02 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 47/15bis, § 1 er, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2021;
Vu le rapport du 1 er juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;
Considérant les décisions du Comité de concertation, notamment celles du 11 mai 2021 et du 4 juin 2021 par lesquelles les entités fédérées ont été chargées d'apporter dans leur réglementation les modifications qui devraient entrer en vigueur le 1 er juillet 2021;
Considérant que la Conférence interministérielle Santé publique a approuvé, le 16 juin 2021, de nouvelles règles en matière de testing et de quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées dans le cadre d'un contact à haut risque;
Considérant que l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit qu'il revient au Gouvernement de fixer les catégories de personnes qui sont susceptibles d'être vecteur de la transmission de la COVID-19 et qui sont en conséquence tenues de se placer immédiatement en isolement ou quarantaine et de procéder à un dépistage, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales. Il lui revient également de fixer les exemptions à ces obligations. Le Gouvernement exerce cette compétence sur la base des recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales;
Considérant qu'en exécution de cette disposition, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté le 6 novembre 2020, remplacé par un nouvel arrêté du Gouvernement wallon en date du 1 er avril 2021, modifié en date du 29 avril 2021;
Considérant que lors de ses séances des 11 mai et 4 juin 2021, le Comité de concertation a décidé que les entités fédérées devaient transposer dans leur réglementation, la nouvelle liste harmonisée des exceptions aux obligations de quarantaine et de prélèvement, lesquelles doivent entrer en vigueur pour le 1 er juillet 2021;
Considérant que par souci de clarté, il a été décidé d'adopter un nouvel arrêté, reprenant l'ensemble des règles applicables en matière d'obligation de quarantaine et de testing;
Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière de quarantaine et de dépistage puissent être prises concernant notamment les personnes revenant de certaines zones situées à l'étranger;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité, du Comité de concertation et au sein de la Conférence interministérielle Santé publique;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;
Considérant que l'urgence est d'autant plus prégnante que la période des vacances d'été est propice aux voyages, à la résurgence de l'épidémie et à l'import de nouveaux variants;
Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional, et ce, dans toute la mesure du possible en concordance avec les mesures prises au sein des différentes entités fédérées compétentes, via les mesures décidées au sein des organes de concertation interfédérales;
Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractère exceptionnel et inédit;
Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique de limiter la propagation du virus et de ses variants;
Considérant l'importance de prévoir des règles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique notamment en cas de retours de l'étranger;
Considérant que l'urgence est justifiée;
Sur proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans le présent arrêté, on entend par :

1° personne présumée infectée : personne de catégorie III telle que définie à l'article 1 er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

2° les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées :

personne de catégorie IV telle que définie à l'article 1 er, 16°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

3° les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19 : les personnes infectées, les personnes présumées infectées, les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées et les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque;

4° zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un haut risque de contamination par le COVID-19;

5° zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où un variant préoccupant est ou est suspecté d'être à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par la COVID-19;

6° zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants : une zone hors Union européenne qui n'a pas été désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui ne figure pas sur la liste de l'Union européeenne des pays tiers sûrs;

7° variant préoccupant : un variant du virus SARS-CoV-2 étiqueté par l'Organisation mondiale de la Santé comme un Variant of Concern, à l'exception du variant Alpha.

Art. 2.

§ 1. Les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19 sont tenues de se placer en isolement ou quarantaine et de se soumettre à un dépistage, selon les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales reprises sur le site info-coronavirus.be.

§ 2. La durée de l'isolement des personnes infectées ou présumées infectées est de :

1° minimum dix jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, en présence de symptômes de COVID-19;

2° dix jours à compter de la date du test COVID-19 en l'absence de symptômes de COVID-19.

Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de la quarantaine.

Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque.

La quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, sauf si la personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de cette quarantaine.

Par dérogation à l'alinéa 5, la quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées précité dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19 si la personne infectée avec laquelle avec laquelle il a été en contact a été contaminée par un variant préoccupant.

§ 3. La durée de la quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque et des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées peut être temporairement levée, sauf pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de la quarantaine et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) :

1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel;

3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification;

4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;

5° les déplacements dans le cadre de funérailles.

La quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents peut être temporairement levée afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de la quarantaine et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) :

1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel.

§ 4. La durée de la quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, peut être temporairement levée pour :

1° les élèves, étudiants et stagiaires dans le cadre d'un examen ou d'une mission obligatoire;

2° les travailleurs de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels des soins aux personnes âgées. Cette exception ne peut être invoquée que par le personnel nécessaire pour garantir un minimum de soins de base. Pour le personnel hospitalier, la décision est prise en concertation avec la direction de l'hôpital et le service d'hygiène de l'hôpital. Pour le personnel des soins de première ligne, comme les médecins généralistes, la décision est prise en concertation avec le cercle de garde;

3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence;

4° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence;

5° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;

6° les travailleurs saisonniers;

7° le personnel des services de police, des services de migration et de la douane;

8° les personnes qui voyagent pour des raisons familiales impérieuses (maladie grave avec hospitalisation, phase préterminale, décès) dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces obligations familiales;

9° les personnes hautement qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut pas être reporté (le cas échéant, comme déterminé par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail). Sont également compris les sportifs professionnels, les professionnels du secteur culturel et les chercheurs scientifiques qui se déplacent dans l'exercice de leur activité professionnelle;

10° les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions;

11° les passagers en transit qui séjournent moins de 48 h en Belgique;

12° les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent;

13° les personnes qui se déplacent pour prodiguer une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable.

La durée de la quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, peut être temporairement levée pour :

1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence;

2° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence;

3° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;

4° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;

5° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore.

Les personnes visées aux alinéas 1 er et 2 doivent remplir les conditions suivantes :

1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes;

2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit;

3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19;

4° limiter le contact avec le public au strict minimum;

5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun;

6° ne pas être en mesure de télétravailler;

7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail;

8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés.

§ 5. La durée de la quarantaine peut être temporairement levée, sauf pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, pour :

1° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) très exceptionnellement, les personnes asymptomatiques qui exercent une fonction ou une mission essentielle et

a) qui sont des professionnels de santé ou des professionnels qui prodiguent une assistance et des soins à des personnes vulnérables;

b) à condition que l'exercice de leur fonction soit absolument nécessaire pour pouvoir garantir un minimum de soins de base;

c) à condition de :

1) porter un masque bucco-nasal (chirurgical);

2) respecter les mesures d'hygiène;

3) contrôler activement la température corporelle et les symptômes COVID-19;

4) garder une distance d'au moins 1,5 mètre avec le personnel;

5) limiter les contacts sociaux en dehors du travail;

6) ne pas emprunter les transports en commun;

7) respecter l'interdiction de voyager;

2° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) les travailleurs qui, par la nature de leur fonction dans les laboratoires, entrent en contact avec le virus qui provoque le COVID-19;

3° les personnes occupées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1 re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lorsque leur travail répond aux critères cumulatifs suivants :

a) demande urgente (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail);

b) situation nécessaire (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail);

c) fonction indispensable et irremplaçable décrite dans le plan de continuité de l'entreprise. Les travailleurs des entreprises qui ne disposent pas d'un Business Continuity Plan ne pourront jamais bénéficier de cette exception de quarantaine;

d) la continuité des services essentiels de l'entreprise est menacée à court terme (durée de la quarantaine);

e) toutes les autres solutions alternatives ont été envisagées et sont insuffisantes.

L'employeur transmet au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et au médecin du travail une liste des personnes en question. Après approbation par le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail de l'entreprise, l'exception à la quarantaine est attestée et une liste nominative des personnes concernées est tenue à jour quotidiennement.

Les personnes visées à l'alinéa 1 er doivent remplir les conditions suivantes :

1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes;

2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit;

3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19;

4° limiter le contact avec le public au strict minimum;

5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun;

6° ne pas être en mesure de télétravailler;

7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal

(chirurgical) sur le lieu de travail;

8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés.

Art. 3.

Une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque a l'obligation de se soumettre à un test COVID-19 le premier et le septième jour de quarantaine.

Une personne ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées a l'obligation de se soumettre à un test COVID le premier et le septième jour de quarantaine.

Art. 4.

§ 1 er. Les obligations de quarantaine et de dépistage imposées aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont rendues pour une durée inférieure à 48 heures dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, ni aux personnes qui séjournent en Belgique pour cette durée limitée à moins qu'elle n'arrivent d'une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents.

§ 2. Les obligations de quarantaine et de dépistage imposées aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque ne s'appliquent pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants et qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19, ont été testées négativement ou ont guéri du COVID-19.

Les personnes sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1 er lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises, lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec un vaccin dont une seule dose est requise ou lorsque, après avoir été infectées antérieurement par le COVID-19, elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec une dose d'un vaccin dont deux doses sont requises. Le vaccin doit avoir été approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Les personnes qui ont été testées négativement au sens de l'alinéa 1 er sont les personnes chez lesquelles le résultat d'un test PCR, réalisé au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge ou le jour 1 ou le jour 2 du retour, avec quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, est négatif.

Les personnes qui ont guéri du COVID-19 au sens de l'alinéa 1 er sont les personnes qui ont subi maximum 180 jours plus tôt un test PCR positif.

L'obligation de quarantaine imposée aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1 er et se soumettent, le jour 1, à un test PCR dont le résultat est négatif, avec quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit connu.

§ 3. Sont dispensées de quarantaine les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents suivantes :

1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;

2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;

3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore;

4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;

5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;

6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement;

7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni.

Sont dispensées de l'obligation de dépistage les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents sont les suivantes :

1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;

2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction;

3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore;

4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;

5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;

6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement;

7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni.

Art. 5.

L'obligation de quarantaine ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination après un contact à haut risque est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 et se soumettent, le jour 1, à un test PCR dont le résultat est négatif, la quarantaine étant obligatoire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, à moins qu'il ne s'agisse d'un cluster de contaminations dans :

1° une collectivité de soins résidentiels;

2° une collectivité autre que celles où des enfants et jeunes sont pris en charge;

3° une entreprise où il a été confirmé par un test PCR que des personnes immunisées contre le COVID-19 ont été infectées par le COVID-19.

Les personnes sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1 er lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises, lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec un vaccin dont une seule dose est requise ou lorsque, après avoir été infectées antérieurement par le COVID-19, elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec une dose d'un vaccin dont deux doses sont requises. Le vaccin doit avoir été approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Art. 6.

Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2021.

Art. 8.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE