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27 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juin 1989;
Vu le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, notamment l'article 3, alinéa 5;
Vu l'avis n° 35768/2 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;

2° le demandeur: le ou les Ministres dont relève l'organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination tel que visé à l'article 3, alinéa 2, du décret. Lorsque le Gouvernement est l'autorité investie du pouvoir de nomination, le Ministre dont dépend l'organe consultatif est habilité à agir en demandeur au nom du Gouvernement.

Art.  2.

Le demandeur adresse au Ministre-Président la communication visée à l'article 3, alinéa 2, du décret. La communication est introduite par écrit et doit contenir les éléments suivants:

– la copie du texte normatif ou du projet de texte normatif créant l'organe consultatif, ainsi qu'une copie des arrêtés qui, le cas échéant, ont été pris afin d'en régler la composition et le fonctionnement;

– la composition concrète de l'organe consultatif concerné, sur la base de la liste des membres effectifs et suppléants au moment de l'introduction de la communication;

– la motivation adéquate de l'impossibilité de remplir la condition fixée à l'article 3, alinéa 1er, du décret.

La communication qui ne remplit pas les conditions fixées au présent article n'est pas recevable.

Art.  3.

Dans les trente jours de la réception de la communication, le Ministre-Président la soumet au Gouvernement.

Art.  4.

La décision du Gouvernement considérant la motivation comme inadéquate est notifiée par le Ministre-Président au demandeur dans un délai de quinze jours suivant son adoption.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE