01 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, et de son décret d'assentiment du 4 mai 1995, l'article 8, § 2 ;
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'article 5, § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME du 22 novembre 2022 ;
Vu le rapport du 10 novembre 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 73.104/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1516 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 19 décembre 2022 ;
Considérant la nécessité d'actualiser le cadre légal pour assurer une cohérence optimale entre la finalité professionnelle des formations organisées et des référentiels de formation agréés sur la base des besoins de compétences attendues sur le marché du travail, avec les objectifs de création ou de reprise d'activité ou d'entreprise et les différentes formes de stages mis en oeuvre à l'IFAPME ;
Sur proposition du Ministre de l'IFAPME ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
 

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la convention de stage : la convention visée au titre 2 qui peut être conclue par tout apprenant de la filière de formation de chef d'entreprise ;

2° la filière de formation de chef d'entreprise : la filière de formation, telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, comprenant notamment la formation de chef d'entreprise, la formation de coordination et d'encadrement et la formation de professionnels qualifiés ;

3° la formation de chef d'entreprise : la filière de formation visée à l'article 2, 5°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

4° la formation de coordination et d'encadrement : la formation visée à l'article 2, 6°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

5° la formation de professionnels qualifiés : la formation permettant à un apprenant d'acquérir, en centre de formation ou en entreprise, des compétences et des aptitudes approfondies nécessaires à l'exercice du métier ;

6° le centre de formation : l'association visée à l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

7° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, établie en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, qui accueille un stagiaire sous convention de stage, telle que visée au titre 2 ou un stagiaire en stage de pratique professionnelle, tel que visé au titre 4 ;

8° l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

9° le stagiaire : la personne qui conclut une convention de stage, telle que visée au titre 2 et à laquelle s'applique les dispositions des titres 2, 3 et 5 ou la personne qui conclut une convention de stage de pratique professionnelle, telle que visée au titre 4 et à laquelle s'appliquent les dispositions des titres 3, 4 et 5 ;

10° le Référent IFAPME : le collaborateur de l'IFAPME qui est chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Le Référent IFAPME est le garant de la qualité de la formation en alternance et assure l'articulation et l'intermédiation entre le centre de formation, l'entreprise et l'apprenant. Le Référent IFAPME contribue à ce que les apprenants atteignent le niveau de qualification professionnelle et la certification ciblés afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ou la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial. Il est également chargé d'informer, accompagner et de soutenir les entreprises partenaires de la formation et, en particulier, les tuteurs ;

11° le plan de formation : le document établi par l'Institut reprenant le parcours de formation du stagiaire et les compétences à acquérir dans le cadre de la formation en entreprise et de la formation organisée en centre de formation et tenant compte du projet professionnel du stagiaire ;

12° la capacité formative de l'entreprise : le nombre de places de stage d'une entreprise, déterminé par le nombre de travailleurs, le nombre de tuteurs, l'infrastructure et tout autre critère pertinent, déterminé par l'Institut, de nature à garantir que la formation peut être assurée selon les conditions établies pour celle-ci ;

13° le tuteur : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un stagiaire, qui répond aux conditions visées à l'article 45 du présent arrêté ;

14° la mobilité extérieure : toute activité de formation ou de pratique professionnelle réalisée dans le cadre d'un programme européen ou international d'échanges et effectuée par le stagiaire chez un opérateur de formation partenaire ou dans une entreprise d'accueil localisée en dehors du territoire belge ;

15° le RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;

16° l'année préparatoire : année de formation qui vise à donner à l'apprenant les connaissances professionnelles nécessaires pour pouvoir suivre ultérieurement les cours de formation de chef d'entreprise ;

17° le motif grave : toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de l'exécution de la convention de stage entre le stagiaire et l'entreprise ;

18° le stage de pratique professionnelle : le stage organisé par l'Institut, selon les dispositions reprises au titre 4, pour les apprenants inscrits dans une formation de la filière de formation de chef d'entreprise, qui permet l'accomplissement d'un stage en milieu professionnel en vue d'acquérir l'expérience pratique requise figurant dans le programme ou référentiel de formation ;

19° l'apprenant : la personne physique inscrite à une formation de la filière de formation de chef d'entreprise ;

20° le stage découverte métiers : le stage qui, selon les dispositions reprises au titre 6, vise à permettre à toute personne dès quinze ans, de découvrir un ou plusieurs métiers afin de confirmer son choix d'orientation métier ou son choix d'une formation en alternance et de trouver une entreprise formatrice ;

21° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Art. 3.

La convention de stage peut être conclue dans le cadre de toutes les professions pour lesquelles une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise est organisée par un centre de formation. L'exécution de la formation en entreprise peut être organisée à l'étranger, selon les conditions et les modalités déterminées par l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas où les cours ne sont pas organisés par un centre de formation, une convention de stage peut être conclue, avec l'accord préalable de l'Institut, pour autant qu'un programme de formation ou un référentiel de formation existe. Dans ce cas, l'ensemble des compétences professionnelles sont acquises en entreprise. Les conditions et les modalités d'exécution du présent alinéa sont fixées par l'Institut.

Art. 4.

Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions ou à certains projets déterminés par l'Institut, une formation complémentaire portant sur des points spécifiques du programme de formation ou du référentiel de formation peut être dispensée au stagiaire, selon les conditions et les modalités déterminées par l'Institut, soit dans une autre unité d'établissement de l'entreprise, soit par une autre entreprise, soit dans les centres de formation sous la forme de cours complémentaires de pratique professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si aucun centre de formation ne peut répondre aux conditions et modalités d'organisation déterminées par l'Institut, la formation complémentaire peut être dispensée dans un autre organisme de formation que celui défini à l'article 2, 6°, ou dans un établissement d'enseignement pour autant qu'une convention de partenariat ou de coopération publique soit préalablement établie ou validée par l'Institut.

Art. 5.

L'entreprise est agréée en tant qu'entreprise de formation pour la profession ou les parties de la profession faisant l'objet de la convention de stage, conformément aux modalités d'agrément prévues au titre 5.

Si l'entreprise est une personne morale, la convention de stage est conclue au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise ou mandatée pour engager celle-ci.
 

Art. 6.

.Le stagiaire répond aux conditions suivantes :

1° satisfaire aux conditions d'accès d'une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise, conformément à toute disposition législative ou réglementaire ou, à défaut, conformément à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

2° s'inscrire aux cours dispensés dans le cadre d'une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise, dans le cadre de la profession faisant l'objet de la convention ;

3° ne pas avoir été exclu du bénéfice de la conclusion d'une convention de stage, en application de l'article 26, dans un délai de cinq ans précédant la date prévue de conclusion de la convention.

Art. 7.

La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par l'Institut.

Elle peut être conclue toute l'année, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut.

Préalablement au début de l'exécution de la formation dans l'entreprise, les parties signent une convention de stage.

A défaut de la conclusion d'une convention de stage préalablement au début de la formation en entreprise, les parties signent le formulaire-type prévu à cet effet et envoient celui-ci à l'Institut, selon les conditions et les modalités déterminées par ce dernier.

Art. 8.

A défaut d'une inscription au centre de formation dans la période probatoire d'inscription, la personne qui désire s'inscrire aux cours de la filière de formation de chef d'entreprise peut conclure une convention de stage au plus tôt six mois avant la période d'inscription de l'année de formation suivante et s'inscrit à cette année de formation dès l'ouverture des inscriptions.

Art. 9.

§ 1er. La durée de la convention de stage est égale à la durée du plan de formation élaboré par l'Institut. En cas de rupture de la convention de stage, la durée d'une convention ultérieure est égale à tout ou partie de la durée du solde du plan de formation correspondant aux compétences restant à acquérir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans certaines situations, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut, le terme de la convention peut être fixé, par avenant, sur proposition du Référent IFAPME, à une autre date que celle fixée initialement.

§ 2. La durée de la convention de stage peut être prolongée selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut :

1° en cas d'échec aux évaluations en cours et en fin de formation ;

2° en cas de suspension de l'exécution de la convention.

Art. 10.

La convention de stage comporte une période d'essai d'un mois de prestations effectives.
 

Art. 11.

Le dossier et l'exécution de la convention de stage sont soumis au contrôle de l'Institut.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le Référent IFAPME établit un dossier annexé à la convention de stage qui permet de vérifier que :

1° la convention de stage est conforme à la convention-type visée à l'article 7;

2° l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet de la convention de stage;

3° le stagiaire satisfait aux conditions visées à l'article 6 ;

4° la durée de la convention de stage correspond à celle indiquée dans le plan de formation ou à la durée fixée conformément à l'article 9 ;

5° le stagiaire a été inscrit dans la liste des travailleurs, communiquée au Service médical de l'entreprise ou interentreprises;

6° l'entreprise dispose de la capacité formative pour accueillir le stagiaire.

Art. 12.

Les parties contractantes soumettent immédiatement au Référent IFAPME toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention de stage.

Le Référent IFAPME joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refuse de donner suite à la médiation, le Référent IFAPME transmet à l'Institut un rapport, le cas échéant, accompagné du procès-verbal d'audition des parties, actant soit les difficultés rencontrées, soit les manquements éventuels de l'une ou des deux parties. L'Institut, sur la base du rapport transmis, peut décider d'une ou plusieurs des mesures visées aux articles 26, 27 et 47, et en informe le centre de formation.
 

Art. 13.

13. Les actions naissant de la convention de stage sont prescrites un an après la cessation de celle-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la fin de la convention de stage.

Art. 14.

Les parties se doivent respect et égard mutuels. Pendant l'exécution de la convention de stage, elles assurent et observent le respect des convenances et des bonnes moeurs.

Art. 15.

L'entreprise :
1° prend contact, par écrit, avant le début de l'exécution de la convention de stage, avec le Référent IFAPME en vue de la signature de la convention de stage;
2° fait une déclaration DIMONA à l'Office national de la Sécurité sociale pour toute entreprise établie en Belgique ou respecte les obligations prescrites à cet égard par la législation de son état d'établissement pour toute entreprise établie dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'entreprise est soumise à cette obligation ;
3° veille à ce que la formation déterminée par le plan de formation ou la partie du plan de formation qui lui incombe soit donnée au stagiaire en vue de le préparer aux évaluations et aux examens ainsi qu'à l'exercice du métier auquel il se destine, en mettant à sa disposition à tout le moins l'aide, les conseils, l'outillage, les matières premières nécessaires à cet apprentissage ;
4° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'intégration du stagiaire dans son milieu professionnel et lui remet le règlement de travail lors de la signature de la convention de stage ;
5° informe le Référent IFAPME du nom et de la qualité du tuteur qui assurera le suivi du stagiaire tout au long de son parcours de formation en alternance ;
6° assiste à des séances de tutorat, d'initiative ou sur proposition du Référent IFAPME, selon les conditions fixées à l'article 45, § 2, du présent arrêté ;
7° désigne une personne chargée de l'accompagnement du stagiaire si le tuteur effectif est absent pour une période inférieure à un mois, sans préjudice des dispositions à prendre par l'entreprise pour remplacer le tuteur effectif en cas d'absence de longue durée ou de changement de tuteur ;
8° veille à l'accompagnement du stagiaire sur le lieu de travail en toute circonstance ;
9° n'astreint pas le stagiaire à des tâches :
a) étrangères à la formation à laquelle ce dernier s'est inscrit à l'IFAPME et au plan de formation ;
b) dépourvues de tout caractère formatif ;
c) présentant des dangers pour la santé ou la sécurité du stagiaire ;
d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail ;
10° tient le Référent IFAPME au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise, lors de chacune des visites de ce dernier en entreprise ;
11° autorise le Référent IFAPME et toute autre personne désignée par l'Institut à effectuer des visites de tutelle et à vérifier, sur les lieux d'exécution de la convention de stage, si l'entreprise respecte les obligations auxquelles elle a souscrit ;
12° fournit au Référent IFAPME un rapport de suivi de la formation dans l'entreprise, une fois par an, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut, et reste en contact régulier avec le Référent IFAPME ;
13° veille, en collaboration avec le Référent IFAPME, à ce que le stagiaire :
a) fréquente assidûment les cours dans un centre de formation, ainsi que toute activité assimilée par l'Institut à un cours dans un centre de formation, ce qui implique l'obligation pour l'entreprise de dispenser le stagiaire de prestations en entreprise durant ces heures de cours et toute la journée si les cours excèdent la demi-journée ;
b) participe aux évaluations et aux examens, ce qui implique l'obligation pour l'entreprise de libérer le stagiaire au plus tard à seize heures la veille du jour au cours duquel ces évaluations et ces examens ont lieu ainsi que les jours au cours desquels ces évaluations et ces examens ont lieu ;
14° permet au stagiaire de prendre contact avec le Référent IFAPME et se rend au rendez-vous fixé par celui-ci pendant les heures de formation dans l'entreprise ;
15° veille à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, du Code sur le bien-être au travail, du Règlement général de protection du travail et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des conventions collectives de travail applicables à l'entreprise ou respecte les obligations prescrites à cet égard par la législation de son unité d'établissement :
a) en respectant les prescriptions y figurant, lorsque les tâches confiées au stagiaire comportent des risques concernant sa sécurité et sa santé ;
b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne l'organisation, les équipements mis à la disposition du stagiaire ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuels et collectifs imposés ;
c) en prenant les précautions nécessaires pour protéger le stagiaire des dangers éventuels liés à sa formation et, pour cela, en l'informant des dangers et des mesures de sécurité à respecter et en lui délivrant, s'il existe, un descriptif de ces dangers et de ces mesures ;
d) en inscrivant le stagiaire, dès le début de l'exécution de la convention de stage, dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical de l'entreprise ou interentreprises ;
e) en veillant à ce que le stagiaire soit soumis aux évaluations de santé requises ;
16° apporte les soins d'une personne prudente et raisonnable à la conservation des effets personnels que le stagiaire met en dépôt, sur lesquels l'entreprise n'a pas de droit de rétention ;
17° se conforme à l'horaire de travail prévu au règlement de travail sans dépasser la limite maximale fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximale fixée par la législation du travail de son état d'établissement, y compris, dans chaque cas, le temps consacré à la fréquentation des cours par le stagiaire ;
18° occupe le stagiaire dans l'entreprise un minimum de vingt-sept heures par semaine, en moyenne, sur l'ensemble de l'année, y compris les heures consacrées par le stagiaire à la fréquentation des cours, sans préjudice de la législation fédérale en matière de vacances annuelles ;
19° accorde au stagiaire, en sus des jours fériés légaux, des congés non payés ou complète les congés légaux par des congés non payés à prendre comme congés légaux lorsque le stagiaire n'a pas droit à des jours de vacances ou a droit à un nombre de jours inférieur à la durée maximale légale, afin que le stagiaire puisse disposer, pour chaque année de formation, d'un total de vingt à vingt-quatre jours de congé, assimilés, pour le calcul des heures hebdomadaires de formation, à des journées de formation en entreprise, selon que l'exécution de la convention se déroule sur cinq ou six jours de présence par semaine dans l'entreprise ;
20° paye au stagiaire l'allocation de stage mensuelle minimale visée à l'article 16 ;
21° intervient dans les frais de déplacement du stagiaire conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière ;
22° contracte une assurance contre les accidents qui peuvent survenir au stagiaire au cours et par le fait de l'exécution de la convention de stage :
a) pendant les heures de formation tant en entreprise qu'au centre de formation, durant lesquelles le stagiaire suit les cours prévus dans la convention de stage et participe aux évaluations et aux examens ;
b) pendant les trajets normaux effectués pour se rendre de son domicile à l'entreprise ou à tout autre lieu où se déroulent les activités de l'entreprise ou au centre de formation et inversement, ainsi que de l'entreprise ou du lieu où se déroulent les activités de l'entreprise au centre de formation et inversement ;
23° conclut un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par le stagiaire à des tiers ;
24° contribue aux évaluations pratiques, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut ;
25° avertit immédiatement le Référent IFAPME des absences injustifiées et de tout accident de travail du stagiaire ;
26° respecte la procédure prévue à l'article 12 lors de toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention de stage ;
27° accepte le principe de la mobilité extérieure ;
28° respecte les obligations sociales et administratives liées à l'exécution de la convention de stage ;
29° veille au respect de la protection des données à caractère personnel et confidentielles.
Au 7°, le tuteur remplaçant répond au profil et aux conditions exigés pour le tuteur effectif, tels que prévus au titre 5.

Art. 16.

§ 1er. Conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou la législation équivalente de l'unité d'établissement de l'entreprise, l'allocation due au stagiaire est considérée comme étant une rémunération.
Elle est due tant pour les prestations que le stagiaire fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les évaluations et les examens qu'il présente en exécution de la convention de stage.
Le montant de l'allocation est calculé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti et suit les indexations de celui-ci, en tenant compte des compétences acquises par le stagiaire, qui sont déterminées dans le plan de formation.
L'allocation mensuelle comprend les avantages en nature accordés par l'entreprise par la réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. L'allocation mensuelle minimale visée à l'article 15, 20°, s'élève à :
1° pour le stagiaire qualifié :
a) première année : un montant correspondant à 46,46% du RMMMG ;
b) deuxième année et suivantes : un montant correspondant à 54,91% du RMMMG ;
2° pour le stagiaire non qualifié :
a) première année : 32% du RMMMG ;
b) deuxième année : un montant correspondant à 46,46% du RMMMG ;
c) troisième année : un montant correspondant à 54,91% du RMMMG.
Pour l'application du 1°, l'on entend par stagiaire qualifié, le stagiaire qui, dans la profession faisant l'objet d'une convention de stage, est titulaire, soit :
a) d'un certificat d'apprentissage,
b) d'un certificat de qualification de quatrième technique ou de sixième professionnelle,
c) d'un titre reconnu comme équivalent, conformément à toute disposition législative ou réglementaire.
Pour l'application du 2°, l'on entend par stagiaire non qualifié, le stagiaire inscrit en année préparatoire ou en première année de formation de chef d'entreprise et qui n'est pas titulaire d'un des titres repris à l'alinéa précédent.
Pour les formations dont le plan de formation a une durée d'un an, le barème appliqué est déterminé en référence au parcours de formation visé et selon les barèmes visés à l'alinéa 1.
Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, l'entreprise est tenue d'octroyer ces montants au stagiaire.
§ 3. Pour les formations qui débutent au deuxième semestre de l'année civile, la progression de l'allocation mensuelle minimale prend cours soit le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure, soit, en cas de deuxième session, le 1er octobre précédant l'entrée dans l'année supérieure.
Pour les formations qui débutent au premier semestre de l'année civile, la progression de l'allocation mensuelle minimale est déterminée selon les conditions et les modalités déterminées par l'Institut.
En cas de prolongation de la convention, la progression de l'allocation de stage est différée, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut.
§ 4. Le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale, visé au § 2, 2°, a), ne peut pas excéder le montant au-delà duquel le stagiaire cesse de bénéficier des allocations familiales.
§ 5. L'Institut informe par écrit les parties de toute majoration ou indexation du montant de l'allocation mensuelle visée aux paragraphes 2, 3 et 4.

Art. 17.

Le stagiaire :
1° exécute les tâches et agit conformément aux instructions données par l'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention de stage dans les conditions et aux lieux convenus ;
2° fréquente assidûment les cours en centre de formation, en lien avec la convention de stage, ainsi que toute activité assimilée par l'Institut à un cours, sauf en cas de dispenses ;
3° suit et complète rigoureusement les documents pédagogiques qui lui sont remis ;
4° participe aux évaluations et aux examens en cours et en fin de formation ;
5° s'abstient, tant au cours de la convention qu'après son terme, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation ;
6° s'abstient de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle des autres travailleurs de l'entreprise, du chef d'entreprise ou de tiers et, en particulier, se soumet aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession ;
7° restitue en bon état à l'entreprise les outils et équipements de travail, matières premières non utilisées et les vêtements de travail qui lui ont été confiés ;
8° fait parvenir au Référent IFAPME un rapport de suivi de la formation en entreprise, conformément aux modalités fixées par l'Institut ;
9° respecte la procédure prévue à l'article 12 lors de toute difficulté née à l'occasion de la convention.
 

Art. 18.

En cas de dommages causés par le stagiaire à l'entreprise ou à des tiers, dans l'exécution de sa convention de stage, le stagiaire répond uniquement de sa faute intentionnelle et de sa faute lourde. Il répond de sa faute légère uniquement si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
En cas de dommages prévus à l'alinéa 1er, les parties doivent informer immédiatement le Référent IFAPME.
L'entreprise peut imputer sur l'allocation de stage les dommages et les intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le stagiaire, après en avoir informé le Référent IFAPME, ou fixés par le juge.
Le total des retenues ne peut pas dépasser le cinquième de l'allocation mensuelle de stage, déduction faite des retenues éventuelles effectuées en vertu de la législation fiscale ainsi que de la législation relative à la sécurité sociale.
 

Art. 19.

Le stagiaire n'est pas tenu responsable des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte par cas fortuit.

Art. 20.

L'Institut :
1° accueille, informe, conseille et accompagne toute personne qui désire devenir stagiaire avec le souci de lui proposer la solution de formation la plus appropriée en établissant un plan de formation individualisé qui valorise ses acquis et son projet professionnel et qui respecte les profils de formation ;
2° évalue, en tant que prérequis à la conclusion de la convention de stage, les compétences de toute personne qui désire devenir stagiaire en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ;
3° soutient, via le Référent IFAPME ou toute autre personne mandatée par l'Institut, toute personne qui désire devenir stagiaire dans sa recherche d'entreprises formatrices adaptées à son profil et avec lesquelles elle pourrait conclure une convention de stage ;
4° assure le suivi administratif et pédagogique de la formation sous convention de stage, en veillant au suivi des stagiaires en entreprise par le Référent IFAPME, et délivre, lorsque la convention de stage prend fin, l'attestation relative à la formation sous convention de stage ;
5° accompagne le stagiaire dans son parcours de formation au sein de l'entreprise, ce qui implique que l'Institut :
a) est l'intermédiaire indispensable à la conclusion de la convention de stage et veille à ce que celle-ci soit conduite à terme ;
b) veille au respect de la convention de stage et au plan de formation qui y est annexé ;
c) veille à l'évaluation objective, par l'entreprise, des compétences acquises en entreprise par le stagiaire et en assurer le suivi ;
d) veille à ce que le stagiaire et l'entreprise répondent aux obligations visées dans le présent arrêté ;
e) veille à assurer une collaboration efficace entre le stagiaire, l'entreprise, le tuteur et est, au travers du Référent IFAPME, le conciliateur en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de la formation en alternance, par l'entreprise ou par le stagiaire ;
f) communique au stagiaire les informations utiles concernant les droits sociaux, spécialement quant aux conditions d'accès aux allocations familiales et à la dispense pour reprise d'études, et accompagne le stagiaire, au besoin, dans les démarches à accomplir ;
g) informe le stagiaire sur les conditions de certification et leurs effets de droit ainsi que sur les possibilités de formations complémentaires, de poursuite de la formation ou d'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi, en collaboration avec le service public de l'emploi compétent ;
6° organise l'offre de formation telle que prévue par les programmes de formation ou les référentiels de formation auxquels fait référence la convention de stage ;
7° octroie, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, à l'entreprise qui accueille pour la première fois un stagiaire sous convention de stage, un incitant financier de 750 euros, destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à l'accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la conclusion d'une première convention de stage ainsi qu'à soutenir l'ouverture de nouvelles places de stage en alternance sous convention de stage, pour autant que la convention de stage est active depuis au moins trente jours au moment de la décision de l'octroi ; cet incitant est versé selon les modalités définies par l'Institut ;
8° octroie, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, à l'entreprise qui accueille un stagiaire sous convention de stage, et pour chacun des stagiaires accueillis, un incitant financier de 750 euros, destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la formation, à l'encadrement et à l'évaluation du stagiaire durant sa première année de formation, qu'il s'agisse d'une première année préparatoire ou d'une première année de formation dans la filière de formation de chef d'entreprise, pour autant que l'entreprise assure la formation du stagiaire pendant un minimum de deux cent septante jours durant l'année de formation ; cet incitant est versé selon les modalités définies par l'Institut ;
9° transmet, en vue d'une concertation, au centre, selon les modalités définies par l'Institut, une copie des rapports de suivi de la formation en entreprise que lui ont adressés l'entreprise et le stagiaire.

Art. 21.

§ 1er. La convention est suspendue dans les conditions et selon les formes prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en vertu des dispositions fédérales applicables en matière d'alternance pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise en charge, par l'entreprise, de l'allocation de stage du stagiaire, en cas de suspension de la convention de stage, se limite aux sept premiers jours calendrier d'absence. En cas de chômage temporaire autre que résultant d'un accident technique, l'entreprise est dispensée de payer une quelconque allocation.
§ 2. En cas de non-respect par l'une des parties des obligations visées au titre 2, chapitre 2, sections 2 et 3, la convention de stage est suspendue pour une durée fixée par les parties, en concertation avec le Référent IFAPME, afin de permettre au contrevenant de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Cette période est rétribuée lorsque la suspension résulte d'un manquement dans le chef de l'entreprise.
§ 3. En cas de constat de non-respect par l'une des parties des obligations visées au titre 2, chapitre 2, sections 2 et 3, l'Institut peut suspendre l'exécution de la convention de stage pour une durée qu'il détermine, après avoir entendu les parties qui en font la demande.
 

Art. 22.

Tout cas de suspension d'une convention de stage est communiqué immédiatement à l'autre partie à la convention et au Référent IFAPME.

Art. 23.

La convention de stage prend fin :
1° au terme de la durée fixée dans la convention de stage ;
2° par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit à l'autre partie, et ce :
a) moyennant, si le stagiaire est en période d'essai, un préavis de sept jours ;
b) moyennant, si le stagiaire n'est plus en période d'essai, un préavis de quatorze jours ;
c) immédiatement lorsqu'il existe dans le chef de l'autre partie un motif grave prévu à l'article 25 justifiant la rupture.
Les parties peuvent toutefois convenir de mettre fin à la convention de stage sans préavis de commun accord ;
3° d'un commun accord entre l'entreprise et le stagiaire en cas de mésentente constituant une entrave sérieuse à la bonne exécution de la convention de stage et moyennant information préalable du Référent IFAPME ;
4° en cas de décès d'une des parties signataires à la convention de stage ou du tuteur lorsqu'il n'est pas possible d'en désigner un autre ;
5° par cas fortuit ou de force majeure lorsque celui-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de la convention de stage ;
6° lorsque l'Institut retire l'agrément de l'entreprise conformément à l'article 47 ;
7° en cas de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut de l'entreprise, à moins que la convention de stage soit reprise aux mêmes conditions par l'entreprise repreneuse si celle-ci est également agréée, moyennant l'accord du stagiaire ;
8° lorsqu'une suspension de l'exécution de la convention de stage se prolonge plus de six mois et que l'une des parties souhaite que la convention de stage ne se poursuive pas.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a) et b), le préavis prend effet soit:
1° le lendemain de sa notification en cas d'envoi recommandé avec accusé de réception ;
2° le troisième jour ouvrable qui suit sa notification, en cas d'envoi recommandé sans accusé de réception.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, a) et b), la partie qui veut mettre fin à la convention de stage sans préavis doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture pour une durée équivalente à la durée du préavis non presté.

Art. 24.

Chaque partie à la convention peut invoquer l'existence d'un motif justifiant la fin de la convention de stage.
Elle en informe le Référent IFAPME ainsi que l'autre partie à la convention.
Le Référent IFAPME organise préalablement un moment de concertation avec les parties voire une phase de conciliation entre les parties lorsque celle-ci s'avère opportune.

Art. 25.

§ 1er. Chacune des parties peut invoquer l'existence d'un motif grave justifiant la rupture de la convention de stage conformément à l'article 23, alinéa 1er, 2°, c).
Elle doit en informer immédiatement le Référent IFAPME, qui prend acte de la rupture.
§ 2. La convention de stage est rompue au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la connaissance certaine des faits invoqués.
§ 3. Dans le cadre d'une rupture pour motif grave, la partie invoquant celle-ci doit notifier le motif grave au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la rupture du contrat.
Cette notification se fait soit par lettre recommandée ou par écrit de la main à la main. Dans ce dernier cas, la signature de celui qui reçoit la notification vaut pour accusé de réception et non comme reconnaissance du motif grave. Une copie de la notification est transmise au Référent IFAPME.

Art. 26.

L'Institut peut exclure le stagiaire du bénéfice de la conclusion de conventions de stage ultérieures dans l'un des cas suivants :
1° le non-respect par le stagiaire d'une des obligations visées à l'article 17 ;
2° en cas de rupture pour motif grave dans le chef du stagiaire.
Le Référent IFAPME l'invite à faire connaître par écrit ses observations éventuelles. Il le rencontre pour l'entendre et transmet un rapport à l'Institut.
Les conditions et les modalités de l'exclusion sont fixées par l'Institut.
 

Art. 27.

Lorsque l'intérêt du stagiaire le justifie, l'Institut peut suspendre l'exécution de la convention de stage pour une période déterminée selon les conditions et les modalités qu'il a fixées.

Art. 28.

L'Institut élabore un plan de formation, par l'intermédiaire du Référent IFAPME, en concertation avec l'entreprise, ou les entreprises, et le stagiaire qui souhaite suivre une formation dans la filière de formation de chef d'entreprise.
Le plan de formation est établi en fonction de la formation antérieure du stagiaire, de son projet professionnel, de ses aptitudes et de son âge.
Le plan de formation identifie le parcours individuel de formation du stagiaire et lui permet de bénéficier, s'il échet, des dispenses de cours ou d'années et décalages prévus par ou en vertu des programmes de formation et référentiels de formation.
Il comprend au moins, :
1° la liste des compétences initiales du stagiaire ;
2° le relevé des titres, certificats et diplômes acquis ;
3° les compétences à acquérir par le stagiaire dans le cadre de sa formation.

Art. 29.

Le plan de formation fixe la durée de la convention et précise les cours à suivre en tenant compte des dispenses et décalages éventuels selon les modalités fixées par l'Institut.
Le plan de formation est évolutif.
Le plan de formation relatif à une convention de stage dont la durée est réduite ou prolongée est approuvé par l'Institut.

Art. 30.

Le stage de pratique professionnelle n'est pas rémunéré et est organisé dans les formations où l'apprenant fait la preuve d'une pratique en entreprise conformément aux programmes de formation et aux référentiels de formation élaborés par l'Institut. Il peut être organisé à l'étranger. Une convention de stage de pratique professionnelle est conclue en tenant compte de la durée établie dans le plan de formation.

Art. 31.

§ 1er. Les apprenants pouvant conclure une convention de stage de pratique professionnelle sont soit :
1° les personnes qui sont liées par un contrat de travail ;
2° les personnes qui exercent une activité d'indépendant dans un autre domaine d'activité que la formation suivie selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut ;
3° les personnes bénéficiaires de revenus de remplacement qui restent disponibles sur le marché du travail et qui n'ont pas l'autorisation préalable de l'organisme débiteur du revenu de remplacement de conclure une convention de stage ;
4° les personnes qui n'ont pas trouvé, dans les trois mois qui suivent le début de la formation en centre de formation, une entreprise qui accepte de conclure une convention de stage, telle que visée au titre 2.
Les personnes visées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er peuvent accéder au stage de pratique professionnelle dès le début des cours.
§ 2. Le stagiaire en stage de pratique professionnelle :
1° prend contact, par écrit, avant le début d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, avec le Référent IFAPME en vue de la signature de la convention de stage ;
2° exécute les tâches et agit conformément aux instructions données par l'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle dans les conditions et aux lieux convenus ;
3° fréquente assidûment les cours en centre de formation, en lien avec la convention de stage de pratique professionnelle, ainsi que toute activité assimilée par l'Institut à un cours, sauf en cas de dispenses ;
4° participe aux évaluations et aux examens en cours et en fin de formation ;
5° s'abstient, tant au cours de la convention qu'après sa cessation, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation ;
6° s'abstient de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle des autres travailleurs de l'entreprise, du chef d'entreprise ou de tiers et, en particulier, se soumet aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession ;
7° restitue en bon état à l'entreprise les outils et équipements, matières premières non utilisées et les vêtements de travail qui lui ont été confiés ;
8° fournit le rapport de suivi visé à l'article 37.

Art. 32.

§ 1er. Pour conclure une convention de stage de pratique professionnelle, l'entreprise est agréée conformément aux modalités d'agrément prévues au titre 5.
§ 2. L'entreprise :
1° prend contact, par écrit, avant le début d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, avec le Référent IFAPME en vue de la signature de la convention de stage ;
2° veille à ce que la pratique en entreprise déterminée par le plan de formation ou la partie du plan de formation qui lui incombe soit donnée au stagiaire en vue de le préparer aux évaluations et aux examens, à tout le moins en mettant à sa disposition l'aide, les conseils, l'outillage, les matières premières nécessaires à cet apprentissage ;
3° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'intégration du stagiaire dans l'entreprise et lui remet le règlement de travail lors de la signature de la convention de stage ;
4° informe le Référent IFAPME du nom et de la qualité du tuteur qui assurera le suivi du stagiaire tout au long de son stage de pratique professionnelle ;
5° veille à l'accompagnement du stagiaire en entreprise en toute circonstance ;
6° n'astreint pas le stagiaire à des tâches :
a) étrangères à la pratique professionnelle à acquérir, prévue dans le plan de formation;
b) dépourvues de tout caractère formatif ;
c) présentant des dangers pour sa santé ou sa sécurité ;
d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail ;
7° tient le Référent IFAPME informé du déroulement du stage de pratique professionnelle ;
8° autorise le Référent IFAPME, éventuellement accompagné de toute autre personne désignée par l'Institut, à effectuer des visites et à vérifier, sur les lieux d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, si elle respecte les obligations auxquelles elle a souscrit ;
9° veille à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, du Code sur le bien-être au travail, du Règlement général de protection du travail et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des conventions collectives de travail applicables à l'entreprise ou respecte les obligations prescrites à cet égard par la législation de son unité d'établissement pour ce qui concerne :
a) en respectant les prescriptions y figurant, lorsque les tâches confiées au stagiaire comportent ou peuvent comporter des risques concernant sa sécurité et sa santé ;
b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne l'organisation, les équipements mis à la disposition du stagiaire ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuels et collectifs imposés ;
c) en prenant les précautions nécessaires pour protéger le stagiaire des dangers éventuels liés à sa formation et, pour cela, en l'informant des dangers et des mesures de sécurité à respecter et en lui délivrant, s'il existe, un descriptif de ces dangers et de ces mesures ;
10° veille au respect de la protection des données à caractère personnel et confidentielles ;
11° fournit le rapport de suivi visé à l'article 37.

Art. 33.

L'apprenant peut conclure plus d'une convention de stage de pratique professionnelle par année de formation. Le nombre total d'heures de ces conventions ne dépasse pas le nombre maximal d'heures requis par le programme ou le référentiel de la formation suivie.

Art. 34.

Sauf dérogation accordée par l'Institut, l'entreprise ne conclut pas, par année de formation, plus de deux conventions de stage de pratique professionnelle, simultanément ou successivement, pour une même unité d'établissement.

Art. 35.

35. § 1er. L'Institut remet un accord préalable sur le stage de pratique professionnelle, après avoir vérifié que les conditions visées aux articles 31 à 34 sont réunies.
§ 2. L'Institut :
1° accueille, informe, conseille et accompagne toute personne qui désire conclure ou conclut une convention de stage de pratique professionnelle avec le souci de proposer la solution de formation la plus appropriée en établissant un plan de formation individualisé qui respecte les programmes et les référentiels de formation ;
2° soutient, via le Référent IFAPME ou toute autre personne mandatée par l'Institut, toute personne qui désire devenir stagiaire, dans sa recherche d'entreprises formatrices adaptées à son profil et avec lesquelles elle pourrait conclure une convention de stage de pratique professionnelle ;
3° assure le suivi administratif et pédagogique de la formation sous convention de stage de pratique professionnelle ;
4° informe le centre de formation du nombre d'heures de pratique professionnelle réalisées ;
5° transmet au centre, selon les modalités définies par l'Institut et en vue d'une concertation, le rapport de suivi visé à l'article 37 ;
6° conclut un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par le stagiaire à des tiers.

Art. 36.

La convention de stage de pratique professionnelle est conforme à la convention type élaborée par l'Institut et contient le plan de formation. Elle est conclue par écrit et est signée, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut, par les parties contractantes, au plus tard au moment où le stagiaire commence son stage de pratique professionnelle dans l'entreprise.
Chacune des parties en reçoit un exemplaire et une copie est conservée par l'Institut.

Art. 37.

§ 1er. Les parties se doivent respect et égard mutuels. Pendant l'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, les parties assurent et observent le respect des convenances et des bonnes moeurs.
§ 2. Dans les quinze jours de la fin du stage de pratique professionnelle, l'apprenant et l'entreprise fournissent au Référent IFAPME un rapport de suivi, sur la base du modèle et aux conditions établies par l'Institut. L'entreprise transmet à l'apprenant et au Référent IFAPME l'attestation d'occupation mentionnant le nombre d'heures de pratique professionnelle réalisées.

Art. 38.

A défaut d'une convention de stage de pratique professionnelle signée par les parties, le stage de pratique professionnelle n'est pas pris en compte pour l'admission à l'examen de fin de formation ou pour la validation des évaluations d'unités d'acquis d'apprentissage.

Art. 39.

Sauf dérogation accordée par l'Institut, le stage de pratique professionnelle est terminé et le rapport de suivi est transmis à l'Institut, au minimum quinze jours avant la présentation des évaluations et des examens de fin d'année de formation.

Art. 40.

Sur proposition du Référent IFAPME, l'Institut agrée l'entreprise pour former des stagiaires préalablement à la conclusion d'une convention de stage ou d'une convention de stage de pratique professionnelle en vue de dispenser une formation pratique relevant de la filière de formation de chef d'entreprise.

Art. 41.

L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées.
Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation ou du référentiel de formation uniquement.

Art. 42.

L'entreprise qui n'est pas encore agréée introduit une demande d'agrément auprès de l'Institut, via le Référent IFAPME, préalablement à la conclusion de toute première convention de stage ou convention de stage de pratique professionnelle.
Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, le Référent IFAPME effectue une visite de l'entreprise ou, en cas de plusieurs unités d'établissement, des lieux de formation afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises à l'article 43.
Un agrément provisoire peut être accordé par l'Institut à l'entreprise si le rapport de la visite visée à l'article 43, § 2, ne peut pas être dressé dans le mois de la demande d'agrément, pour autant que l'entreprise déclare sur l'honneur répondre aux conditions visées à l'article 43, § 1er. L'agrément provisoire vaut jusqu'au jour de la notification de la décision de l'Institut.

Art. 43.

43. § 1er. Pour pouvoir être agréée en tant qu'entreprise formatrice, l'entreprise satisfait aux conditions suivantes :
1° exercer effectivement le métier pour lequel elle sollicite un agrément ;
2° être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ou au registre correspondant de son état d'établissement ;
3° respecter ses obligations sociales et fiscales ;
4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'un refus d'agrément au cours de l'année précédant la demande ;
5° désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l'accompagnement pédagogique du stagiaire pendant la durée de la formation en entreprise ;
6° offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation du stagiaire conformément au programme de formation ou au référentiel de formation et dans le respect du plan de formation établi par le Référent IFAPME ;
7° respecter et satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu :
a) pour une convention de stage, des articles 14 et 15 ;
b) pour une convention de stage de pratique professionnelle, du titre 4.
L'entreprise agréée par l'IFAPME ou le FOREM, pour un métier, sur la base du décret du Gouvernement wallon du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, est reconnue comme étant agréée et est dispensée de la procédure visée au § 1er pour ce métier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut prévoir des conditions d'agrément particulières pour les entreprises qui accueillent exclusivement des conventions de stage de pratique professionnelle.

Art. 44.

§ 1er. Sur la base du rapport de visite, l'Institut agrée ou non l'entreprise pour le métier ou la partie de métier faisant l'objet de la demande d'agrément. La décision est notifiée à l'entreprise par courrier. L'Institut attribue un numéro d'agrément à l'entreprise qu'elle agrée.
En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée à l'entreprise par envoi recommandé et prend effet de plein droit le troisième jour ouvrable suivant la notification.
§ 2. L'Institut fixe, sur avis du Référent IFAPME, le nombre de stagiaires qui peuvent être formés simultanément, eu égard à la capacité formative de l'entreprise.
Cette capacité formative peut être revue par l'Institut sur demande motivée de l'entreprise, adressée au Référent IFAPME.

Art. 45.

§ 1er. Le tuteur, visé à l'article 43, § 1, 5°, est soit :
1° le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter ;
2° un membre du personnel désigné par la personne mentionnée au a) et agissant sous son autorité.
Le tuteur veille :
1° au bon déroulement de la formation du stagiaire selon son plan de formation ;
2° à ce que le stagiaire acquière les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine.
§ 2. Le tuteur doit remplir les conditions suivantes :
1° soit, disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé et pour lequel l'entreprise a demandé l'agrément ; lorsque le tuteur a obtenu un titre de la filière de formation de chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, prouvée par toute voie de droit ;
2° soit, être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du stagiaire, en tant que tuteur ;
3° soit, être détenteur d'un titre de compétence de tuteur en entreprise, en application de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;
4° justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant une déclaration sur l'honneur.
Des conditions supplémentaires, en ce compris les modalités de financement, peuvent être convenues entre les secteurs d'activité, l'Institut et l'autorité de tutelle sur la base d'une convention de collaboration.
Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un apprenant en formation sur la base d'un contrat d'alternance, tel que visé par l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire française, ou sur la base d'un contrat de formation alternée, tel que visé par le décret du Gouvernement wallon du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance ou de la formation alternée est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur au sens du présent décret.
L'agrément des entreprises est subordonné à des conditions complémentaires relatives à toute autre condition ou agrément requis par toute disposition légale et réglementaire liée au métier concerné par la formation.
§ 3. L'Institut peut, sur avis motivé du Référent IFAPME, déroger aux conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 46.

Lorsque la convention de stage ou la convention de stage de pratique professionnelle exige la manipulation de matériel à risque indispensable à la formation professionnelle ou lorsque cette formation s'effectue en dehors de l'entreprise, le tuteur ne peut pas superviser la formation de plus de deux stagiaires simultanément.

Art. 47.

§ 1er. L'Institut peut suspendre ou retirer l'agrément de l'entreprise pour un métier si une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas en mesure de remplir ses obligations telles que définies aux articles 14 et 15 pour une convention de stage et aux articles 32, § 2, et 37 pour une convention de stage de pratique professionnelle.
§ 2. L'agrément de l'entreprise est retiré :
1° en cas de force majeure lorsque celle-ci rend définitivement impossible l'exécution des obligations liées à la formation du stagiaire ;
2° en cas de décès du tuteur si celui-ci ne peut pas être remplacé par un tuteur répondant aux conditions de l'article 45 ;
3° lorsque l'entreprise se trouve en situation de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise ;
4° en cas de manquement grave de la part de l'entreprise ;
5° lorsque l'entreprise a transmis de faux renseignements.
Le défaut de réussite de tous les stagiaires de l'entreprise concernée à l'issue des épreuves de la formation professionnelle durant les cinq dernières années effectives de formation peut constituer un motif de retrait d'agrément.
§ 3. L'Institut informe l'entreprise par courrier de la décision de suspension ou de retrait d'agrément en sa qualité d'entreprise formatrice. Il informe concomitamment tout stagiaire concerné par les implications de cette décision.
§ 4. Avant de rendre sa décision de suspension d'agrément ou de retrait d'agrément, l'Institut entend l'entreprise concernée qui lui en fait la demande.
En cas de suspension d'agrément, la décision précise la durée et les motifs de cette suspension afin de permettre à l'entreprise de régulariser sa situation ou de se conformer à ses obligations.
L'Institut peut prononcer une durée de retrait de maximum cinq ans.
Une demande de levée de retrait d'agrément peut être introduite selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut.
§ 5. Le retrait d'agrément pour une formation ou pour un métier déterminé entraîne la rupture de toutes les conventions de stage et de toutes les conventions de stage de pratique professionnelle relatives à la formation ou au métier visé.

Art. 48.

L'entreprise peut introduire, endéans les dix jours ouvrables, par envoi recommandé, un recours auprès de l'Administrateur général de l'Institut contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art. 49.

Le stage découverte métiers est un stage d'observation en entreprise et est non rémunéré.

Art. 50.

Ce stage s'adresse à toute personne dès quinze ans, sans limite d`âge, que celle-ci soit inscrite ou non aux cours dans le Réseau IFAPME et quel que soit son lieu de domicile.
Les parties sont tenues de requérir l'accord de l'Institut avant le début du stage.

Art. 51.

Le stage découverte métiers peut être effectué toute l'année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les jeunes toujours soumis à l'obligation scolaire, les périodes de stage ne peuvent pas interférer avec les périodes de cours.
 

Art. 52.

La durée du stage découverte métiers ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables.

Art. 53.

Le nombre de stages découverte métiers est limité à trois par personne.
Ces stages peuvent être effectués dans un même métier avec des entreprises différentes ou au sein d'une même entreprise dans des métiers différents.

Art. 54.

Le stage s'effectue dans une entreprise qui a une unité d'établissement sur le territoire de la région de langue française, selon les modalités fixées par l'Institut.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le stage peut s'effectuer sur un autre territoire du pays pour autant qu'une convention de collaboration ait été préalablement conclue avec l'opérateur de formation compétent sur le territoire visé.

Art. 55.

Sous réserve de validation par l'Institut, l'entreprise accueillante exerce une activité faisant l'objet d'un programme ou d'un référentiel de formation organisé par l'Institut.
L'entreprise accueillante n'est pas dans l'obligation de solliciter un agrément. Toutefois, elle ne peut pas avoir fait l'objet d'un retrait ou refus d'agrément en application du titre 5.

Art. 56.

56. L'entreprise accueillante peut accueillir maximum deux personnes en même temps.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Institut peut revoir le seuil maximum sur demande motivée de l'entreprise.
 

Art. 57.

§ 1er. L'Institut contracte une assurance accident de droit commun et responsabilité civile pour la personne qui suit un stage découverte métier et ce, pour toute la durée du stage.
§ 2. L'assurance couvre la personne concernée pour les stages effectués sur les territoires visés à l'article 54 et pendant la durée du stage, hors trajets aller et retour, et sur le lieu du stage.
En cas de déplacement sur le chantier ou dans un lieu autre que le lieu présumé du stage, le stagiaire est accompagné par un membre du personnel de l'entreprise.
 

Art. 58.

Pour les formations déterminées par l'Institut et selon les modalités qu'il fixe, la personne qui souhaite s'inscrire à une formation ou l'apprenant inscrit à une formation qui prévoit un stage d'observation obligatoire, peut suivre ce stage d'observation en entreprise pour une durée fixée dans le programme ou le référentiel de formation, préalablement à l'inscription à la formation ou au passage des évaluations et des examens en cours ou en fin de formation.
Une convention conforme à la convention-type élaborée par l'Institut est conclue préalablement au début d'exécution du stage.
Ce stage est non rémunéré.
Le stagiaire est couvert par une assurance souscrite par l'Institut, pour autant que l'Institut ait préalablement marqué son accord sur ce stage.

Art. 59.

Les parties peuvent introduire, endéans les dix jours ouvrables, par envoi recommandé, un recours auprès de l'Administrateur général de l'Institut contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art. 60.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 61.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 62.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 63.

A titre transitoire, les conventions de stage conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 64.

L'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est réputée agréée au sens du présent arrêté.

Art. 65.

A titre transitoire, le plan de formation rattaché à une convention de stage conclue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.

Art. 66.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 67.

Le Ministre de l'IFAPME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS