01 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.230/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le décret du 11 mars relatifs aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement, voir les articles 1er et 2 du présent arrêté et, d'autre part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, le pouvoir de fixer les plafonds d'aides, voir l'article 3 du présent arrêté ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité juridique ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à long terme ;
Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable » ;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande ;
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes de prime introduite à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de développement devraient être réintroduites avec un éventuel risque de non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en cas de début des travaux ;
Considérant, qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'aide ;
Considérant que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit acquis à l'aide ;
Considérant qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que le présent arrêté rétroagisse au 1er janvier 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les villes et communes suivantes situées en province du Luxembourg :
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.

Art. 2.

§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les villes et communes suivantes situées :
1° en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Ath, Binche, Boussu, Brugelette, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dour, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, Mons, Péruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies, Thuin et Tournai ;
2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze ;
3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis, Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé, Wanze et Welkenraedt ;
4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques suivants ne sont pas reconnus en zone de développement :
1° dans la Ville de Charleroi, secteur statistique 52011 :
a) L112, Cité Charbonnage ;
b) L022, Cité Le Foyer ;
c) L010, Cité-Terrienne ;
d) L001, Goutroux-Centre-Amérique ;
e) L101, La Bretagne-Pont-à Vaches ;
f) K102, Hameau ;
2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 :
a) A 842, Bois-Mayette ;
b) A41, Faille-Andrimont ;
c) A61, Seeliger;
d) A84, Noë-Renson ;
e) B24, Gloesener.

Art. 3.

Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent subvention brut et sont établis en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées à l'article 1er ou à l'article 2.
Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont :

 Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 1er 30 pour cent 40 pour cent 50 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° et § 2 15 pour cent 25 pour cent 35 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 2, § 1er, 4° 10 pour cent 20 pour cent 30 pour cent

Art. 4.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé.

Art. 5.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 6.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.