06 novembre 2008 - Décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er et 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

( Les mesures transversales visées à l'article 3 s'appliquent aux organismes suivants:

1° Commission CISP, dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

2° Commission chèques dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

3° (Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique - Décret du 13 décembre 2023, art.152);

4° Commission de la formation agricole dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture;

5° Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé;

6° Commission consultative et de concertation en matière de placement;

7° Commission consultative formation en alternance;

8° Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes. – DRW du 16 février 2017, art. 2)

Art.  3.

§1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article  2 :

1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;

2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;

4°  ( (...) – DRW du 16 février 2017, art. 3, a) )

5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent ( être invités – DRW du 16 février 2017, art. 3, b) ) aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;

6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;

8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans;

9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;

10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre;

11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;

12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède;

13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:

– qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

– qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

– qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:

– le quorum de présence est fixé à la moitié des membres;
– le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents;

15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;

16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;

17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;

18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;

19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:

– le nombre minimal de réunions annuelles;

– l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

– le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;

– la procédure de convocation de réunions;

– les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

– le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;

– les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

– le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;

– les modalités de consultation du rapport annuel;

– le caractère public ou non des réunions de l'organisme;

( - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative et à la présentation des dossiers; – DRW du 16 février 2017, art. 3, c) )

20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.

§2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article  2 et qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009, en ce qui concerne:

– la Commission EFT-OISP – AGW du 27 mars 2009, art. 10;
– la Commission chèques – AGW du 27 mars 2009, art. 17;
– la Commission P.M.T.I.C. – AGW du 27 mars 2009, art. 13;
– la Commission formation agricole – AGW du 27 mars 2009, art. 6.

Il est entré en vigueur le 1er mai 2009, en vertu de l'AGW du 16 avril 2009, art. 134, §1er, en ce qui concerne:

– le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé;
– la Commission wallonne de la santé;
– la Commission wallonne de la famille;
– la Commission wallonne de l'action sociale;
– la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
– la Commission wallonne des personnes handicapées;
– la Commission wallonne des aînés;
– la Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé.

Art.  4.

Outre les règles posées à l'article  3 , la nomination des membres des différents organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 intervient dans le respect des conditions suivantes:

1° les membres sont nommés par le Gouvernement;

2° le Gouvernement désigne, parmi les membres, les président et le ou les vice-présidents de chaque organe consultatif;

3° la nomination des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle prévue pour les membres effectifs.

Art.  5.

Les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont convoqués par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par le vice-président.

Art.  6.

À la demande d'un tiers des membres ou chaque fois que le Conseil économique et social de la Région wallonne le juge nécessaire, les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 sont convoqués par leur président.

Art.  7.

Le règlement d'ordre intérieur fixe au minimum, en complément de ce qui est prévu à l'article  3, §1er, 20° :

1° la méthodologie de travail que l'organisme entend suivre;

2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les organismes qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;

3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

4° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'organisme et sans indications nominatives;

5° des règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Art.  8.

Le secrétariat des organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne avec lequel l'Administration collabore.

Art.  9.

§1er. Lorsque les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont tenus de délivrer un avis, celui-ci est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Conseil économique et social de la Région wallonne pour information par le président de l'organe concerné, ou son remplaçant.

§2. Chaque organisme visé au paragraphe 1er peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'il transmet au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  10.

§1er. Un organe consultatif visé dans les intitulés des sections 2 à 8 ne peut délibérer valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, l'organe consultatif est convoqué une seconde fois dans un délai ne dépassant pas dix jours, sauf pour les procédures d'urgence dûment motivée où le délai ne peut dépasser cinq jours.

÷ cette nouvelle réunion, l'organe consultatif peut délibérer valablement sur les mêmes points que ceux inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

§2. Les décisions se prennent à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante sauf lorsqu'il a voix consultative.

Art.  11.

Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 8 a l'obligation de motiver son avis.

L'extrait de l'avis de l'organe consultatif concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention particulière ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance, d'un classement ou d'un agrément, est joint à la décision que notifie le Gouvernement au demandeur.

Art.  12.

Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  13.

Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 6 transmet son rapport d'activités annuel au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ce rapport d'activités comprend au moins:

1° la mention du nombre de dossiers qui lui ont été soumis;

2° le nombre d'avis rendus.

Art.  14 à 23.

(...) – DRW du 16 février 2017, art. 4)

Art.  24.

L'article 2 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété comme suit:

11° « « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 17.

Art.  25.

Un article 24 bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret:

« Art. 24 bis . §1er. Il est instauré une Commission chèques, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée:
1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
3° dans le cadre de la formation à distance, de proposer au Gouvernement pour chaque domaine de formation faisant l'objet d'une demande d'agrément, un nombre forfaitaire d'heures susceptible d'être financé par le chèque formation;
4° de remettre un avis, en matière de chèques-création, sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation, selon les critères suivants:
a)  le professionnalisme et la qualité des services rendus;
b)  la capacité d'analyse de la pertinence des projets;
c)  la capacité de réorienter le porteur de projet;
d)  l'encadrement;
e)  le respect des conditions liées au contrôle du système;
f)  le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;
g)  le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.
Les critères visés aux points e) à g) ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.
Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la Commission, les critères visés à l'alinéa 1er.
§2. L'Administration est chargée:
1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, conformément aux critères du présent décret;
2° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
3° d'assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit en demandant le cas échéant l'avis de la Commission;
4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.
§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur toutes questions relatives aux chèques.
§4. Dans le cadre du dispositif « chèque-formation », le FOREm est chargé d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers des entreprises et des opérateurs.
Dans le cadre du dispositif « chèque-formation » à la création d'entreprise, la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie est chargée d'assurer les missions relatives à la gestion des dossiers des opérateurs et des bénéficiaires.
§5. Sont désignés au sein de la Commission:
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;
2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;
3° un représentant effectif et un représentant suppléant du FOREm;
4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration;
6° un expert réputé pour sa connaissance de la formation professionnelle, en particulier dans les entreprises.
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 17.

Art.  26.

L'article 8 du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise est abrogé.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 9.

Art.  27.

Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, les mots « après avis de la commission visée à l'article 8 » sont remplacés par « après avis de la commission visée à l'article 24 bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 9.

Art.  28.

L'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est complété comme suit:

« 3° « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  29.

Dans l'article 5, 1er du même décret, les mots « après avis du comité de suivi » sont supprimés.

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  30.

L'intitulé de la section 3 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:

«  Section 3 . – De la Commission P.M.T.I.C. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  31.

L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. §1er. Le Gouvernement institue une Commission P.M.T.I.C. qui est chargée:
1° de superviser le bon fonctionnement des actions entreprises par les opérateurs de formation;
2° d'assurer annuellement une répartition des heures de formation entre les opérateurs, les quotas d'heures attribués pouvant être attribués en cours d'année;
3° de proposer au Gouvernement la suspension ou le retrait de l'agrément si les conditions ne sont plus rencontrées;
4° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
5° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
6° d'évaluer annuellement l'impact des modules de formation, sur la base d'un rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er novembre par chaque opérateur agréé.
§2. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission P.M.T.I.C.;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur des questions relatives aux P.M.T.I.C. ».
§3. L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter les critères fixés par ou en vertu du présent décret;
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission P.M.T.I.C. une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  32.

Dans l'article 11, 1er du même décret, les mots « au comité de suivi » sont remplacés par les mots « à la Commission P.M.T.I.C ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 13.

Art.  33.

§1er. Un article 1er bis , rédigé comme suit est inséré dans le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture:

« Art. 1er bis . Au sens du présent décret, on entend par « Administration », la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».

§2. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. Il est institué une commission, dénommée Commission formation agricole, qui est chargée:
1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
3° d'élaborer pour le Gouvernement des lignes prospectives en matière de formation pour les agriculteurs.
§2. L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés par ou en vertu du présent décret;
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;
5° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation des programmes et des stages de formation;
6° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;
7° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.
§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur des projets ou propositions de décret et sur des projets d'arrêté concernant la formation professionnelle dans l'agriculture.
§4. Sont désignés au sein de la Commission:
1° quatre membres et autant de suppléants représentant les associations professionnelles agricoles, dont un représentant des mouvements de jeunesse agricole et une représentante des associations féminines agricoles;
2° un membre et un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° un membre et un suppléant représentant l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
4° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle;
5° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'agriculture;
6° un membre et un suppléant représentant les associations d'amateurs;
7° un membre et un suppléant représentant des acteurs des différentes filières impliqués dans le domaine de l'environnement, de la recherche scientifique et de l'agriculture spécifique, désignés par le Gouvernement;
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission:
1° un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant la formation dans ses attributions;
2° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
3° un membre effectif et un membre suppléant représentant les Ministres ayant l'économie et l'environnement dans leurs attributions, le siège effectif revenant au représentant du Ministre concerné par les points de l'ordre du jour de la Commission;
4° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ».

Cet article est entré en vigueur le 27 avril 2009 – AGW du 27 mars 2009, art. 6.

Art.  34.

(...) – DRW du 16 février 2017, art. 5)

Art.  35.

(...) – DRW du 16 févier 2017, art. 6)

Ce sous-chapitre et ses articles 36 à 136 ont été abrogés par le décret du 16 février 2017.

Art.  36 à 37.

( (...)

Art.  38 à 39.

(...)

Art.  40 à 41.

(...)

Art.  42 à 44.

(...)

Art.  45.

(...)

Art.  46 à 52.

(...)

Art.  53.

(...)

Art.  54.

(...)

Art.  55.

(...)

Art.  56.

(...)

Art.  57.

(...)

Art.  58.

(...)

Art.  59.

(...)

Art.  60.

(...)

Art.  61.

(...)

Art.  62.

(...)

Art.  63.

(...)

Art.  64.

(...)

Art.  65.

(...)

Art.  66 à 62.

(...)

Art.  69 à 73.

(...)

Art.  74.

(...)

Art.  75.

(...)

Art.  76.

(...)

Art.  77 à 80.

(...)

Art.  81 à 82.

(...)

Art.  83 à 85.

(...)

Art.  86 à 88.

(...)

Art.  89 à 90.

(...)

Art.  91 à 92.

(...)

Art.  93 à 96.

(...)

Art.  97 à 98.

(...)

Art.  99 à 101.

(...)

Art.  102 à 110.

(...)

Art.  111 à 114.

(...)

Art.  115 à 118.

(...)

Art.  119.

(...)

Art.  120 à 122.

(...)

Art.  123 à 125.

(...)

Art.  126 à 132.

(...)

Art.  133 à 136.

(...) – DRW du 16 févier 2017, art. 6)

Art.  137.

Le Gouvernement fixe, pour chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret, les dates d'entrée en vigueur des articles du présent décret.

Les articles qui concernent chacun des organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés visés par le présent décret entrent en vigueur au plus tard à la date du renouvellement intégral des mandats des membres de ces organismes.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN