Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2020 portant exécution de l'article 47/15bis, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2021;
Vu le rapport du 19 mars 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'organe de concertation intrafrancophone du 19 mars 2021 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 19 mars 2021;
Vu l'avis 69.069/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1
er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;
Considérant les décisions du Comité de concertation, notamment celle du 22 janvier 2021;
Considérant que l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit qu'il revient au Gouvernement de fixer les catégories de personnes qui sont susceptibles d'être vecteur de la transmission de la COVID-19 et qui sont en conséquence tenues de se placer immédiatement en isolement ou quarantaine et de procéder à un dépistage, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales. Il lui revient également de fixer les exemptions à ces obligations. Le Gouvernement exerce cette compétence sur la base des recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales;
En exécution de cette disposition, le Gouvernement a adopté un arrêté du Gouvernement du 6 novembre 2020 auquel il convient aujourd'hui d'apporter de multiples modifications. Par souci de lisibilité, il est décidé de remplacer cet arrêté par un nouvel arrêté de Gouvernement, intégrant ces modifications;
La notion de « territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 » est modifiée. Il s'agit d'un territoire placé en zone rouge sur le site info-coronavirus.be . Lors du Comité de concertation du 22 janvier 2021, l'autorité fédérale a précisé que les codes couleurs pour décrire la situation épidémiologique des pays étrangers seraient dorénavant référencés via ce site et fixés sur la base de la méthodologie suivante; les codes couleurs des pays au sein de l'UE/EEE sont alignés sur les codes couleur du Centre européen de prévention des maladies (CEPM-ECDC);les pays tiers sont considérés comme zones rouges, à l'exception des pays repris à l'annexe I de la recommandation du Conseil de l'UE 2020/912;
Les modalités d'isolement et de quarantaine fixées par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales auxquelles renvoie l'article 47/15bis du Code wallon de l'action sociale et de la santé sont précisées;
Enfin, la liste des exceptions aux obligations de quarantaine et de dépistage est modifiée. Lors de sa séance du 5 février 2021, le Comité de concertation a en effet décidé que les entités fédérées devaient transposer dans leur réglementation, pour le 1er avril 2021 au plus tard, la liste harmonisée des exceptions aux obligations de quarantaine et de prélèvement dressée par le groupe de travail interfédéral chargé, par une décision du Comité de concertation du 22 janvier 202, de veiller à harmoniser les réglementations fédérales et fédérées en la matière. Cette liste harmonisée a été approuvée lors du Comité de concertation du 10 février 2021. Le Risk Management Group a rendu un avis favorable sur cette liste le 4 mars 2021;
Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière de quarantaine et de dépistage puissent être prises concernant notamment les personnes revenant de certaines zones situées à l'étranger;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité, du Comité de concertation et au sein de la Conférence interministérielle Santé publique;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;
Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional, et ce, dans toute la mesure du possible en concordance avec les mesures prises au sein des différentes entités fédérées compétentes, via les mesures décidées au sein des organes de concertation interfédérales;
Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractère exceptionnel et inédit;
Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière de quarantaine et de dépistage lors de retour de l'étranger puissent être prises rapidement vu le probable départ à l'étranger de nombreuses personnes dès la levée de l'interdiction des voyages non essentiels prévue prochainement;
Considérant l'importance de prévoir des règles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique lors de ces retours de l'étranger;
Considérant que l'urgence est justifiée;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° personne présumée infectée : personne de catégorie III telle que définie à l'article 1
er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
2° un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 : un territoire classé en zone rouge sur le site info-coronavirus.be;
3° les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées : personne de catégorie IV telle que définie à l'article 1
er, 16°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.
Art. 2.
§ 1er. Les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19, à savoir les personnes infectées, les personnes présumées infectées, les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées et les personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, sont tenues de se placer immédiatement en isolement ou en quarantaine à leur domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales suivantes telles que reprises sur le site info-coronavirus.be :
1° la durée de la quarantaine ou de l'isolement des personnes infectées et présumées infectées est :
a) d'au moins dix jours à dater de l'apparition des symptômes et jusqu'au moins trois jours après la disparition de la fièvre et l'amélioration des symptômes respiratoires en cas de symptômes de la COVID-19;
b) de dix jours à dater de la date du test de dépistage COVID-19, en l'absence de symptômes de la COVID-19;
2° la durée de la quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées est de dix jours à dater du dernier contact étroit ou à haut risque, étant entendu qu'elle peut être levée en cas de test de dépistage négatif réalisé à partir du septième jour de la quarantaine;
3° la durée de la quarantaine des personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée sur le territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, étant entendu qu'elle peut être levée en cas de test de dépistage négatif réalisé à partir du septième jour de la quarantaine.
§ 2. Les personnes soumises à une obligation de quarantaine ou d'isolement, sont autorisées à réaliser les activités nécessaires suivantes, qui ne peuvent être reportées après l'expiration du délai de quarantaine, et à condition de porter une attention particulière aux mesures d'hygiène, au maintien d'une distanciation par rapport à d'autres personnes et au port d'un masque bucco-nasal (chirurgical):
1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;
2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger, et uniquement dans des cas exceptionnels;
3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, à condition d'une justification;
4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux domestiques, si personne d'autre ne peut s'en charger;
5° les déplacements dans le cadre de funérailles.
§ 3. Sont totalement dispensées de quarantaine les personnes ayant séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 relevant des catégories suivantes :
1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;
2° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;
3° les marins, l'équipage des bateaux remorques et des bateaux pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition que les protocoles établis pour réduire le risque de contamination soient respectés;
4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;
5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;
6° les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient de l'enseignement;
7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni;
8° les personnes dont le test de dépistage s'est révélé positif deux mois avant leur retour.
§ 4. Sont dispensées de quarantaine aux seules fins de l'accomplissement de la raison essentielle de leur voyage en Belgique ou de l'exécution de leur fonction en Belgique, les catégories de personnes suivantes ayant séjourné dans un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 pour une raison professionnelle ou essentielle :
1° les élèves, étudiants et stagiaires dans le cadre d'un examen ou d'une prestation obligatoire;
2° les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées, nécessaires pour garantir un minimum de soins de base;
3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'un mandat, les élus et les représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être réalisée à distance y compris par visioconférence;
4° les Chefs d'Etat et les chefs de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et les hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être réalisée à distance y compris par visioconférence;
5° le personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation et dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;
6° les travailleurs saisonniers, à condition que les protocoles établis pour réduire le risque soient respectés;
7° le personnel des services de police, des services de migration et des douanes;
8° les personnes qui voyagent pour des raisons familiales impératives (maladie grave avec hospitalisation, situation préterminale, décès) dans la limite nécessaire à réaliser cette raison familiale impérative;
9° les personnes hautement qualifiées, si leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté, le cas échéant comme déterminé par l'employeur en concertation avec la médecine de travail, en ce compris les sportifs professionnels, les professionnels du secteur culturel et les chercheurs scientifiques qui se déplacent dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles;
10° les journalistes dans l'exercice de leur mission;
11° les passagers en transit qui séjournent moins de quarante-huit heures en Belgique;
12° les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses ou pour poursuivre un traitement médical urgent;
13° les personnes qui voyagent pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap.
Pour le personnel hospitalier visé à l'alinéa 1
er, 2°, la décision est prise en concertation avec la direction et le service d'hygiène de l'hôpital.
Pour le personnel de soin en première ligne, comme les généralistes, visé à l'alinéa 1
er, 2°, la décision est prise en concertation avec le cercle de garde.
La dispense visée à l'alinéa 1
er ne s'applique que si ces personnes :
1° n'ont pas de symptômes;
2° ne sont pas contact à haut risque d'une personne infectée vivant sous le même toit;
3° ne sont pas positives à un test de dépistage COVID-19;
4° limitent le contact avec le public au strict minimum;
5° dans la mesure du possible, n'utilisent pas de transport en commun;
6° ne pas peuvent pas télétravailler;
7° respectent les gestes barrières, portent leur masque bucconasal (chirurgical) de manière correcte sur leur lieu de travail en tout temps;
8° limitent les contacts avec d'autres employés, en utilisant autant que possible des entrées et sorties séparées, des vestiaires distincts ainsi que des espaces de pause et de restauration distincts.
§ 5. Sont dispensés de quarantaine les résidents belges ayant séjourné moins de quarante-huit heures sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, (à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde - AGW du 29 avril 2021, art.1).
§ 6. Sont dispensés de quarantaine les non-résidents belges provenant d'un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, (à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde - AGW du 29 avril 2021, art.1), séjournant moins de quarante-huit heures en Belgique.
§ 7. Sont dispensées de quarantaine les personnes qui obtiennent un résultat négatif au terme de l'auto-évaluation réalisée via un passenger locator form.
§ 8. Sont dispensées de quarantaine aux seules fins de l'accomplissement de la raison essentielle de leur voyage en Belgique ou de l'exécution de leur fonction en Belgique les catégories de personnes suivantes ayant séjourné dans un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 pour une raison professionnelle ou essentielle ou ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées:
1° sous réserve d'une attestation de l'employeur pour autant que cela soit pertinent, les personnes asymptomatiques qui exercent une fonction ou une mission essentielle et qui sont des professionnels des soins de santé ou des professionnels de l'aide et des soins aux personnes fragilisées et à condition que l'exercice de leur fonction soit absolument indispensable pour pouvoir garantir des soins de base minimaux et pour autant que les mesures suivantes soient appliquées :
a) port du masque bucco-nasal (chirurgical);
b) respect des règles d'hygiène;
c) contrôle actif de la température corporelle et des symptômes de COVID-19;
d) respect d'une distance minimale d'un mètre et demi avec les membres du personnel;
e) limitation des contacts sociaux en dehors du travail;
f) non-utilisation des transports publics;
g) interdiction de voyager;
2° sous réserve d'une attestation de l'employeur pour autant que cela soit pertinent, les travailleurs qui, par la nature de leur travail, entrent en contact avec le virus qui est l'agent responsable de la maladie COVID-19 dans des laboratoires;
3° les personnes employées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lorsque leur travail répond aux critères cumulatifs suivants:
a) il s'agit d'une demande urgente déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin de travail;
b) s'il s'agit d'une situation nécessaire déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin de travail;
c) il s'agit d'une fonction indispensable et irremplaçable qui est décrite dans le plan de continuité de l'entreprise, étant entendu que les employeurs d'entreprises ne disposant pas d'un Business Continuity Plan ne pourront jamais bénéficier de cette exception de quarantaine;
d) la continuité du service essentiel de l'entreprise est menacée à court terme, durant la durée de la quarantaine;
e) toutes les solutions alternatives ont été envisagées et sont insuffisantes.
La dispense visée à l'alinéa 1
er ne s'applique que si ces personnes :
1° n'ont pas de symptômes;
2° ne sont pas contact à haut risque d'une personne infectée vivant sous le même toit;
3° ne sont pas positives à un test de dépistage COVID-19;
4° limitent le contact avec le public au strict minimum;
5° dans la mesure du possible, n'utilisent pas de transport en commun;
6° ne pas peuvent pas télétravailleur;
7° respectent les gestes barrières, portent leur masque bucconasal (chirurgical) de manière correcte sur leur lieu de travail en tout temps;
8° limitent les contacts avec d'autres employés, en utilisant autant que possible des entrées et sorties séparées, des vestiaires distincts ainsi que des espaces de pause et de restauration distincts.
L'employeur visé à l'alinéa 1
er, 3°, communique une liste des personnes concernées au comité pour la prévention et la protection au travail et au médecin du travail, pour approbation. Une liste nominative des personnes concernées est tenue à jour quotidiennement.
Art. 3.
§ 1er. Les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19, à savoir les personnes présumées infectées, les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées et les personnes qui entrent sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, sont tenues de procéder à un dépistage, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales telles que reprises sur le site info-coronavirus.be.
§ 2. Sont dispensées de l'obligation de dépistage :
1° les personnes qui ne peuvent faire l'objet d'un prélèvement d'échantillon pour des raisons médicales attestées par un médecin;
2° les personnes qui ne peuvent faire l'objet d'un prélèvement, selon le médecin responsable du prélèvement d'échantillon devant lequel elles se présentent;
3° les personnes dont le test PCR s'est révélé positif deux mois avant leur retour.
§ 3. Sont dispensées de l'obligation de dépistage les personnes ayant séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 relevant des catégories suivantes :
1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;
2° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;
3° les marins, l'équipage des bateaux remorques et des bateaux pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition que les protocoles établis pour réduire le risque de contamination soient respectés;
4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;
5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;
6° les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient de l'enseignement;
7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni;
8° les personnes dont le test de dépistage s'est révélé positif deux mois avant leur retour;
9° les passagers qui séjournent en Belgique moins de quarante-huit heures.
10° les résidents belges ayant séjourné moins de quarante-huit heures sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, (à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde - AGW du 29 avril 2021, art.2);
11° les non-résidents belges provenant d'un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19, (à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde - AGW du 29 avril 2021, art.2), séjournant moins de quarante-huit heures en Belgique;
12° les personnes qui obtiennent un résultat négatif au terme de l'auto-évaluation réalisée via un passenger locator form.
Art. 4.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2020 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est abrogé.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.
Art. 6.
Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE