Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 6, § 5, remplacé par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 16 février 2017 et 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012 ;
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 11, remplacé par la loi du 6 juin 2010, et modifié par les lois des 11 février 2013 et 15 janvier 2018 ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 7/1, inséré par la loi du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 28 février 2019 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, l'article 11, alinéa 2, remplacé par le décret du 28 février 2019 ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, l'article 31, remplacé par le décret 28 février 2019 ;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé: "I.D.E.S.S.", l'article 18, remplacé par le décret 28 février 2019 ;
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, l'article 15, remplacé par le décret 28 février 2019 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, § 3 et 14, alinéa 2 ;
Vu le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, les articles 1er, 2, 6, alinéa 1er, 32, 34, 35, 38, 49, 56, 61, 63 et 88 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, à la reconversion et au recyclage professionnels ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2003 portant exécution de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: "I.D.E.S.S." ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle de la législation relative à l'occupation de travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis A.1395 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 26 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 168/2018 de l'Autorité de protection des données rendu le 19 décembre 2018 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, et de la Recherche ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions et généralités
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 28 février 2019 : le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;
2° l'Administration : les directions de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui gèrent des demandes de subventions, indemnités ou allocations ;
3° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
4° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection ;
5° l'e-PV : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ;
6° la banque de données e-PV : la banque de données visée à l'article 100/6 du Code pénal social et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV ;
7° le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social ;
8° la banque de données Amadeus : la banque de données de la direction de la Coordination et du Support de l'Inspection économique et sociale du Département de l'Inspection, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées.
Art. 2.
Les délais fixés dans le cadre du décret du 28 février 2019 et du présent arrêté sont calculés selon les règles suivantes :
1° le jour de l'acte qui est le point de départ du délai est compris dans le calcul du délai ;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai ;
3° lorsque le jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, celui-ci est reporté au prochain jour ouvrable.
Art. 3.
A moins que le décret du 28 février 2019 n'en dispose autrement, toute transmission de documents, d'informations ou de données dans le cadre du décret et du présent arrêté peut se faire soit par voie postale, soit par voie électronique.
Art. 4.
En exécution de l'article 49, § 3, du décret du 28 février 2019, l'Administration peut suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne physique ou morale faisant l'objet du contrôle a une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° Lorsque le contrôle révèle l'existence d'infractions susceptibles de faire l'objet d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, ou d'une peine plus lourde en ce compris une peine d'emprisonnement ;
3° Lorsque le contrôle révèle l'existence d'irrégularités susceptibles de faire l'objet d'une procédure de retrait d'agrément, de suspension d'agrément, ou de récupération de subvention.
La suspension visée à l'alinéa 1 er est limitée à un maximum de douze mois.
Art. 5.
Le directeur de la direction concernée du Département de l'Inspection ou les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qu'il désigne à cet effet peuvent, en application de l'article 34 du décret du 28 février 2019, retarder par décision motivée le moment de la communication d'une copie du texte de l'audition de la personne entendue.
L'e-PV et la banque de données Amadeus
L'échange électronique d'informations et l'e-PV
Art. 6.
L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-PV et de la banque de données Amadeus se fait conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Art. 7.
En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6, les inspecteurs établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme visé à l'article 100/2 du Code pénal social et qui est déterminé par le Comité de gestion.
Art. 8.
§ 1 er. L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein dumarché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 2. Pour l'application du chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1 er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le Gouvernement peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 6, alinéa 1 er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.
La banque de données Amadeus
Art. 9.
Les données reprises dans la banque de données Amadeus sont :
1° la date de rédaction et le numéro du procès-verbal ;
2° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire ;
3° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant ;
4° le nom du fonctionnaire verbalisant ;
5° l'identité, soit le numéro de registre national, soit le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises, et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ;
6° l'identité, soit le numéro de registre national, soit le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction ;
7° le cas échéant, l'identité, l'adresse du domicile et le numéro de registre national de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction ;
8° la qualification des infractions constatées, ainsi que l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées ainsi que le montant de l'amende encourue ;
9° le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée ;
10° les coordonnées du parquet concerné ;
11° le numéro de dossier et son statut ;
12° les décisions relatives aux infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 du décret du 28 février 2019 ;
13° les coordonnées des personnes de contact en charge du dossier ;
14° le numéro de compte de l'émetteur du paiement de l'amende administrative.
Art. 10.
Le gestionnaire de la banque de données Amadeus établit une liste régulièrement mise à jour des personnes autorisées à y accéder.
Art. 11.
Les catégories de fonctionnaires ayant accès à Amadeus sont le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 20, les membres de la direction de la Coordination et du Support de l'Inspection économique et sociale du Département de l'Inspection, ainsi que les inspecteurs du Département de l'Inspection.
Le niveau d'accès des catégories de fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er aux données pertinentes varie en fonction des missions qu'ils exercent.
Services d'inspection
Carte de légitimation des inspecteurs
Art. 12.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, et Recherche du Service public de Wallonie délivre une carte de légitimation aux inspecteurs.
Art. 13.
La carte de légitimation se présente sous la forme d'une carte de forme rectangulaire, au format carte d'identité, soit 86,60 mm X 53,98 mm. Le recto est barré d'une bande horizontale de tirets colorés à un centimètre du bord supérieur. Le verso est barré d'une bande horizontale de tirets colorés au milieu de la carte et comporte l'emblème de la Région wallonne dans le coin inférieur droit.
La carte de légitimation porte les mentions figurant à l'annexe 1.
Art. 14.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.
Art. 15.
Un titre provisoire sur un support papier reprenant au moins toutes les mentions prévues à l'annexe 1, peut être temporairement délivré à l'inspecteur par le directeur général visé à l'article 12 en cas de demande d'une nouvelle carte de légitimation ou de perte de la carte de légitimation et uniquement durant le délai nécessaire à l'obtention de la nouvelle carte.
Art. 16.
La carte de légitimation est restituée au Département de l'Inspection lorsque son titulaire n'exerce plus sa fonction ou n'est plus autorisé à l'exercer temporairement ou définitivement.
Règles de déontologie
Art. 17.
Les règles de déontologie visées à l'article 32 du décret du 28 février 2019 figurent à l'annexe 2.
Méthodologie particulière de contrôle
Art. 18.
§ 1 er. Le Département de l'Inspection établit ses priorités de contrôle en recourant à des techniques d'analyse statistiques telles que la comparaison des données, l'exploration des données et l'analyse de banques de données internes et externes.
Le Département de l'Inspection se base aussi sur des sources directes et indirectes telles que des plaintes et dénonciations ou les antécédents des employeurs.
§ 2. Le Département de l'Inspection oriente ses contrôles en fonction des données et informations qu'il possède et utilise les techniques visées au paragraphe 1 er dans le respect du décret du 28 février 2019.
§ 3. Pour effectuer ses recherches et éventuels constats d'infraction, l'inspecteur peut utiliser toute technique visée au paragraphe 1 er.
§ 4. L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre la ou les techniques d'analyse qui lui semblent les plus pertinentes lors de chaque étape.
Art. 19.
La technique d'échantillonnage telle que visée à l'article 35 du décret du 28 février 2019 est définie par le Département de l'Inspection en fonction des objectifs qu'il poursuit et des enjeux du contrôle. L'inspecteur peut procéder à des contrôles partiels, en recourant à toute technique d'échantillonnage, quelle qu'elle soit. Le cas échéant, l'inspecteur explique le choix et le contenu de la méthode qu'il a utilisée dans son rapport d'inspection.
Avant le contrôle des dossiers individuels, l'inspecteur procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et à la rectification et l'élimination des données établies comme étant erronées et redondantes.
Pour pouvoir extrapoler les résultats obtenus sur un échantillon, l'inspecteur établit un échantillon de manière à ce qu'il réponde à une typologie aléatoire, simple et sans réintroduction au sein d'une population ou d'une strate, afin de constituer un échantillon de référence extrapolable qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage.
L'échantillon peut être stratifié ou non, sur base de critères adaptés au dispositif contrôlé ou tout autre indicateur de fraude.
L'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'irrégularités constatées dans l'échantillon de référence extrapolable à la seule population de référence ou strate de référence examinée.
Amendes administratives
Art. 20.
Le fonctionnaire sanctionnateur est l'inspecteur général du Département de l'Inspection ou tout agent statutaire ou tout membre du personnel contractuel de niveau A qu'il désigne à cet effet.
Art. 21.
Les frais de copie visés à l'article 56 du décret du 28 février 2019 sont établis conformément aux articles 2 à 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2018 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.
Les frais de procédure administrative visés aux articles 61 et 63 du décret du 28 février 2019 sont établis conformément aux tarifs postaux en vigueur.
Ces frais ne dépassent pas 1.000 euros.
Dispositions modificatives
Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Art. 22.
L'article 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, est complété par les 13° à 23° rédigés comme suit :
« 13° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
14° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
15° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
16° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
17° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
18° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
19° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
20° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
21° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
22° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
23° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
24° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ».
Art. 23.
Dans l'article 10bis, § 1 er, du même arrêté, les alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 14 décembre 2012 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, sont remplacés par ce qui suit :
« Les inspecteurs désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la loi, et de ses arrêtés d'exécution et surveillent le respect de ceux-ci, à l'exception des dispositions visées à la section 2 du Chapitre II de la loi.
Les inspecteurs exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Art. 24.
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 10bis/1 à 10bis/5, rédigés comme suit :
« Art. 10bis/1. En exécution de l'article 7/1 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les entreprises agréées en titres-services qui font l'objet du contrôle peuvent être sélectionnées selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier le volume de remboursements effectués aux entreprises agréées, la réalité du nombre d'heures de prestations et de titres-services remboursés, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que les arrêtés d'agrément.
Art. 10bis/2.L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre lors de chaque étape, la ou les techniques d'analyse les plus adaptées au dossier traité. L'inspecteur analyse un ou plusieurs aspects du dispositif, en croisant diverses informations, telles que : les données relatives aux utilisateurs du dispositif, aux travailleurs, aux titres-services enregistrés, aux activités de l'entreprise agréée, les documents et toutes autres informations s'y rapportant.
L'inspecteur analyse les bases de données authentiques ou autres ainsi que les dossiers d'agrément. Il procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et détermine la population de référence.
Avant le contrôle, l'inspecteur peut procéder à l'examen de concordance entre les demandes de remboursement introduites par l'entreprise agréée à la société émettrice et les informations qu'elle a transmises au Forem et à la société émettrice ainsi qu'à la direction fonctionnelle.
L'inspecteur consolide ces éléments et peut également utiliser diverses informations provenant de sources directes et indirectes, telles que: comparaison des données, exploration des données, antécédents de l'employeur, banques de données internes et externes, signalement d'autres administrations, plaintes ou dénonciations.
Art. 10bis/3.Conformément à l'article 35 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'inspecteur peut procéder à l'examen d'un échantillon de tout ou partie des aspects à contrôler.
Pour ce faire, l'inspecteur peut :
1° utiliser toutes techniques et méthodes d'analyse confondues, afin de constituer une population de référence ou strate de référence à analyser et y détecter les irrégularités au regard du dispositif contrôlé ;
2° et, le cas échéant, effectuer un tirage de type aléatoire, simple et sans réintroduction au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence, de manière à constituer un échantillon de référence extrapolable. Dans ce cas, l'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'irrégularités constatées dans l'échantillon à la population de référence ou strate de référence.
Art. 10bis/4.§ 1 er. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut, soit :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose la récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 3. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
§ 4. Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
§ 5. Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 10bis/5.Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'entreprise agréée peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 10bis/3 et 10bis/4 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminée. ».
