01 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, et de son décret d'assentiment du 4 mai 1995, l'article 8, § 2 ;
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'article 5, § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME du 22 novembre 2022 ;
Vu le rapport du 10 novembre 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 73.104/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1516 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 19 décembre 2022 ;
Considérant la nécessité d'actualiser le cadre légal pour assurer une cohérence optimale entre la finalité professionnelle des formations organisées et des référentiels de formation agréés sur la base des besoins de compétences attendues sur le marché du travail, avec les objectifs de création ou de reprise d'activité ou d'entreprise et les différentes formes de stages mis en oeuvre à l'IFAPME ;
Sur proposition du Ministre de l'IFAPME ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
 

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la convention de stage : la convention visée au titre 2 qui peut être conclue par tout apprenant de la filière de formation de chef d'entreprise ;

2° la filière de formation de chef d'entreprise : la filière de formation, telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, comprenant notamment la formation de chef d'entreprise, la formation de coordination et d'encadrement et la formation de professionnels qualifiés ;

3° la formation de chef d'entreprise : la filière de formation visée à l'article 2, 5°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

4° la formation de coordination et d'encadrement : la formation visée à l'article 2, 6°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

5° la formation de professionnels qualifiés : la formation permettant à un apprenant d'acquérir, en centre de formation ou en entreprise, des compétences et des aptitudes approfondies nécessaires à l'exercice du métier ;

6° le centre de formation : l'association visée à l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

7° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, établie en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, qui accueille un stagiaire sous convention de stage, telle que visée au titre 2 ou un stagiaire en stage de pratique professionnelle, tel que visé au titre 4 ;

8° l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ;

9° le stagiaire : la personne qui conclut une convention de stage, telle que visée au titre 2 et à laquelle s'applique les dispositions des titres 2, 3 et 5 ou la personne qui conclut une convention de stage de pratique professionnelle, telle que visée au titre 4 et à laquelle s'appliquent les dispositions des titres 3, 4 et 5 ;

10° le Référent IFAPME : le collaborateur de l'IFAPME qui est chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Le Référent IFAPME est le garant de la qualité de la formation en alternance et assure l'articulation et l'intermédiation entre le centre de formation, l'entreprise et l'apprenant. Le Référent IFAPME contribue à ce que les apprenants atteignent le niveau de qualification professionnelle et la certification ciblés afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ou la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial. Il est également chargé d'informer, accompagner et de soutenir les entreprises partenaires de la formation et, en particulier, les tuteurs ;

11° le plan de formation : le document établi par l'Institut reprenant le parcours de formation du stagiaire et les compétences à acquérir dans le cadre de la formation en entreprise et de la formation organisée en centre de formation et tenant compte du projet professionnel du stagiaire ;

12° la capacité formative de l'entreprise : le nombre de places de stage d'une entreprise, déterminé par le nombre de travailleurs, le nombre de tuteurs, l'infrastructure et tout autre critère pertinent, déterminé par l'Institut, de nature à garantir que la formation peut être assurée selon les conditions établies pour celle-ci ;

13° le tuteur : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un stagiaire, qui répond aux conditions visées à l'article 45 du présent arrêté ;

14° la mobilité extérieure : toute activité de formation ou de pratique professionnelle réalisée dans le cadre d'un programme européen ou international d'échanges et effectuée par le stagiaire chez un opérateur de formation partenaire ou dans une entreprise d'accueil localisée en dehors du territoire belge ;

15° le RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;

16° l'année préparatoire : année de formation qui vise à donner à l'apprenant les connaissances professionnelles nécessaires pour pouvoir suivre ultérieurement les cours de formation de chef d'entreprise ;

17° le motif grave : toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de l'exécution de la convention de stage entre le stagiaire et l'entreprise ;

18° le stage de pratique professionnelle : le stage organisé par l'Institut, selon les dispositions reprises au titre 4, pour les apprenants inscrits dans une formation de la filière de formation de chef d'entreprise, qui permet l'accomplissement d'un stage en milieu professionnel en vue d'acquérir l'expérience pratique requise figurant dans le programme ou référentiel de formation ;

19° l'apprenant : la personne physique inscrite à une formation de la filière de formation de chef d'entreprise ;

20° le stage découverte métiers : le stage qui, selon les dispositions reprises au titre 6, vise à permettre à toute personne dès quinze ans, de découvrir un ou plusieurs métiers afin de confirmer son choix d'orientation métier ou son choix d'une formation en alternance et de trouver une entreprise formatrice ;

21° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Art. 3.

La convention de stage peut être conclue dans le cadre de toutes les professions pour lesquelles une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise est organisée par un centre de formation. L'exécution de la formation en entreprise peut être organisée à l'étranger, selon les conditions et les modalités déterminées par l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas où les cours ne sont pas organisés par un centre de formation, une convention de stage peut être conclue, avec l'accord préalable de l'Institut, pour autant qu'un programme de formation ou un référentiel de formation existe. Dans ce cas, l'ensemble des compétences professionnelles sont acquises en entreprise. Les conditions et les modalités d'exécution du présent alinéa sont fixées par l'Institut.

Art. 4.

Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions ou à certains projets déterminés par l'Institut, une formation complémentaire portant sur des points spécifiques du programme de formation ou du référentiel de formation peut être dispensée au stagiaire, selon les conditions et les modalités déterminées par l'Institut, soit dans une autre unité d'établissement de l'entreprise, soit par une autre entreprise, soit dans les centres de formation sous la forme de cours complémentaires de pratique professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si aucun centre de formation ne peut répondre aux conditions et modalités d'organisation déterminées par l'Institut, la formation complémentaire peut être dispensée dans un autre organisme de formation que celui défini à l'article 2, 6°, ou dans un établissement d'enseignement pour autant qu'une convention de partenariat ou de coopération publique soit préalablement établie ou validée par l'Institut.

Art. 5.

L'entreprise est agréée en tant qu'entreprise de formation pour la profession ou les parties de la profession faisant l'objet de la convention de stage, conformément aux modalités d'agrément prévues au titre 5.

Si l'entreprise est une personne morale, la convention de stage est conclue au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise ou mandatée pour engager celle-ci.
 

Art. 6.

.Le stagiaire répond aux conditions suivantes :

1° satisfaire aux conditions d'accès d'une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise, conformément à toute disposition législative ou réglementaire ou, à défaut, conformément à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

2° s'inscrire aux cours dispensés dans le cadre d'une formation relevant de la filière de formation de chef d'entreprise, dans le cadre de la profession faisant l'objet de la convention ;

3° ne pas avoir été exclu du bénéfice de la conclusion d'une convention de stage, en application de l'article 26, dans un délai de cinq ans précédant la date prévue de conclusion de la convention.

Art. 7.

La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par l'Institut.

Elle peut être conclue toute l'année, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut.

Préalablement au début de l'exécution de la formation dans l'entreprise, les parties signent une convention de stage.

A défaut de la conclusion d'une convention de stage préalablement au début de la formation en entreprise, les parties signent le formulaire-type prévu à cet effet et envoient celui-ci à l'Institut, selon les conditions et les modalités déterminées par ce dernier.

Art. 8.

A défaut d'une inscription au centre de formation dans la période probatoire d'inscription, la personne qui désire s'inscrire aux cours de la filière de formation de chef d'entreprise peut conclure une convention de stage au plus tôt six mois avant la période d'inscription de l'année de formation suivante et s'inscrit à cette année de formation dès l'ouverture des inscriptions.

Art. 9.

§ 1er. La durée de la convention de stage est égale à la durée du plan de formation élaboré par l'Institut. En cas de rupture de la convention de stage, la durée d'une convention ultérieure est égale à tout ou partie de la durée du solde du plan de formation correspondant aux compétences restant à acquérir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans certaines situations, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut, le terme de la convention peut être fixé, par avenant, sur proposition du Référent IFAPME, à une autre date que celle fixée initialement.

§ 2. La durée de la convention de stage peut être prolongée selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut :

1° en cas d'échec aux évaluations en cours et en fin de formation ;

2° en cas de suspension de l'exécution de la convention.

Art. 10.

La convention de stage comporte une période d'essai d'un mois de prestations effectives.
 

Art. 11.

Le dossier et l'exécution de la convention de stage sont soumis au contrôle de l'Institut.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le Référent IFAPME établit un dossier annexé à la convention de stage qui permet de vérifier que :

1° la convention de stage est conforme à la convention-type visée à l'article 7;

2° l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet de la convention de stage;

3° le stagiaire satisfait aux conditions visées à l'article 6 ;

4° la durée de la convention de stage correspond à celle indiquée dans le plan de formation ou à la durée fixée conformément à l'article 9 ;

5° le stagiaire a été inscrit dans la liste des travailleurs, communiquée au Service médical de l'entreprise ou interentreprises;

6° l'entreprise dispose de la capacité formative pour accueillir le stagiaire.

Art. 12.

Les parties contractantes soumettent immédiatement au Référent IFAPME toute difficulté née à l'occasion de l'exécution de la convention de stage.

Le Référent IFAPME joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refuse de donner suite à la médiation, le Référent IFAPME transmet à l'Institut un rapport, le cas échéant, accompagné du procès-verbal d'audition des parties, actant soit les difficultés rencontrées, soit les manquements éventuels de l'une ou des deux parties. L'Institut, sur la base du rapport transmis, peut décider d'une ou plusieurs des mesures visées aux articles 26, 27 et 47, et en informe le centre de formation.
 

Art. 13.

13. Les actions naissant de la convention de stage sont prescrites un an après la cessation de celle-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la fin de la convention de stage.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

L'Institut élabore un plan de formation, par l'intermédiaire du Référent IFAPME, en concertation avec l'entreprise, ou les entreprises, et le stagiaire qui souhaite suivre une formation dans la filière de formation de chef d'entreprise.
Le plan de formation est établi en fonction de la formation antérieure du stagiaire, de son projet professionnel, de ses aptitudes et de son âge.
Le plan de formation identifie le parcours individuel de formation du stagiaire et lui permet de bénéficier, s'il échet, des dispenses de cours ou d'années et décalages prévus par ou en vertu des programmes de formation et référentiels de formation.
Il comprend au moins, :
1° la liste des compétences initiales du stagiaire ;
2° le relevé des titres, certificats et diplômes acquis ;
3° les compétences à acquérir par le stagiaire dans le cadre de sa formation.

Art. 29.

Le plan de formation fixe la durée de la convention et précise les cours à suivre en tenant compte des dispenses et décalages éventuels selon les modalités fixées par l'Institut.
Le plan de formation est évolutif.
Le plan de formation relatif à une convention de stage dont la durée est réduite ou prolongée est approuvé par l'Institut.

Art. 30.

Le stage de pratique professionnelle n'est pas rémunéré et est organisé dans les formations où l'apprenant fait la preuve d'une pratique en entreprise conformément aux programmes de formation et aux référentiels de formation élaborés par l'Institut. Il peut être organisé à l'étranger. Une convention de stage de pratique professionnelle est conclue en tenant compte de la durée établie dans le plan de formation.

Art. 31.

§ 1er. Les apprenants pouvant conclure une convention de stage de pratique professionnelle sont soit :
1° les personnes qui sont liées par un contrat de travail ;
2° les personnes qui exercent une activité d'indépendant dans un autre domaine d'activité que la formation suivie selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut ;
3° les personnes bénéficiaires de revenus de remplacement qui restent disponibles sur le marché du travail et qui n'ont pas l'autorisation préalable de l'organisme débiteur du revenu de remplacement de conclure une convention de stage ;
4° les personnes qui n'ont pas trouvé, dans les trois mois qui suivent le début de la formation en centre de formation, une entreprise qui accepte de conclure une convention de stage, telle que visée au titre 2.
Les personnes visées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er peuvent accéder au stage de pratique professionnelle dès le début des cours.
§ 2. Le stagiaire en stage de pratique professionnelle :
1° prend contact, par écrit, avant le début d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, avec le Référent IFAPME en vue de la signature de la convention de stage ;
2° exécute les tâches et agit conformément aux instructions données par l'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle dans les conditions et aux lieux convenus ;
3° fréquente assidûment les cours en centre de formation, en lien avec la convention de stage de pratique professionnelle, ainsi que toute activité assimilée par l'Institut à un cours, sauf en cas de dispenses ;
4° participe aux évaluations et aux examens en cours et en fin de formation ;
5° s'abstient, tant au cours de la convention qu'après sa cessation, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation ;
6° s'abstient de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle des autres travailleurs de l'entreprise, du chef d'entreprise ou de tiers et, en particulier, se soumet aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans la profession ;
7° restitue en bon état à l'entreprise les outils et équipements, matières premières non utilisées et les vêtements de travail qui lui ont été confiés ;
8° fournit le rapport de suivi visé à l'article 37.

Art. 32.

§ 1er. Pour conclure une convention de stage de pratique professionnelle, l'entreprise est agréée conformément aux modalités d'agrément prévues au titre 5.
§ 2. L'entreprise :
1° prend contact, par écrit, avant le début d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, avec le Référent IFAPME en vue de la signature de la convention de stage ;
2° veille à ce que la pratique en entreprise déterminée par le plan de formation ou la partie du plan de formation qui lui incombe soit donnée au stagiaire en vue de le préparer aux évaluations et aux examens, à tout le moins en mettant à sa disposition l'aide, les conseils, l'outillage, les matières premières nécessaires à cet apprentissage ;
3° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'intégration du stagiaire dans l'entreprise et lui remet le règlement de travail lors de la signature de la convention de stage ;
4° informe le Référent IFAPME du nom et de la qualité du tuteur qui assurera le suivi du stagiaire tout au long de son stage de pratique professionnelle ;
5° veille à l'accompagnement du stagiaire en entreprise en toute circonstance ;
6° n'astreint pas le stagiaire à des tâches :
a) étrangères à la pratique professionnelle à acquérir, prévue dans le plan de formation;
b) dépourvues de tout caractère formatif ;
c) présentant des dangers pour sa santé ou sa sécurité ;
d) interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail ;
7° tient le Référent IFAPME informé du déroulement du stage de pratique professionnelle ;
8° autorise le Référent IFAPME, éventuellement accompagné de toute autre personne désignée par l'Institut, à effectuer des visites et à vérifier, sur les lieux d'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, si elle respecte les obligations auxquelles elle a souscrit ;
9° veille à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, du Code sur le bien-être au travail, du Règlement général de protection du travail et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des conventions collectives de travail applicables à l'entreprise ou respecte les obligations prescrites à cet égard par la législation de son unité d'établissement pour ce qui concerne :
a) en respectant les prescriptions y figurant, lorsque les tâches confiées au stagiaire comportent ou peuvent comporter des risques concernant sa sécurité et sa santé ;
b) en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et adéquates, en ce qui concerne l'organisation, les équipements mis à la disposition du stagiaire ainsi que les vêtements et les équipements de protection individuels et collectifs imposés ;
c) en prenant les précautions nécessaires pour protéger le stagiaire des dangers éventuels liés à sa formation et, pour cela, en l'informant des dangers et des mesures de sécurité à respecter et en lui délivrant, s'il existe, un descriptif de ces dangers et de ces mesures ;
10° veille au respect de la protection des données à caractère personnel et confidentielles ;
11° fournit le rapport de suivi visé à l'article 37.

Art. 33.

L'apprenant peut conclure plus d'une convention de stage de pratique professionnelle par année de formation. Le nombre total d'heures de ces conventions ne dépasse pas le nombre maximal d'heures requis par le programme ou le référentiel de la formation suivie.

Art. 34.

Sauf dérogation accordée par l'Institut, l'entreprise ne conclut pas, par année de formation, plus de deux conventions de stage de pratique professionnelle, simultanément ou successivement, pour une même unité d'établissement.

Art. 35.

35. § 1er. L'Institut remet un accord préalable sur le stage de pratique professionnelle, après avoir vérifié que les conditions visées aux articles 31 à 34 sont réunies.
§ 2. L'Institut :
1° accueille, informe, conseille et accompagne toute personne qui désire conclure ou conclut une convention de stage de pratique professionnelle avec le souci de proposer la solution de formation la plus appropriée en établissant un plan de formation individualisé qui respecte les programmes et les référentiels de formation ;
2° soutient, via le Référent IFAPME ou toute autre personne mandatée par l'Institut, toute personne qui désire devenir stagiaire, dans sa recherche d'entreprises formatrices adaptées à son profil et avec lesquelles elle pourrait conclure une convention de stage de pratique professionnelle ;
3° assure le suivi administratif et pédagogique de la formation sous convention de stage de pratique professionnelle ;
4° informe le centre de formation du nombre d'heures de pratique professionnelle réalisées ;
5° transmet au centre, selon les modalités définies par l'Institut et en vue d'une concertation, le rapport de suivi visé à l'article 37 ;
6° conclut un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par le stagiaire à des tiers.

Art. 36.

La convention de stage de pratique professionnelle est conforme à la convention type élaborée par l'Institut et contient le plan de formation. Elle est conclue par écrit et est signée, selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut, par les parties contractantes, au plus tard au moment où le stagiaire commence son stage de pratique professionnelle dans l'entreprise.
Chacune des parties en reçoit un exemplaire et une copie est conservée par l'Institut.

Art. 37.

§ 1er. Les parties se doivent respect et égard mutuels. Pendant l'exécution de la convention de stage de pratique professionnelle, les parties assurent et observent le respect des convenances et des bonnes moeurs.
§ 2. Dans les quinze jours de la fin du stage de pratique professionnelle, l'apprenant et l'entreprise fournissent au Référent IFAPME un rapport de suivi, sur la base du modèle et aux conditions établies par l'Institut. L'entreprise transmet à l'apprenant et au Référent IFAPME l'attestation d'occupation mentionnant le nombre d'heures de pratique professionnelle réalisées.

Art. 38.

A défaut d'une convention de stage de pratique professionnelle signée par les parties, le stage de pratique professionnelle n'est pas pris en compte pour l'admission à l'examen de fin de formation ou pour la validation des évaluations d'unités d'acquis d'apprentissage.

Art. 39.

Sauf dérogation accordée par l'Institut, le stage de pratique professionnelle est terminé et le rapport de suivi est transmis à l'Institut, au minimum quinze jours avant la présentation des évaluations et des examens de fin d'année de formation.

Art. 40.

Sur proposition du Référent IFAPME, l'Institut agrée l'entreprise pour former des stagiaires préalablement à la conclusion d'une convention de stage ou d'une convention de stage de pratique professionnelle en vue de dispenser une formation pratique relevant de la filière de formation de chef d'entreprise.

Art. 41.

L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées.
Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation ou du référentiel de formation uniquement.

Art. 42.

L'entreprise qui n'est pas encore agréée introduit une demande d'agrément auprès de l'Institut, via le Référent IFAPME, préalablement à la conclusion de toute première convention de stage ou convention de stage de pratique professionnelle.
Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, le Référent IFAPME effectue une visite de l'entreprise ou, en cas de plusieurs unités d'établissement, des lieux de formation afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises à l'article 43.
Un agrément provisoire peut être accordé par l'Institut à l'entreprise si le rapport de la visite visée à l'article 43, § 2, ne peut pas être dressé dans le mois de la demande d'agrément, pour autant que l'entreprise déclare sur l'honneur répondre aux conditions visées à l'article 43, § 1er. L'agrément provisoire vaut jusqu'au jour de la notification de la décision de l'Institut.

Art. 43.

43. § 1er. Pour pouvoir être agréée en tant qu'entreprise formatrice, l'entreprise satisfait aux conditions suivantes :
1° exercer effectivement le métier pour lequel elle sollicite un agrément ;
2° être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ou au registre correspondant de son état d'établissement ;
3° respecter ses obligations sociales et fiscales ;
4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'un refus d'agrément au cours de l'année précédant la demande ;
5° désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l'accompagnement pédagogique du stagiaire pendant la durée de la formation en entreprise ;
6° offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation du stagiaire conformément au programme de formation ou au référentiel de formation et dans le respect du plan de formation établi par le Référent IFAPME ;
7° respecter et satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu :
a) pour une convention de stage, des articles 14 et 15 ;
b) pour une convention de stage de pratique professionnelle, du titre 4.
L'entreprise agréée par l'IFAPME ou le FOREM, pour un métier, sur la base du décret du Gouvernement wallon du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, est reconnue comme étant agréée et est dispensée de la procédure visée au § 1er pour ce métier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut prévoir des conditions d'agrément particulières pour les entreprises qui accueillent exclusivement des conventions de stage de pratique professionnelle.

Art. 44.

§ 1er. Sur la base du rapport de visite, l'Institut agrée ou non l'entreprise pour le métier ou la partie de métier faisant l'objet de la demande d'agrément. La décision est notifiée à l'entreprise par courrier. L'Institut attribue un numéro d'agrément à l'entreprise qu'elle agrée.
En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée à l'entreprise par envoi recommandé et prend effet de plein droit le troisième jour ouvrable suivant la notification.
§ 2. L'Institut fixe, sur avis du Référent IFAPME, le nombre de stagiaires qui peuvent être formés simultanément, eu égard à la capacité formative de l'entreprise.
Cette capacité formative peut être revue par l'Institut sur demande motivée de l'entreprise, adressée au Référent IFAPME.

Art. 45.

§ 1er. Le tuteur, visé à l'article 43, § 1, 5°, est soit :
1° le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter ;
2° un membre du personnel désigné par la personne mentionnée au a) et agissant sous son autorité.
Le tuteur veille :
1° au bon déroulement de la formation du stagiaire selon son plan de formation ;
2° à ce que le stagiaire acquière les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine.
§ 2. Le tuteur doit remplir les conditions suivantes :
1° soit, disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toute voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé et pour lequel l'entreprise a demandé l'agrément ; lorsque le tuteur a obtenu un titre de la filière de formation de chef d'entreprise dans la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le plan de formation, il doit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, prouvée par toute voie de droit ;
2° soit, être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du stagiaire, en tant que tuteur ;
3° soit, être détenteur d'un titre de compétence de tuteur en entreprise, en application de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;
4° justifier d'une conduite irréprochable, en fournissant une déclaration sur l'honneur.
Des conditions supplémentaires, en ce compris les modalités de financement, peuvent être convenues entre les secteurs d'activité, l'Institut et l'autorité de tutelle sur la base d'une convention de collaboration.
Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les 5 ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un apprenant en formation sur la base d'un contrat d'alternance, tel que visé par l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire française, ou sur la base d'un contrat de formation alternée, tel que visé par le décret du Gouvernement wallon du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance ou de la formation alternée est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur au sens du présent décret.
L'agrément des entreprises est subordonné à des conditions complémentaires relatives à toute autre condition ou agrément requis par toute disposition légale et réglementaire liée au métier concerné par la formation.
§ 3. L'Institut peut, sur avis motivé du Référent IFAPME, déroger aux conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 46.

Lorsque la convention de stage ou la convention de stage de pratique professionnelle exige la manipulation de matériel à risque indispensable à la formation professionnelle ou lorsque cette formation s'effectue en dehors de l'entreprise, le tuteur ne peut pas superviser la formation de plus de deux stagiaires simultanément.

Art. 47.

§ 1er. L'Institut peut suspendre ou retirer l'agrément de l'entreprise pour un métier si une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas en mesure de remplir ses obligations telles que définies aux articles 14 et 15 pour une convention de stage et aux articles 32, § 2, et 37 pour une convention de stage de pratique professionnelle.
§ 2. L'agrément de l'entreprise est retiré :
1° en cas de force majeure lorsque celle-ci rend définitivement impossible l'exécution des obligations liées à la formation du stagiaire ;
2° en cas de décès du tuteur si celui-ci ne peut pas être remplacé par un tuteur répondant aux conditions de l'article 45 ;
3° lorsque l'entreprise se trouve en situation de cessation d'activités, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'entreprise ;
4° en cas de manquement grave de la part de l'entreprise ;
5° lorsque l'entreprise a transmis de faux renseignements.
Le défaut de réussite de tous les stagiaires de l'entreprise concernée à l'issue des épreuves de la formation professionnelle durant les cinq dernières années effectives de formation peut constituer un motif de retrait d'agrément.
§ 3. L'Institut informe l'entreprise par courrier de la décision de suspension ou de retrait d'agrément en sa qualité d'entreprise formatrice. Il informe concomitamment tout stagiaire concerné par les implications de cette décision.
§ 4. Avant de rendre sa décision de suspension d'agrément ou de retrait d'agrément, l'Institut entend l'entreprise concernée qui lui en fait la demande.
En cas de suspension d'agrément, la décision précise la durée et les motifs de cette suspension afin de permettre à l'entreprise de régulariser sa situation ou de se conformer à ses obligations.
L'Institut peut prononcer une durée de retrait de maximum cinq ans.
Une demande de levée de retrait d'agrément peut être introduite selon les conditions et les modalités fixées par l'Institut.
§ 5. Le retrait d'agrément pour une formation ou pour un métier déterminé entraîne la rupture de toutes les conventions de stage et de toutes les conventions de stage de pratique professionnelle relatives à la formation ou au métier visé.

Art. 48.

L'entreprise peut introduire, endéans les dix jours ouvrables, par envoi recommandé, un recours auprès de l'Administrateur général de l'Institut contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art. 49.

Le stage découverte métiers est un stage d'observation en entreprise et est non rémunéré.

Art. 50.

Ce stage s'adresse à toute personne dès quinze ans, sans limite d`âge, que celle-ci soit inscrite ou non aux cours dans le Réseau IFAPME et quel que soit son lieu de domicile.
Les parties sont tenues de requérir l'accord de l'Institut avant le début du stage.

Art. 51.

Le stage découverte métiers peut être effectué toute l'année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les jeunes toujours soumis à l'obligation scolaire, les périodes de stage ne peuvent pas interférer avec les périodes de cours.
 

Art. 52.

La durée du stage découverte métiers ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables.

Art. 53.

Le nombre de stages découverte métiers est limité à trois par personne.
Ces stages peuvent être effectués dans un même métier avec des entreprises différentes ou au sein d'une même entreprise dans des métiers différents.

Art. 54.

Le stage s'effectue dans une entreprise qui a une unité d'établissement sur le territoire de la région de langue française, selon les modalités fixées par l'Institut.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le stage peut s'effectuer sur un autre territoire du pays pour autant qu'une convention de collaboration ait été préalablement conclue avec l'opérateur de formation compétent sur le territoire visé.

Art. 55.

Sous réserve de validation par l'Institut, l'entreprise accueillante exerce une activité faisant l'objet d'un programme ou d'un référentiel de formation organisé par l'Institut.
L'entreprise accueillante n'est pas dans l'obligation de solliciter un agrément. Toutefois, elle ne peut pas avoir fait l'objet d'un retrait ou refus d'agrément en application du titre 5.

Art. 56.

56. L'entreprise accueillante peut accueillir maximum deux personnes en même temps.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Institut peut revoir le seuil maximum sur demande motivée de l'entreprise.
 

Art. 57.

§ 1er. L'Institut contracte une assurance accident de droit commun et responsabilité civile pour la personne qui suit un stage découverte métier et ce, pour toute la durée du stage.
§ 2. L'assurance couvre la personne concernée pour les stages effectués sur les territoires visés à l'article 54 et pendant la durée du stage, hors trajets aller et retour, et sur le lieu du stage.
En cas de déplacement sur le chantier ou dans un lieu autre que le lieu présumé du stage, le stagiaire est accompagné par un membre du personnel de l'entreprise.
 

Art. 58.

Pour les formations déterminées par l'Institut et selon les modalités qu'il fixe, la personne qui souhaite s'inscrire à une formation ou l'apprenant inscrit à une formation qui prévoit un stage d'observation obligatoire, peut suivre ce stage d'observation en entreprise pour une durée fixée dans le programme ou le référentiel de formation, préalablement à l'inscription à la formation ou au passage des évaluations et des examens en cours ou en fin de formation.
Une convention conforme à la convention-type élaborée par l'Institut est conclue préalablement au début d'exécution du stage.
Ce stage est non rémunéré.
Le stagiaire est couvert par une assurance souscrite par l'Institut, pour autant que l'Institut ait préalablement marqué son accord sur ce stage.

Art. 59.

Les parties peuvent introduire, endéans les dix jours ouvrables, par envoi recommandé, un recours auprès de l'Administrateur général de l'Institut contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art. 60.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 61.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 62.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 63.

A titre transitoire, les conventions de stage conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 64.

L'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est réputée agréée au sens du présent arrêté.

Art. 65.

A titre transitoire, le plan de formation rattaché à une convention de stage conclue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.

Art. 66.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 67.

Le Ministre de l'IFAPME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS