28 septembre 2006 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 4;
Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 16 novembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2006;
Vu l'avis 41.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1 er.

A l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1 er, le mot « adapté » est remplacé par le mot « augmenté »;

2° le § 2 est remplacé comme suit :

« § 2. Si le nombre total de lits agréés est augmenté au cours de la période de facturation, le quota visé à l'article 2, éventuellement adapté selon les dispositions du § 1 er, est multiplié par le coefficient :

[nombre moyen de lits agréés au cours de la période de facturation / nombre total de lits agréés au 31 décembre de l'année (J+1)] ».

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2005.

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions

R. DEMOTTE