05 décembre 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au télétravail
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2019;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février 2019;
Vu le protocole de négociation n°768 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 mai 2019;
Vu l'avis 66.233/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 8 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire et le membre du personnel contractuel;

2° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

3° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon occasionnelle au domicile du membre du personnel ou en tout autre lieu où s'exerce le télétravail situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 2° et 3°;

5° employeur : un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

6° service d'affectation : direction ou entité non constituée en direction dans les services extérieurs où le membre du personnel est affecté.

Art. 3.

Le membre du personnel peut introduire à tout moment une demande individuelle pour recourir au télétravail auprès du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.

Le supérieur hiérarchique communique son avis motivé simultanément au comité de direction de la direction générale dont il relève et au membre du personnel.

En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être entendu par le comité de direction (ou par une commission désignée par le Comité de direction qui comprend, à tout le moins, un fonctionnaire général de sa hiérarchie - AGW du 17 mars 2022, art.1).

Les demandes sont traitées suivant les modalités fixées par le (directeur général du Service public de Wallonie Support - AGW du 02 septembre 2021, art.120) ou le fonctionnaire général compétent en matière de personnel.

Art. 4.

§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le (directeur général du Service public de Wallonie Support - AGW du 02 septembre 2021, art.121) ou le fonctionnaire général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de direction.

§ 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° le télétravail est compatible avec la fonction;

2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;

3° le membre du personnel effectue des prestations dans le service au sein duquel il est affecté depuis six mois au moins au moment du dépôt de sa candidature;

4° le membre du personnel est apte à :

a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les délais requis;

b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.

Concernant le § 2, alinéa 1 er, 1°, peuvent faire obstacle au télétravail :

a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en raison de la nature même du métier du membre du personnel;

b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du personnel ne peut avoir accès en dehors du lieu de travail pour des raisons de sécurité;

c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne pouvant pas sortir du lieu de travail pour des raisons de confidentialité.
(Concernant l'alinéa 1 er, 3°, la condition de l'ancienneté d'affectation peut être réduite ou supprimée sur la base d'un avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. - AGW du 17 mars 2022, art.2).

§ 3. ((...) - AGW du 17 mars 2022, art.2).

Art. 5.

L'autorisation de télétravail mentionne :

1° le lieu où s'exerce le télétravail;

(le nombre de jours maximum de télétravail par cycle de quatre semaines arrêté - AGW du 17 mars 2022, art.3) de commun accord entre le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins et le télétravailleur;

3° les périodes en dehors des plages obligatoires visées à l'article 12 pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable;

4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au lieu où s'exerce le télétravail, du service interne de prévention entre 9 h 30 et 16 heures;

5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité informatique imposées par l'employeur;

6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles relatives aux règles de sécurité informatique.

Les mentions visées à l'alinéa 1 er font l'objet d'un avenant au contrat de travail des membres du personnel contractuel.

Art. 6.

(Le télétravailleur et son supérieur hiérarchique fixent d'un commun accord les jours de télétravail. En cas de désaccord, il en est référé au supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.

Le supérieur hiérarchique du service fixe pour l'ensemble du service, ou à défaut, par partie de service, un jour au moins de présence obligatoire par semaine. - AGW du 17 mars 2022, art.4)

Art. 7.

((...) - AGW du 17 mars 2022, art.5).

Art. 8.

(§ 1 er. Sans préjudice du télétravail occasionnel, le télétravailleur n'effectue pas du télétravail plus de dix jours par cycle de quatre semaines s'il travaille à temps plein.

S'il travaille à temps partiel, le nombre de jours maximum est fixé proportionnellement à son temps de travail.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le membre du personnel peut être autorisé à effectuer du télétravail plus de dix jours par cycle de quatre semaines ou plus du nombre de jours maximum fixé proportionnellement au temps de travail en cas de travail à temps partiel, moyennant recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail ou sur décision d'un médecin du service de contrôle médical.

Dans ce même cas, il peut être dérogé au jour de présence obligatoire fixé en application de l'article 6, alinéa 2.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le membre du personnel qui exerce une fonction d'encadrement, ne peut télétravailler qu'à concurrence de maximum huit jours par période de quatre semaines.

§ 4. Le membre du personnel qui exerce un métier qui, par nature, suppose à titre principal une présence physique, peut être autoriser à télétravailler, pour des tâches subsidiaires, un jour par semaine. Moyennant l'accord du supérieur hiérarchique, ce nombre peut être porté deux jours par semaine.

§ 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers ou par demi-jours.

§ 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le télétravailleur qui télétravaille un demi-jour ou une journée non complète en vertu d'un régime de travail à temps partiel, se voit accorder un crédit horaire correspondant. - AGW du 17 mars 2022, art.6).

Art. 9.

Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de plein droit à l'autorisation de télétravail.

Par dérogation à l'article 4, § 2, 3°, le membre du personnel peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de télétravail sans délai si son changement d'affectation résulte d'un transfert de missions aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme d'intérêt public, ou résulte d'une modification de leur cadre du personnel et s'il continue à exercer les mêmes fonctions (, ou sur la base de l'avis de son nouveau supérieur hiérarchique. - AGW du 17 mars 2022, art.7).

Art. 10.

§ 1 er. Le télétravailleur peut demander à tout moment (que l'autorisation de télétravail soit suspendue ou qu'il y soit mis fin avec effet immédiat. Il peut également en demander la modification selon la procédure applicable en cas de nouvelle demande de télétravail. - AGW du 17 mars 2022, art.8).

§ 2. Sur la base de l'avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins, le comité de direction peut proposer à tout moment que l'autorisation de télétravail soit modifié (, suspendue - AGW du 17 mars 2022, art.8) ou qu'il y soit mis fin.

Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le comité de direction (ou par une commission désignée par le comité de direction qui comprend, à tout le moins, un fonctionnaire général de sa hiérarchie - AGW du 17 mars 2022, art.8) dans le cadre de l'examen de son dossier.

La décision de modifier (, de suspendre - AGW du 17 mars 2022, art.8) ou de mettre fin à l'autorisation de télétravail est prise par le (directeur général du Service public de Wallonie Support - AGW du 02 septembre 2021, art. 123) ou le fonctionnaire général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, sur la base de la proposition du comité de direction. Cette décision prend effet trente jours après sa notification au télétravailleur.

Art. 11.

§ 1 er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4, le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins peut autoriser le membre du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de dix jours par (année civile - AGW du 17 mars 2022, art.9) maximum.

Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel qu'à la condition d'y avoir été autorisé avant le début de la journée de travail par son supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Cet accord doit être donné par courrier électronique ou par message de téléphonie mobile.

Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du télétravail occasionnel qu'à la condition qu'il soit en mesure d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.

Les modalités relatives au télétravail occasionnel sont fixées par le (directeur général du Service public de Wallonie Support - AGW du 02 septembre 2021, art. 124) ou le fonctionnaire général compétent en matière de personnel.

(Le télétravail occasionnel peut être effectué par jours entiers ou par demi-jours. - AGW du 17 mars 2022, art.9)

§ 2. Aucune indemnité ou prime ne peut être associée au télétravail occasionnel.

Art. 12.

(Le télétravailleur effectue ses prestations et reste joignable durant les mêmes plages horaires que celles auxquelles il est soumis lorsqu'il effectue ses prestations dans les locaux de l'employeur. Le télétravailleur a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels ou textos pour un motif professionnel, en-dehors de ces plages horaires.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le télétravailleur et son supérieur hiérarchique peuvent fixer de commun accord, moyennant convention écrite, des plages horaires particulières, entre 7h30 et 18h30, différentes de celles prévues lorsqu'il preste dans les locaux de l'employeur, au cours desquelles le télétravailleur a le droit de s'absenter de son poste de travail et de ne pas être joignable pour autant qu'il accomplisse 7 h 36 de travail.

En fonction des nécessités du service, le télétravailleur peut être tenu d'accomplir des prestations irrégulières, conformément à la procédure établie dans le Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.

L'employeur précise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, les mesures d'application qui concrétisent ce droit à la déconnexion. - AGW du 17 mars 2022, art.10)

Art. 13.

§ 1 er. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut être liée au télétravail.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

§ 2. Le télétravailleur a les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et est soumis aux mêmes évaluations.

Art. 14.

Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service.

Art. 15.

L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail.

L'employeur fournit un service approprié d'appui technique.

En cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle relatifs aux règles de sécurité informatique, le (fonctionnaire général dirigeant compétent en matière de technologies de l'information ou son délégué du rang A3 - AGW du 02 septembre 2021, art.125) suspend l'accès aux solutions techniques permettant le télétravail, en l'attente d'une décision du (directeur général du Service public de Wallonie Support - AGW du 02 septembre 2021, art.126) ou du fonctionnaire général compétent en matière de personnel, ou leur délégué, conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3.

NDLR : l'article 11 de l'AGW du 17 mars 2022 remplace les mots « le Directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de technologies de l'information » par les mots « le directeur général compétent en matière de technologies de l'information ou son délégué de rang A3 ou le fonctionnaire général compétent en la matière ».

Les mots  « directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de technologies de l'information » ont déjà été remplacés par les mots « fonctionnaire général dirigeant compétent en matière de technologies de l'information ou son délégué du rang A3 » par l'article 125 de l'AGW du 02 septembre 2021.
 

Art. 16.

Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros est accordée (après quatre jours de télétravail effectif - AGW du 17 mars 2022, art.12) par mois civil au télétravailleur, pour couvrir les frais (liés au télétravail - AGW du 17 mars 2022, art.12).

(Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1 erest lié à l'indice-pivot 138,01 du 1 er janvier 1990 et aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. - AGW du 17 mars 2022, art.12).

Art. 17.

Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Art. 18.

Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant d'effectuer son travail.

En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1 er, le télétravail peut être suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.

Art. 19.

Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de vol ou d'endommagement par des tiers et lui fournit les informations susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 20.

Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données.

Art. 21.

Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail.

Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.

Art. 22.

L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de visualisation.

Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Art. 23.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, est abrogé.
((...) - AGW du 17 mars 2022, art.13).

 

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE