Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
§ 1 er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;
2° les inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
3° les travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées y compris :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés;
c) les stagiaires qui sont formés ou accompagnés, notamment par la mise à l'emploi dans une entreprise, dans le cadre des législations et réglementations visées à l'article 3;
4° les bénéficiaires : les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations et réglementations visées à l'article 3, et celles qui ont demandé à en bénéficier;
5° les employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les travailleurs, ou qui sont assimilées à des employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et y compris :
a) les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière de reconversion ou de recyclage professionnels de la Région wallonne, ou les personnes morales subventionnées directement ou indirectement par la Région wallonne, en ce compris par toute avance de fonds récupérable consentie par la Région wallonne sans intérêt;
b) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément de la Région wallonne en matière de reconversion ou de recyclage professionnels ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Région wallonne;
6° les données sociales : les données nécessaires à l'application des législations et réglementations visées à l'article 3;
7° les données sociales à caractère personnel : les données sociales concernant des personnes identifiées ou identifiables;
8° les institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
9° les institutions coopérantes de sécurité sociale : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;
10° les lieux de travail : les lieux où des activités soumises au contrôle des inspecteurs sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux législations et réglementations visées à l'article 3 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;
11° les supports d'information : les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;
12° le contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au Chapitre 9;
13° le fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement et habilité à prendre des décisions en matière d'amende administrative au sens du présent décret;
14° la personne concernée : la personne physique identifiée ou identifiable visée à l'article 4, 1) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;
15° le règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités relatives au calcul des délais ainsi que celles relatives à la transmission des documents, informations et données dans le cadre du présent décret et de ses mesures d'exécution.
Art. 3.
Les inspecteurs sont chargés de contrôler le respect des législations suivantes et de rechercher et constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels visées à l'article 3, 3° et 4°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Pouvoirs des inspecteurs
Art. 4.
Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le serment des inspecteurs est prêté entre les mains du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou de son délégué.
Art. 5.
Les inspecteurs n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs peuvent requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.
Art. 6.
Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils présentent leur titre de légitimation et signalent en quelle qualité ils agissent aux personnes rencontrées dans ce cadre.
Art. 7.
§ 1 er. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle lorsqu'ils ont un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux législations et réglementations visées à l'article 3.
Toutefois, dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent pénétrer uniquement :
1° lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
2° à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité. Cette demande ou cet accord est donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
3° en cas d'appel provenant de ce lieu;
4° en cas d'incendie ou d'inondation;
5° lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.
§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 5°, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction, contenant :
1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;
2° la mention de la législation qui fait l'objet de leur contrôle et pour laquelle les inspecteurs estiment qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;
3° le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;
4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Les inspecteurs peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après vingt-et-une heures et avant cinq heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.
§ 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande visée au paragraphe 2.
La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après vingt-et-une heures et avant cinq heures.
Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 30, les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er, sont versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
§ 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire, les inspecteurs disposent de tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés à l'article 8, § § 3 à 5.
Art. 8.
§ 1 er. Les inspecteurs procèdent à tout examen, recherche, contrôle et audition et recueillent toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les législations et réglementations visées à l'article 3 sont observées.
§ 2. Les inspecteurs prennent l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, des travailleurs, des bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice du contrôle.
Les inspecteurs exigent, à cet effet, de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, recherchent leur identité au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 10.
§ 3. Les inspecteurs peuvent également procéder à tout examen, recherche, contrôle et audition, et se faire produire et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales visées à l'article 2, 6°, soit d'autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par une loi ou un décret, même lorsque les inspecteurs ne sont pas chargés du contrôle de cette législation.
A cette fin, les inspecteurs peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa 1 er qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 4. Les inspecteurs peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
§ 5. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable au moment du contrôle, les inspecteurs peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'informations visés au paragraphe 3.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à l'examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle.
Art. 9.
Les inspecteurs peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 8, §§ 3 et 4, ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, son préposé ou mandataire.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 8, § 3, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de son préposé ou mandataire, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.
Art. 10.
§ 1 er. Les inspecteurs peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de manière légitime. Les constatations et l'utilisation se font dans le respect des dispositions visées au paragraphe 3.
§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par les inspecteurs au juge d'instruction comprend les données mentionnées à l'article 7, § 2.
§ 3. Servent de preuve pour l'application du présent décret, les constatations faites par les inspecteurs au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, s'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° les constatations font l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 19, comprennent également :
a) l'identité de l'inspecteur ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;
b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vue d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;
g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui apparait également dans le procès-verbal dans la description correspondante, de ce qui peut être observé sur les images;
2° le support originel des images est conservé par l'Administration, dont font partie les inspecteurs qui ont réalisé les images, jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par le fonctionnaire sanctionnateur d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'Administration informe, le cas échéant, le tiers ayant réalisé les images qu'elle conserve le support pour la durée de cette période.
Art. 11.
Les inspecteurs peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 8, § 3, que l'employeur, son préposé ou mandataire soit ou non propriétaire de ces supports d'information.
Les inspecteurs peuvent exercer ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'Administration. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
Art. 12.
Les inspecteurs peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés à l'article 8, § 3, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que l'auteur de l'infraction en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Art. 13.
Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 8, § 3, soit n'y consentait pas de plein gré, les inspecteurs informent par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 14.
Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 14.
Art. 14.
§ 1 er. Font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé :
1° les saisies pratiquées en vertu des articles 11 et 12;
2° les mesures prises dans les cas prévus à l'article 13, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent, soit ne consentait pas de plein gré.
§ 2. L'écrit visé au paragraphe 1 er mentionne :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des inspecteurs, la qualité en laquelle ils interviennent et l'Administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte de l'article 44;
5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.
Art. 15.
Peut former un recours auprès du président du tribunal du travail toute personne qui estime que :
1° ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution des articles 11 et 12;
2° ses droits sont lésés par les mesures prises dans les cas prévus à l'article 13, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent, soit ne consentait pas de plein gré.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Art. 16.
Les inspecteurs peuvent ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations et réglementations visées à l'article 3 soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.
Ils peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations ou les réglementations visées à l'article 3.
Art. 17.
Conformément à l'article 59 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et aux articles 2 et 3 du décret de la Communauté française du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, les inspecteurs peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 8.
Art. 18.
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :
1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent décret et des législations et règlementations visées à l'article 3;
2° adresser des avertissements;
3° établir des rapports de contrôle;
4° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent décret et des législations et règlementations visées à l'article 3.
Art. 19.
Tout procès-verbal constatant une infraction aux législations et règlementations visées à l'article 3 ainsi qu'aux dispositions du présent décret contient les données suivantes :
1° l'identité de l'inspecteur verbalisant;
2° la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur verbalisant est compétent pour agir;
3° le lieu et la date de l'infraction;
4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;
5° la disposition légale violée;
6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;
7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.
Art. 20.
Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.
Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie auprès de l'inspecteur qui a dressé le procès-verbal.
Art. 21.
Le procès-verbal de constatation des infractions dressé par un inspecteur fait foi jusqu'à preuve du contraire si une copie en est communiquée par recommandé à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours visé à l'article 20, alinéa 1 er, et à l'alinéa 1 er, commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction est identifié de façon certaine par l'inspecteur.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1 er, l'avertissement donné à l'auteur présumé de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
Art. 22.
Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs peuvent être utilisées par les inspecteurs du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect d'autres législations.
Collaboration et échange de renseignements
Art. 23.
Les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis lors de leur inspection aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, si ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.
Les inspecteurs communiquent ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés du contrôle ou en application d'une autre législation, les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire peuvent uniquement être communiqués avec l'autorisation de celle-ci.
Art. 24.
Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, fournissent aux inspecteurs et à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.
Les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, fournissent sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies dans le cadre d'une demande justifiée et proportionnelle.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire peuvent uniquement être communiqués avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Art. 25.
Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs, les inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base, respectivement des articles 23 et 24 pour l'exercice des missions de contrôle dont ils sont chargés.
Art. 26.
Le Gouvernement peut également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les gouvernements des autres communautés et régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région wallonne, la présence de fonctionnaires de l'inspection de l'emploi d'une autre communauté ou d'une autre région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre communauté ou d'une autre région par des inspecteurs dans le cadre d'un accord conclu avec les gouvernements des autres communautés et régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la région de langue française par les inspecteurs visés par le présent décret.
Art. 27.
Les inspecteurs peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice du contrôle dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs.
Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice du contrôle dont ils sont chargés.
Les autorités compétentes de la Région wallonne peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire de la région de langue française la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par des inspecteurs, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Région wallonne par les inspecteurs.
En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'Administration peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1 er.
Les dispositions des alinéas 1 er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes de la Région wallonne et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.
Devoirs des inspecteurs
Art. 28.
Lors de l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs utilisent des moyens appropriés et nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution, et des législations et réglementations visées à l'article 3.
Art. 29.
Les inspecteurs prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de contrôle.
Art. 30.
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations et réglementations visées à l'article 3, les inspecteurs ne révèlent pas :
1° même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation;
2° à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Art. 31.
Les inspecteurs ne peuvent pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, chez les employeurs ou dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Art. 32.
Dans l'exercice de leurs missions, les inspecteurs respectent les règles de déontologie déterminées par le Gouvernement.
Art. 33.
§ 1 er. Lors de l'audition de personne, entendue en quelque qualité que ce soit, les inspecteurs respectent les règles suivantes :
1° au début de toute audition, la personne auditionnée est informée succinctement des faits sur lesquels elle est entendue et il lui est communiqué :
a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs en vertu du présent décret;
c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
d) qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;
2° toute personne auditionnée peut :
a) utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition;
b) lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° le procès-verbal mentionne :
a) l'heure à laquelle l'audition prend cours, le cas échéant s'interrompt et reprend, et prend fin;
b) l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ;
c) les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l'audition, les inspecteurs donnent le procès-verbal en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Après que le procès-verbal ait été lu et, au besoin, corrigé et complété, le procès-verbal est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne auditionnée et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne auditionnée ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Si la personne entendue souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à auditionner est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
1° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;
2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
3° qu'elle a le droit, avant l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, si les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt;
4° le cas échéant, qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment.
Seule la personne majeure à auditionner peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1 er, 3°. Elle procède à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.
Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1 er, 1° à 4°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à auditionner sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 3, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à auditionner, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.
§ 3. Une déclaration écrite des droits prévus au paragraphe 2 est remise à la personne visée au paragraphe 2 avant la première audition.
§ 4. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2, et la déclaration écrite visée au paragraphe 3 lui est remise.
Art. 34.
Les inspecteurs informent la personne auditionnée qu'elle peut demander une copie du texte de l'audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise immédiatement ou adressée dans le mois.
Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Méthodes particulières de contrôle
Art. 35.
Le contrôle des législations et réglementations visées à l'article 3 peut se limiter, si ces législations et réglementations le prévoient expressément, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'examen d'un échantillon représentatif de tout ou partie des aspects à vérifier dans le cadre de la justification du versement d'une subvention octroyée à un employeur.
Art. 36.
Lorsqu'une législation visée à l'article 3 le prévoit expressément, les résultats du contrôle réalisés sur l'échantillon représentatif sont extrapolés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement à l'ensemble des éléments ayant constitué la base dudit échantillon.
Toutefois, lors du contrôle de pièces justificatives des dépenses de fonctionnement ou de personnel à couvrir par la subvention octroyée à un employeur, aucune extrapolation ne peut être réalisée à l'ensemble des dépenses au départ de l'examen d'un simple échantillon de ces pièces justificatives.
Art. 37.
Un employeur qui s'estime lésé par l'application de la méthode de contrôle décrite aux articles 35 et 36 peut apporter la preuve de la validité de tout élément refusé par les inspecteurs par toute voie de droit.
Protection de la vie privée
Désignation du responsable du traitement
Art. 38.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données est le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.
Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel
Art. 39.
§ 1 er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, et pour autant que l'article 14, § 5, d), du même règlement ne puisse être invoqué le cas échéant, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.
Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit d'information nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés aux alinéas précédents, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.
La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Le droit d'accès aux données à caractère personnel
Art. 40.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.
Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit d'accès nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.
La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Le droit de rectification
Art. 41.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.
Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit de rectification nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.
La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.
§ 3. Dès réception d'une demande de rectification, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Le droit à la limitation du traitement
Art. 42.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.
Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit à la limitation nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.
La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.
§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Dispositions relatives à la communication des décisions et aux infractions en matière de contrôle
Communication des décisions aux inspecteurs
Art. 43.
Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3 sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire sanctionnateur.
Dispositions pénales et amendes administratives en cas de non respect des mesures de contrainte prises
Art. 44.
Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 16, alinéa 1 er;
2° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas les mesures prescrites en exécution des articles 11 et 12;
3° est punie soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, toute personne qui fait obstacle au contrôle organisé en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les amendes visées à l'alinéa 1 er, sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
Les sanctions visées à l'alinéa 1 er, ne sont pas d'application aux infractions visées à l'article 8, § 4.
Art. 45.
En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Art. 46.
L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 47.
Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions du livre I er du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par le présent décret.
L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions visées par le présent décret sans que le montant de l'amende pénale puisse être inférieur à quarante pour cent des montants minima fixés par le présent décret.
Art. 48.
Les infractions visées à l'article 44 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle
Art. 49.
§ 1 er. Sans préjudice de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les subventions, indemnités ou allocations, peuvent être suspendues, si l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu du présent décret.
La suspension visée à l'alinéa 1 er s'applique également pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension, la cessation ou le recouvrement des subventions, d'indemnités ou d'allocations.
§ 3. L'Administration peut suspendre, dans les cas fixés par le Gouvernement, le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, qui sont introduites sur base de la législation relative à la reconversion ou au recyclage professionnel, aussi longtemps qu'un contrôle des inspecteurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa 1 er, à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucun contrôle n'est en cours mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle un contrôle est en cours.
En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans la législation relative à la reconversion ou au recyclage professionnel sont prolongés de la durée du contrôle.
Des amendes administratives
Règles applicables à la poursuite administrative
Détermination des poursuites
Art. 50.
§ 1 er. Les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative.
§ 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public :
1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;
2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;
3° à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
4° à une action exercée en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Ce fonctionnaire ne peut pas prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Art. 51.
L'application d'une amende administrative est exclue en cas :
1° de poursuites pénales, même si un acquittement les clôture;
2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;
3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
4° d'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.
Art. 52.
Le ministère public notifie au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.
Art. 53.
Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, il envoie, le cas échéant, une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire au fonctionnaire sanctionnateur.
Moyens de défense du contrevenant
Art. 54.
Le contrevenant est invité, par envoi recommandé, à présenter ses moyens de défense.
Cet envoi recommandé contient :
1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi visé à l'alinéa 1 er, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social;
3° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° l'adresse du fonctionnaire sanctionnateur où le contrevenant peut, sur demande de rendez-vous préalable, consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;
5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;
6° les adresses postale et électronique du fonctionnaire sanctionnateur en vue de la présentation des moyens de défense.
Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.
Art. 55.
Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par envoi électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du fonctionnaire sanctionnateur.
Art. 56.
Le fonctionnaire sanctionnateur met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et l'autorise, sur demande, à prendre une copie des pièces du dossier.
Les frais des copies sont mis à charge du contrevenant selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 57.
Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui a eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende pénale de 26 à 500 euros.
Décision infligeant une amende administrative
Art. 58.
L'amende administrative peut être infligée uniquement au contrevenant, et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
Art. 59.
L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation des faits.
Les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1 er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Art. 60.
L'amende administrative ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 54, alinéa 2, 2°, ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
Art. 61.
Si la durée des poursuites par le fonctionnaire sanctionnateur dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par ou en vertu du présent décret.
En cas de simple déclaration de culpabilité, le fonctionnaire sanctionnateur peut néanmoins réclamer les frais de procédure administrative selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 62.
A l'échéance du délai visé à l'article 54, alinéa 2, 2°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition du contrevenant ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire sanctionnateur décide soit d'infliger l'amende administrative envisagée, soit d'infliger une amende d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.
Lorsqu'il décide de ne pas infliger d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi ordinaire.
Dans le respect du règlement général sur la protection des données, et de la Directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut communiquer copie de la décision prise à toute personne intéressée et appartenant aux services visés aux articles 23 et 24, que ce soit d'initiative ou à la demande de celle-ci.
Art. 63.
La décision infligeant l'amende administrative est motivée.
Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.
Elle comprend notamment :
1° les dispositions qui lui servent de base légale;
2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;
4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;
5° les dispositions de l'article 68, relatif au paiement de l'amende;
6° la disposition de l'article 67, relatif au recours contre la décision.
Art. 64.
La décision visée à l'article 63 est notifiée au contrevenant par envoi recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68.
La notification éteint l'action publique.
Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours visé à l'article 67.
Art. 65.
Sans préjudice des dispositions des articles 64 et 67, la décision visée à l'article 63 a force exécutoire.
Art. 66.
Le Gouvernement peut compléter les modalités relatives à la décision et aux procédures infligeant une amende administrative.
Recours
Art. 67.
Sans préjudice de l'article 77, le contrevenant contestant la décision du fonctionnaire sanctionnateur introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête.
Le recours est introduit devant le tribunal du travail en cas d'infraction aux matières visées à l'article 3, 3° et 4°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Paiement de l'amende administrative
Art. 68.
L'amende administrative est payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Le délai visé à l'alinéa 1 er, commence le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut toutefois accorder au contrevenant, à sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'amende visé à l'article 72. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.
Art. 69.
Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.
Art. 70.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 68, alinéa 1 er, ou s'il ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 68, alinéa 3, ou de l'article 69, alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut en confier le recouvrement à l'Administration fédérale ou à tout autre service que le Gouvernement désigne. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur leur transmet une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 71.
Le Gouvernement peut compléter les modalités de recouvrement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.
Art. 72.
L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur n'est plus susceptible de recours.
Art. 73.
Le paiement de l'amende met fin à l'action du fonctionnaire sanctionnateur.
Amendes administratives infligées à des mineurs
Art. 74.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.
Art. 75.
Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, l'envoi recommandé visé à l'article 54 est adressé au mineur ainsi qu'à ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de permettre au mineur d'être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1 er.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours à compter de cet avis.
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie que l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Art. 76.
Lorsque le contrevenant est mineur, la décision visée à l'article 63 ou celle de classer le dossier sans suite, est notifiée, accompagnée du procès-verbal d'audition, au mineur ainsi qu'à ses pères, mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.
Les pères et mères, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.
Art. 77.
Par dérogation à l'article 67, lorsque le contrevenant est un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Règles applicables aux amendes administratives
Multiplication de l'amende
Art. 78.
Les décimes additionnels visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives.
Le fonctionnaire sanctionnateur indique dans sa décision la majoration en vertu de la loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Art. 79.
Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, de mineurs, de stagiaires, d'entreprises, d'opérateurs ou d'employeurs concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative. L'amende multipliée ne peut pas excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.
Récidive
Art. 80.
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale, et ce, suite à une infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.
Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Concours matériel d'infractions
Art. 81.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Concours idéal d'infractions et concours par unité d'intention
Art. 82.
Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.
Quand le fonctionnaire sanctionnateur constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut pas excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.
Effacement de l'amende administrative
Art. 83.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut pas être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.
Circonstances atténuantes
Art. 84.
S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire sanctionnateur, le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou, le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans qu'elle puisse être inférieure à quarante pour cent du montant minimum prescrit.
Sursis
Art. 85.
§ 1 er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il est sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction :
1° le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros;
2° le contrevenant n'ait pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.
Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende.
§ 3. Le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative dont le montant maximum est supérieur au montant maximum de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 6. Afin de comparer les niveaux des amendes visées par les paragraphes 4 et 5, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les législations et réglementations visées à l'article 3.
§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur.
§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 9. En cas de recours contre la décision infligeant une amende administrative, le juge, ne peut pas révoquer le sursis accordé par le fonctionnaire sanctionnateur. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'a refusé.
La banque de données Amadeus
Art. 86.
§ 1 er. Il est créé une banque de données Amadeus visant à collecter, stocker, structurer, traiter et échanger les données pertinentes relatives à la poursuite des infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3.
Dans le respect du règlement général sur la protection des données, les opérations visées à l'alinéa 1 er et le fait de tenir à jour la banque de données Amadeus ont pour objectifs :
1° la poursuite des infractions par voie d'amendes administratives;
2° l'exercice par les inspecteurs de leurs missions légales et la lutte de manière adéquate contre les infractions visées à l'alinéa 1 er;
3° l'élaboration de statistiques internes et externes.
§ 2. La banque de données Amadeus contient les données déterminées par le Gouvernement à propos de :
1° toute personne suspectée d'être auteur ou coauteur d'une infraction;
2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;
3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.
Art. 87.
La banque de données Amadeus est développée, gérée, hébergée et sécurisée conformément à la Politique de Sécurité des Systèmes d'informations du Service public de Wallonie.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités particulières de gestion et d'utilisation de la banque de données.
Art. 88.
Le Gouvernement détermine les catégories de fonctionnaires ayant accès à la banque de données Amadeus ainsi que les modalités de ces accès.
Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données Amadeus doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans cette banque de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés à l'article 86.
Toute violation du secret professionnel dans le cadre de l'accès à la banque de données Amadeus est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Disposition modificative de la loi du 1 er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale
Art. 89.
L'article 6 de la loi du 1 er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, rétabli par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
Art. 90.
L'article 60bis de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, inséré par le décret du 20 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60bis. Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
Art. 91.
L'article 20ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, inséré par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 20ter. Le contrôle du présent arrêté et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
Art. 92.
L'article 13bis du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, inséré par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13bis. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de la loi-programme du 2 août 2002
Art. 93.
Dans la loi-programme du 2 août 2002, il est inséré un article 109/1, rédigé comme suit :
" Art. 109/1. Le contrôle de l'application des articles 104 à 109 de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ".
Disposition modificative du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
Art. 94.
L'article 26 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les opérateurs de formation agréés et les chèques-formation qui font l'objet du contrôle visés à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ".
Disposition modificative du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
Art. 95.
A l'article 11 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. »;
2° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les opérateurs de formation agréés qui font l'objet du contrôle visés au paragraphe 2 peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ».
Disposition modificative du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
Art. 96.
A l'article 18 du décret du 10 juillet 2003 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
" § 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. »;
2° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les opérateurs de formation agréés qui font l'objet du contrôle visés au paragraphe 1 er peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ».
Disposition modificative du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
Art. 97.
L'article 22 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant est remplacé par ce qui suit :
« Art. 22. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture
Art. 98.
L'article D.393 du Code wallon de l'Agriculture, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.393. Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, le contrôle les dispositions du titre 4, chapitre 2 ainsi que de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Art. 99.
Dans l'article D. 404 du même Code, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, les infractions aux dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrêtés d'exécution sont poursuivies conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle
Art. 100.
L'article 8bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, inséré par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8bis. Le contrôle de l'application du présent arrêté s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition abrogatoire du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels
Art. 101.
Le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, est abrogé.
Disposition finale
Art. 102.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE