Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Horticulture »
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Horticulture » du 26 septembre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné les 7 novembre 1995 et 5 décembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Horticulture », afin d'assurer la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

( Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles non comestibles du Fonds de Promotion « Horticulture » sont déterminées comme suit:

1° Une cotisation annuelle fixe de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) doit être payée par tous les producteurs, points de vente et vendeurs dans le secteur des produits horticoles non comestibles exerçant leur activité en Région wallonne.

2° Pour les pépiniéristes forestiers et les producteurs de sapins de Noël, exerçant leur activité en Région wallonne, la cotisation est de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) si la superficie productrice est supérieure à 0,5 hectare et inférieure à deux hectares; de ( 125 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) si la superficie productrice est égale ou supérieure à deux hectares et inférieure à sept hectares et de ( 250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) si la superficie productrice est égale ou supérieure à sept hectares.

La base de calcul de la cotisation est la superficie productrice utilisée au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

3° Les cotisations énoncées aux deux premiers points du présent article sont augmentées d'une cotisation variable de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) pour les assujettis ayant de un à quatre employés; de ( 150 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) pour les assujettis ayant de cinq à neuf employés; de ( 225 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) pour les assujettis ayant de dix à vingt employés et de ( 375 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) pour les assujettis ayant plus de vingt employés.

En vue de l'application de cet article, on entend par « employés »: les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des apprentis.

La cotisation variable est établie sur base du nombre moyen d'employés occupés au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due – AGW du 4 décembre 1997, art. 1er) .

Art. 2.

( §1er. Afin de pouvoir fixer le montant des cotisations énoncées à l'article 1er, l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture peut demander aux assujettis de remettre, endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, des déclarations relatives, respectivement:

1° à la superficie productrice;

2° à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente.

§2. A défaut de rentrer les déclarations énoncées au §1er dans le délai prescrit, une cotisation forfaitaire de ( 1.250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) sera due – AGW du 4 décembre 1997, art. 2) .

Art. 3.

( Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

« Fruits »: tous les fruits produits en Région wallonne, à l'exception des raisins;

« Légumes frais »: tous les légumes produits en Région wallonne selon une culture conventionnelle et/ou biologique et non destinés à l'industrie de la transformation;

« Légumes industriels »: tous les légumes produits en Région wallonne sur base d'un contrat de culture et destinés à l'industrie de la transformation – AGW du 4 décembre 1997, art. 3) .

Art. 4.

( §1er. Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles comestibles du Fonds de promotion «Horticulture» sont déterminées comme suit:

1° le producteur de raisins paie une cotisation de ( 2,50 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par serre utilisée pour la culture du raisin, avec une cotisation minimale de ( 12,50 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par entreprise;

2° le producteur de champignons comestibles paie une cotisation de ( 0,10 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de ( 25 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par entreprise;

3° le producteur de légumes frais paie une cotisation de ( 62 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) si la superficie productrice est de moins d'un hectare et de ( 186 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) si la superficie de terre cultivée est égale ou supérieure à un hectare;

4° le producteur de légumes industriels paie une cotisation de ( 3,75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par hectare de superficie productrice;

5° le producteur de fruits paie une cotisation de ( 37,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) pour une superficie productrice inférieure ou égale à deux hectares, augmentée d'un montant de ( 25 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par hectare de superficie productrice supplémentaire.

§2. La base de calcul des cotisations énoncées au §1er est la superficie utilisée au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due – AGW du 4 décembre 1997, art. 4) .

Art. 5.

Afin de permettre à l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture de fixer le montant de la cotisation, les cotisants énoncés à l'article 4 remettent, à sa demande, et endéans les 30 jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative:

1° pour les producteurs de raisin, au nombre de serres utilisées;

2° pour les producteurs de champignons, à la superficie de terre cultivée;

3°  ( pour les producteurs de légumes frais, à la superficie productrice – AGW du 17 octobre 1996, art. 1er, §4, 1°) ;

4°  ( pour les producteurs de légumes industriels, à la superficie productrice – AGW du 17 octobre 1996, art. 1er, §4, 2°) ;

( – AGW du 17 octobre 1996, art. 1er, §4, 2°) pour les producteurs de fruits, à la superficie productrice.

A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de ( 1.250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) sera due.

Art. 6.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 13, 2°)

Art. 7.

L'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié aux cotisants qui doivent en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, ( avec un minimum de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 2) par cotisation arriérée – AGW du 4 décembre 1997, art. 12, 2°) .

Art. 8.

Les fonctionnaires, ( habilités par le conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture – AGW du 17 octobre 1996, art. 2) , ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies ( conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 – AGW du 17 octobre 1996, art. 3) .

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 10.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

( * les administrations communales – AGW du 4 décembre 1997, art. 5) .

Art. 11.

1° L'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « Produits horticoles non comestibles » au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles (O.N.D.A.H.) est abrogé.

2° L'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « Fruits et légumes » au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement Wallon des 16 décembre 1993 et 24 novembre 1994, est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN