Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, l'article 26, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2019 ;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'article 11, § 3, modifié par le décret du 28 février 2019 ;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'article 18, § 3, modifié par le décret du 28 février 2019 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.393 et D.404 ;
Vu le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, les articles 1 er, 2, 6, alinéa 1 er, 32, 34, 35, 38, 49, 56, 61, 63 et 88 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis A.1395 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 26 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 1 er mars 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 168/2018 de l'Autorité de protection des données rendu le 19 décembre 2018 ;
Sur la proposition du Ministre de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions et généralités
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
§ 1 er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 28 février 2019: le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;
2° l'Administration : les directions de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui gèrent des demandes de subventions, indemnités ou allocations ;
3° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
4° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection ;
5° l'e-PV : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ;
6° la banque de données e-PV : la banque de données, visée à l'article 100/6 du Code pénal social et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV ;
7° le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social ;
8° la banque de données Amadeus : la banque de données de la direction de la Coordination et du Support de l'Inspection économique et sociale du Département de l'Inspection, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées.
§ 2. Les délais fixés dans le cadre du décret du 28 février 2019 et du présent arrêté sont calculés selon les règles suivantes :
1° le jour de l'acte qui est le point de départ du délai est compris dans le calcul du délai ;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai ;
3° lorsque le jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, celui-ci est reporté au prochain jour ouvrable.
Art. 3.
A moins que le décret du 28 février 2019 n'en dispose autrement, toute transmission de documents, d'informations ou de données dans le cadre du décret et du présent arrêté peut se faire soit par voie postale, soit par voie électronique.
Art. 4.
En exécution de l'article 49, § 3, du décret du 28 février 2019, l'Administration peut suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne physique ou morale faisant l'objet du contrôle a une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° Lorsque le contrôle révèle l'existence d'infractions susceptibles de faire l'objet d'une amende pénale de 100 à 1000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, ou d'une peine plus lourde en ce compris une peine d'emprisonnement ;
3° Lorsque le contrôle révèle l'existence d'irrégularités susceptibles de faire l'objet d'une procédure de retrait d'agrément, de suspension d'agrément, ou de récupération de subvention.
La suspension visée à l'alinéa 1 er est limitée à un maximum de douze mois.
Art. 5.
Le directeur de la direction concernée du Département de l'Inspection ou les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qu'il désigne à cet effet peuvent, en application de l'article 34 du décret du 28 février 2019, retarder par décision motivée le moment de la communication d'une copie du texte de l'audition de la personne entendue.
L'e-PV et la banque de données Amadeus
L'échange électronique d'informations et l'e-PV
.
Art. 6.
L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-PV et de la banque de données Amadeus se fait conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Art. 7.
En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6, les inspecteurs établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme visé à l'article 100/2 du Code pénal social et qui est déterminé par le Comité de gestion.
Art. 8.
§ 1 er. L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1 er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le Gouvernement peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 7, alinéa 1 er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.
La banque de données Amadeus
Art. 9.
Les données reprises dans la banque de données Amadeus sont :
1° la date de rédaction et le numéro du procès-verbal ;
2° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire ;
3° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant ;
4° le nom du fonctionnaire verbalisant ;
5° l'identité, soit le numéro de registre national, soit le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises, et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ;
6° l'identité, soit le numéro de registre national, soit le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction ;
7° le cas échéant, l'identité, l'adresse du domicile et le numéro de registre national de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction ;
8° la qualification des infractions constatées, ainsi que l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées ainsi que le montant de l'amende encourue ;
9° le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée ;
10° les coordonnées du parquet concerné ;
11° le numéro de dossier et son statut ;
12° les décisions relatives aux infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 du décret du 28 février 2019 ;
13° les coordonnées des personnes de contact en charge du dossier ;
14° le numéro de compte de l'émetteur du paiement de l'amende administrative.
Art. 10.
Le gestionnaire de la banque de données Amadeus établit une liste régulièrement mise à jour des personnes autorisées à y accéder.
Art. 11.
Les catégories de fonctionnaires ayant accès à Amadeus sont le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 20, les membres de la direction de la Coordination et du Support de l'Inspection économique et sociale du Département de l'Inspection, ainsi que les inspecteurs du Département de l'Inspection.
Le niveau d'accès des catégories de fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er aux données pertinentes varie en fonction des missions qu'ils exercent.
Services d'inspection
Carte de légitimation des inspecteurs
.
Art. 12.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie délivre une carte de légitimation aux inspecteurs.
Art. 13.
La carte de légitimation se présente sous la forme d'une carte de forme rectangulaire, au format carte d'identité, soit 86,60 mm X 53,98 mm. Le recto est barré d'une bande horizontale de tirets colorés à un centimètre du bord supérieur. Le verso est barré d'une bande horizontale de tirets colorés au milieu de la carte et comporte l'emblème de la Région wallonne dans le coin inférieur droit.
La carte de légitimation porte les mentions figurant à l'annexe 1.
Art. 14.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.
Art. 15.
Un titre provisoire sur un support papier reprenant au moins toutes les mentions prévues à l'annexe 1, peut être temporairement délivré à l'inspecteur par le directeur général visé à l'article 12 en cas de demande d'une nouvelle carte de légitimation ou de perte de la carte de légitimation et uniquement durant le délai nécessaire à l'obtention de la nouvelle carte.
Règles de déontologie
.
Art. 16.
La carte de légitimation est restituée au Département de l'Inspection lorsque son titulaire n'exerce plus sa fonction ou n'est plus autorisé à l'exercer temporairement ou définitivement.
Art. 17.
Les règles de déontologie visées à l'article 32 du décret du 28 février 2019 figurent à l'annexe 2.
Méthodologie particulière de contrôle
Art. 18.
§ 1 er. Le Département de l'Inspection établit ses priorités de contrôle en recourant à des techniques d'analyse statistiques telles que la comparaison des données, l'exploration des données et l'analyse de banques de données internes et externes.
Le Département de l'Inspection se base aussi sur des sources directes et indirectes telles que des plaintes et dénonciations ou les antécédents des employeurs.
§ 2. Le Département de l'Inspection oriente ses contrôles en fonction des données et informations qu'il possède et utilise les techniques visées au paragraphe 1 er dans le respect du décret.
§ 3. Pour effectuer ses recherches et éventuels constats d'infraction, l'inspecteur peut utiliser toute technique visée au paragraphe 1 er.
§ 4. L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre la ou les techniques d'analyse qui lui semblent les plus pertinentes lors de chaque étape.
Art. 19.
La technique d'échantillonnage, tel que visée à l'article 35 du décret du 28 février 2019 est définie par le Département de l'Inspection en fonction des objectifs qu'il poursuit et des enjeux du contrôle. L'inspecteur peut procéder à des contrôles partiels, en recourant à toute technique d'échantillonnage, quelle qu'elle soit. Le cas échéant, l'inspecteur explique le choix et le contenu de la méthode qu'il a utilisée dans son rapport d'inspection.
Avant le contrôle des dossiers individuels, l'inspecteur procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et à la rectification et l'élimination des données établies comme étant erronées et redondantes.
Pour pouvoir extrapoler les résultats obtenus sur un échantillon, l'inspecteur établit un échantillon de manière à ce qu'il réponde à une typologie aléatoire, simple et sans réintroduction au sein d'une population ou d'une strate afin de constituer un échantillon de référence extrapolable qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage.
L'échantillon peut être stratifié ou non, sur base de critères adaptés au dispositif contrôlé ou tout autre indicateur de fraude.
L'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'erreurs ou d'irrégularités constatées dans l'échantillon de référence extrapolable à la seule population de référence ou strate de référence examinée.
Amendes administratives
Art. 20.
Le fonctionnaire sanctionnateur est l'inspecteur général du Département de l'Inspection ou tout agent statutaire ou tout membre du personnel contractuel de niveau A qu'il désigne à cet effet.
Art. 21.
Les frais de copie visés à l'article 56 du décret du 28 février 2019 sont établis conformément aux articles 2 à 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2018 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
Les frais de procédure administrative visés aux articles 61 et 63 du décret du 28 février 2019 sont établis conformément aux tarifs postaux en vigueur.
Ces frais ne dépassent pas 1.000 euros.
Dispositions modificatives
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle
Art. 22.
L'article 8bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8bis. Le contrôle de l'application du présent arrêté s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
Art. 23.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété par les 14° à 24° rédigés comme suit :
« 14° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
15° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
16° la population de référence : la partie de la population initiale, qui après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
17° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
18° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
19° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence;
20° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
21° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
22° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
23° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
24° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
25° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ».
Art. 24.
Dans le même arrêté, au chapitre II, la section 5, abrogée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est rétablie comme suit :
« Section 5. - Du contrôle
Art. 21.En exécution de l'article 26, alinéa 2, du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les opérateurs de formation qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier les remboursements effectués aux opérateurs de formation, l'éligibilité des apprenants, la réalité du nombre d'heures de formation suivies, l'agrément effectif de la formation et plus généralement, le respect des conditions fixées par la législation ainsi que les arrêtés d'agrément.
Art. 22.L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre lors de chaque étape, les techniques d'analyse les plus adaptées au dossier traité. L'inspecteur analyse un ou plusieurs aspects du dispositif, en croisant diverses informations, telles que: les bénéficiaires de subventions, les opérateurs agréés, les formations déclarées, les factures et éventuelles notes de crédit s'y rapportant, les bases de données.
L'inspecteur analyse les documents établis dans le cadre de l'audit de certification, le catalogue de formations et les arrêtés d'agrément. Il procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et détermine la population de référence.
Avant le contrôle des dossiers individuels, l'inspecteur procède à l'examen de concordance entre les demandes de remboursement introduites par l'opérateur de formation auprès de l'émetteur et les informations transmises au FOREm par les bénéficiaires et les opérateurs de formations.
L'inspecteur consolide ces éléments et peut également utiliser diverses informations en provenance de sources directes et indirectes, telles que comparaison des données, exploration des données, antécédents de l'employeur, banques de données internes et externes, signalement d'autres administrations, plaintes ou dénonciations. ».
Art. 25.
Dans la même section 5, sont insérés les articles 22/1 à 22/3 rédigés comme suit :
« Art. 22/1. Conformément à l'article 35 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'inspecteur peut procéder à l'examen d'un échantillon de tout ou partie des aspects à vérifier ou des dossiers individuels à contrôler.
Pour ce faire, l'inspecteur peut :
1° utiliser tout type de tirage, toutes techniques et méthodes d'analyse confondues, afin d'analyser une population de référence ou strate de référence et y déterminer les irrégularités au regard du dispositif contrôlé ;
2° le cas échéant, effectuer un tirage de type aléatoire, simple et sans réintroduction d'items susceptibles d'être sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence, de manière à constituer un échantillon de référence extrapolable. Dans ce cas, l'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'irrégularités constatées dans l'échantillon à la population de référence ou strate de référence.
Art. 22/2.§ 1 er. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents, l'inspecteur peut, soit :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose la récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 3. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constaté est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
§ 4. Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
§ 5. Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 22/3.Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'opérateur de formation peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 22/1 et 22/2 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminée. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
Art. 26.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, est complété par les 8° à 18° rédigés comme suit :
« 8° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
9° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
10° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
11° la strate de référence : la partie de la strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
12° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
13° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
14° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
15° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
16° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
17° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
18° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
19° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ».
Art. 27.
Dans le chapitre VII du même arrêté, sont insérés les articles 16bis à 16septies rédigés comme suit :
« Art. 16bis. En exécution de l'article 11 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les opérateurs de formation agréés qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des stagiaires accueillis par l'opérateur et la réalité du nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires éligibles, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de stagiaires ou d'heures, dont les résultats de l'analyse seront extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.
Art. 16ter.§ 1 er. Chez les opérateurs de formation accueillant moins de cinquante stagiaires, l'inspecteur peut contrôler l'éligibilité des stagiaires de manière exhaustive.
Au-delà de ce seuil, l'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de stagiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de stagiaires accueillis par l'opérateur de formation.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 16quater.§ 1 er. L'inspecteur vérifie ensuite la validité des heures de formation suivies par les stagiaires Afin d'analyser les heures effectivement suivies, l'inspecteur sélectionne une période de cours dont l'organisation prévoit une durée minimum de huit heures.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents des heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° examiner des heures suivies durant une autre période prévoyant une durée minimum de huit heures de cours. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non d'heures de formation suivies par les stagiaires qui constituent l'échantillon de référence, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 16quinquies.Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
Art. 16sexies.Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 16septies.Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'opérateur de formation peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 16bis à 16quater et 16quinquies en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
Art. 28.
Dans l'article 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ; ».
Art. 29.
L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 23. En application de l'article D.393 du Code, le contrôle et la surveillance du chapitre II du titre IV du Code et du présent arrêté sont exercés conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Le Département de l'Inspection vérifie au minimum que le centre de formation dispose des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ses missions. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture
Art. 30.
Dans l'article 2, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif à la formation en apiculture, le 10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ; ».
Art. 31.
Dans les articles 16, § 2, alinéa 3 et 34, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'Inspection sociale » sont remplacés par les mots « le Département de l'Inspection ».
Art. 32.
Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Le contrôle de l'application du présent arrêté s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
Art. 33.
L'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, est complété par les 9° à 19° rédigés comme suit :
« 9° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
10° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
11° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
12° la strate de référence : la partie de la strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
13° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
14° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
15° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
16° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
17° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
18° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
19° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
20° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ».
Art. 34.
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 28/1 à 28/6 rédigés comme suit :
« Art. 28/1. § 1 er. En exécution de l'article 18, § 1 er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les opérateurs de formation agréés qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
§ 2. Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des stagiaires accueillis par l'opérateur et la réalité du nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires éligibles, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de stagiaires et d'heures, dont les résultats de l'analyse seront extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.
Art. 28/2.§ 1 er. Dans les centres accueillant moins de cinquante stagiaires, l'inspecteur peut contrôler l'éligibilité des stagiaires de manière exhaustive.
Au-delà de ce seuil, l'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de stagiaires avec un minimum de dossiers à contrôler dans chacune des filières du centre, en proportion de l'importance du nombre d'heure de chacune de celles-ci au regard de l'ensemble des heures de formation suivies par la population de référence.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
28/3. § 1 er. L'inspecteur vérifie ensuite la validité des heures de formation suivies par les stagiaires. Afin d'analyser les heures effectivement suivies, l'inspecteur sélectionne une période de deux semaines ne comptant pas de jours de congé scolaire.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents des heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° examiner des heures suivies au cours de deux autres semaines de l'année, hors congés scolaires. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non d'heures de formation suivies par les stagiaires qui constituent l'échantillon de référence, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 28/4.Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
Art. 28/5.Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 28/6.Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, le centre peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 28/1, 28/2, 28/3 et 28/4 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé. ».
Dispositions finales
Art. 35.
Le décret du 28 février 2019 et le présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 36.
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
CHAPITRE I er. - Dispositions générales
Outre le cadre de déontologie des agents de la fonction publique administrative régionale, les présentes règles complémentaires de déontologie visent spécifiquement les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés, dénommés ci-après « les inspecteurs », du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie :
1° qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'économie, l'emploi et la formation professionnelle ainsi que l'économie sociale ;
2° qui sont chargés de surveiller le respect des législations et réglementations les désignant pour exercer le contrôle.
CHAPITRE II. - Fonctionnement des Inspections
Section 1. - Principes et lignes de force
Dans l'exercice de leurs missions administratives et judiciaires, les inspecteurs sont à la fois :
1° des fonctionnaires assermentés chargés de tâches administratives afférentes au contrôle des législations et réglementations qui les désignent à cet effet ;
2° des inspecteurs qui se voient conférés par la législation des compétences particulières pour la recherche des infractions pénalement sanctionnées, dont les autorités judiciaires leur confient régulièrement la mission.
Dans le cadre de leurs fonctions, les inspecteurs ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en ordre ou de dresser des procès-verbaux, en fonction des circonstances, de la gravité de l'infraction, de l'intention frauduleuse, des intérêts des travailleurs et des possibilités de régularisation de l'infraction.
Ce pouvoir d'appréciation ne s'exerce pas de manière arbitraire. L'inspecteur motive sa décision, et son pouvoir d'appréciation peut être tempéré par les instructions internes du Département de l'Inspection afin de garantir une certaine uniformité dans l'application de la législation pour tous les justiciables.
Ce pouvoir d'appréciation sur la portée des infractions est une dérogation à l'article 29 du Code d'instruction criminelle qui impose à tout fonctionnaire, qui dans l'exercice de ses fonctions prend connaissance d'un crime ou délit, de le communiquer sur-le-champ au procureur du Roi.
Lorsque les inspecteurs interviennent à la demande du ministère public, ils peuvent agir uniquement conformément aux instructions reçues, le ministère public dirigeant l'information judiciaire et décidant de la suite à y réserver. Le pouvoir d'appréciation s'exerce sans préjudice du droit de réquisition du ministère public ou du juge d'instruction contenu aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Les inspecteurs fournissent des informations et des conseils techniques aux usagers, aux employeurs, aux travailleurs, et à toute autre personne ou administration publique, concernant l'application des législations précitées.
Section 2. - Valeurs fondamentales
Sous-section 1. - Loyauté et respect de la hiérarchie
Les inspecteurs respectent les institutions démocratiques nationales et internationales ainsi que leurs symboles, les autres pouvoirs constitués et les institutions publiques.
Ils ne dénigrent pas les législations et réglementations dont ils sont chargés du contrôle devant des usagers, des employeurs, des travailleurs et des tierces personnes présentes durant le contrôle.
Dans l'exercice de leur fonction, ils agissent conformément aux dispositions décrétales, légales et réglementaires, à la stratégie, aux plans d'action et aux directives de leur hiérarchie. Ils agissent avec diligence, conscience professionnelle et loyauté vis-à-vis de leur hiérarchie.
Ils ne dénigrent pas le travail de collègues de leur service et des autres services.
Sous-section 2. - Probité, intégrité, dignité de la fonction et impartialité
Les inspecteurs font bon usage des moyens et des facilités mis à leur disposition. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent normalement pas. Ils sont incorruptibles.
Dans les enquêtes, les inspecteurs font preuve d'objectivité. Ils proscrivent tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux. Ils évitent donc tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne portent aucun signe ostentatoire d'appartenance politique, religieuse ou philosophique de nature à mettre en doute cette impartialité.
Sous-section 3. - Interdiction de discrimination
Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs s'interdisent toute forme de discrimination et de partialité, basées notamment sur la race, l'ascendance, l'origine sociale, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la langue, le patrimoine, l'âge, les convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses, l'état de santé, le handicap ou les caractéristiques physiques ou génétiques.
Sous-section 4. - Disponibilité et efficacité
Dans l'exercice de leur compétence, les inspecteurs mettent tout en oeuvre pour répondre aux demandes des plaignants, des autres inspections fédérales ou régionales et des autres instances ou autorités avec lesquelles ils sont amenés à collaborer.
La disponibilité des inspecteurs se caractérise entre autres par leur accessibilité et leur disposition à l'écoute, par leur compréhension et leur prise en compte des préoccupations de ceux qui font appel à eux et par leurs initiatives appropriées, que ce soit en intervenant directement ou en renvoyant les intéressés vers les personnes ou les services compétents ou spécialisés.
Dans le cadre de leur mission, ils respectent la charte de bonne conduite administrative adoptée par le Service public de Wallonie et font preuve d'un professionnalisme qui se traduit par :
1° la qualité du travail fourni ;
2° le traitement rapide des missions d'enquête en respectant les prescriptions légales ;
3° la rédaction de rapports et la formulation de propositions de décisions avec rigueur, exactitude et impartialité ;
4° la recherche de solutions adaptées dans le cadre de leurs compétences ;
5° le souci de collaborer efficacement avec les autres inspections belges et étrangères, les autorités judiciaires, le SIRS, les cellules d'arrondissement et les autres institutions publiques belges et étrangères.
Sous-section 5. - Devoir de discrétion et de confidentialité
Dans l'utilisation de leur droit d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs respectent notamment les dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel, au secret médical, au secret de l'enquête, au devoir de discrétion et à la confidentialité des données sociales à caractère personnel. Ces obligations subsistent même après la cessation de l'exercice de leur emploi.
Sous-section 6. - Contacts avec la presse et les médias
Sans préjudice de la liberté d'expression, les inspecteurs sollicités par la presse ou les médias pour accorder une interview ou un communiqué de presse les renvoient à l'attaché de presse du Service public de Wallonie.
Sous-section 7. - Attitude et comportement
Les inspecteurs font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos. Ils traitent chaque personne avec politesse, tact et courtoisie. Ils veillent à conserver le contrôle d'eux-mêmes et prohibent tout comportement hostile ou méprisant.
Les inspecteurs se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements dont ils assurent le contrôle.
Ils prennent soin, en bon père de famille, du matériel, des pièces d'équipement, des locaux et des supports d'information qui sont mis à leur disposition.
CHAPITRE III. - Exercice de la mission de contrôle des inspecteurs
Section 1. - Respect et protection des libertés et droits garantis par des normes supérieures internationales et nationales, applicables à tout citoyen
En tout temps et en toute circonstance, les inspecteurs respectent et protègent la dignité humaine, les libertés et les droits garantis par des normes supérieures et par la Constitution belge.
Ils s'assurent au préalable que les actes posés sont bien fondés sur une base légale ou réglementaire.
Ils respectent les grands principes constitutionnels tel que l'égalité entre citoyen, l'interdiction de discrimination, la protection du domicile, le secret postal, le respect de la vie privée et familiale, le respect de la publicité des actes administratifs et l'emploi des langues.
Section 2. - Principe de finalité et de proportionnalité
Les inspecteurs exercent leurs pouvoirs uniquement en vue du contrôle des décrets, lois et autres règlements qui les désignent à cet effet.
Lors de l'exécution de leurs pouvoirs, les inspecteurs utilisent des moyens appropriés et nécessaires pour la surveillance des législations dont ils exercent la compétence.
Section 3. - Respect des règles de procédure
Les inspecteurs respectent les règles de procédure contenues dans les décrets régissant leurs droits et devoirs, le Code pénal social, les autres prescrits légaux et réglementaires et dans les directives du Département de l'Inspection.
Par le respect des règles de procédure, les inspecteurs garantissent à la fois les droits et devoirs des usagers, des employeurs et travailleurs.
Enfin, ce respect assure aussi un meilleur suivi des constats des contrôles effectués : régularisations, poursuites pénales, amendes administratives.
Section 4. - Respect des règles de production, de communication des données et d'utilisation des renseignements obtenus
Les inspecteurs respectent les règles de production, d'échanges de données et d'informations et d'utilisation de renseignements obtenus prévues par les décrets régissant leurs droits et devoirs.
Les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis dans le cadre de procédures judiciaires, tant à l'information qu'à l'instruction, uniquement avec l'autorisation expresse de l'autorité judiciaire. Toute information transite par l'autorité judiciaire concernée, afin de respecter le secret des informations et instructions judiciaires.
Enfin, les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel sont communiqués ou utilisés uniquement dans le respect du secret médical.
Section 5. - Confidentialité des données sociales à caractère personnel
Les inspecteurs garantissent le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission afin de protéger la sphère de la vie privée de toute personne identifiée ou identifiable.
Ils n'utilisent ces données à caractère personnel que pour l'exercice de leur mission.
Section 6. - Devoir de discrétion, obligation d'intégrité des inspecteurs et confidentialité des contrôles
De manière générale, les inspecteurs sont tenus au respect du secret professionnel.
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations et réglementations dont ils exercent le contrôle, les inspecteurs ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. Ils respectent aussi cette interdiction quand un travailleur, sauf s'il est aussi le plaignant, un employeur, ou leur avocat, désire consulter son dossier personnel. Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Ils ne divulguent en aucun cas l'identité des employeurs et des travailleurs, le contenu des auditions et les constats relevés.
Les inspecteurs garantissent la confidentialité concernant les opérations planifiées de contrôles afin d'éviter tout risque de fuite pouvant rendre inopérant les contrôles à mener par son service ou par des services tiers.
Section 7. - Collaboration avec les autres services partenaires
Les inspecteurs, dans le cadre des contrôles multidisciplinaires menés en commun, veillent à collaborer pleinement avec les autres services partenaires dans la poursuite d'un intérêt commun.
Section 8. - Conflit d'intérêts et cumul des inspecteurs avec leurs missions de contrôle
Conformément aux règles du Code de la Fonction publique wallonne, une attention particulière s'impose aux inspecteurs en matière de conflit d'intérêts et d'autorisation de cumul.
Les inspecteurs ne peuvent pas avoir d'intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. Ils s'abstiennent de s'engager personnellement dans le traitement d'enquêtes dans lesquelles ils pourraient avoir un intérêt. Dans ce cas, ils font appel à d'autres collègues, via leur hiérarchie, afin que soient accomplis ou poursuivis les devoirs professionnels.
Les inspecteurs ne peuvent pas exercer, même occasionnellement, aucune activité rétribuée ou non qui serait de nature à générer des conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents ou une confusion avec leurs fonctions et missions de contrôle.
Les inspecteurs peuvent exercer des activités rémunérées de quelque façon que ce soit en sus de leurs fonctions mais uniquement après avoir obtenu une autorisation de cumul d'activités professionnelles en dehors des heures de service qui sont compatibles avec leur qualité d'inspecteur et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
L'exercice de certains mandats politique, d'activités rémunérées inhérentes à la fonction ou d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé par l'autorisation de cumul précité, mais nécessite cependant une demande spécifique ou une information de la hiérarchie conformément aux règles du Code de la Fonction publique wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 portant exécution du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations et modifiant diverses dispositions en la matière.
Namur, le 4 avril 2019.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET