.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique

B. LINARD

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

V. GLATIGNY

Pour le Gouvernement wallon :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,

Ch. MORREALE

Pour le Collège de la Commission communautaire française :

La Ministre-Présidente du Collège,

B. TRACHTE

Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales,

B. CLERFAYT

Le Ministre, Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

La Secrétaire d'Etat, Membre du Collège, chargée de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives,

N. BEN HAMOU