Art. 25.
L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, est abrogé.
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services
Art. 26.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'Accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services, l'article 20 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 20. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de l'accord de coopération et du présent arrêté conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale
Art. 27.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, l'article 17 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 17. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent décret et de son arrêté d'exécution et surveillent le respect de ceux-ci.
Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S."
Art. 28.
L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.
Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
Art. 29.
L'article 1 er, alinéa 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, est complété par les 8° à 18° rédigés comme suit :
« 8° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
9° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou plusieurs critères ;
10° la population de référence : la partie d'une population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
11° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
12° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
13° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
14° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
15° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
16° L'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
17° La taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
18° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
19° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ».
Art. 30.
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1, comportant les articles 20/1 à 20/6, rédigé comme suit :
« CHAPITRE VI/1
Art. 20/1.§ 1 er. En exécution de l'article 11 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les MIRES agréées qui font l'objet du contrôle peuvent être sélectionnées selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
§ 2. Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des bénéficiaires accompagnés par la MIRE et la validité des phases de contractualisation, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de bénéficiaires, dont les résultats de l'analyse sont extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.
Art. 20/2.§ 1 er. Avant le contrôle des dossiers individuels, l'inspecteur procède à l'examen de la liste des bénéficiaires figurant dans le rapport d'activités de l'exercice contrôlé et en décompte ceux disposant d'une dérogation qui viennent en sus du pourcentage autorisé, en commençant par ceux qui sont entrés les derniers au sein de la MIRE. Les bénéficiaires restant à l'issue de ce décompte constituent la population de référence à partir de laquelle sont constitués les strates de population et les échantillons de référence, qui seront analysés sur base de la méthode décrite aux paragraphes 2 et 3.
L'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de bénéficiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de bénéficiaires accompagnés par la MIRE.
Les dossiers visés à l'alinéa 2 sont sélectionnés en tenant compte de la proportion de bénéficiaires ayant atteint les différentes phases de contractualisation parmi la population de référence, telle que déterminée à l'alinéa 1 er, et constituent les strates de référence.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
Art. 20/3.Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
Art. 20/4.Lorsqu'il recourt à une extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 20/5.Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, la MIRE peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 20/2 et 20/3 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé. ».
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
Art. 31.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, l'article 14 est abrogé.
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier
Art. 32.
L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2012 portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.
Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation
Art. 33.
Dans l'article 11, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, les mots « selon les modalités prévues par le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Art. 34.
L'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, est complété par le 8° rédigé comme suit :
« 8° les agents désignés par le Gouvernement : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. ».
Art. 35.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
« Art 23/1. Les agents désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.
Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».
Art. 36.
Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1 er est complété par les mots :
« conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ».
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles
Art. 37.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, il est inséré un 3° rédigé comme suit :
« 3° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. ».
Art. 38.
A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Département de l'Inspection » et le mot « elle » par « il » ;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « l'Inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'Inspection » ;
3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 4, les mots « l'Inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'Inspection » ;
4° dans le paragraphe 2, les mots « l'Inspection sociale » sont remplacés par les mots « l'Inspection » et le mot « elle » par « il ».
Dispositions abrogatoires
Art. 39.
Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, à la reconversion et au recyclage professionnels ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle de la législation relative à l'occupation de travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011.
Dispositions finales
Art. 40.
Le décret du 28 février 2019 et le présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 41.
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Annexe 2. - Règles de déontologie des inspecteurs dans l'exercice de leur mission de contrôle
CHAPITRE I er. - Dispositions générales
Outre le cadre de déontologie des agents de la fonction publique administrative régionale, les présentes règles complémentaires de déontologie visent spécifiquement les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés, dénommés ci-après « les inspecteurs », du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie :
1° qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'économie, l'emploi et la formation professionnelle ainsi que l'économie sociale,
2° qui sont chargés de surveiller le respect des législations et réglementations les désignant pour exercer le contrôle.
CHAPITRE II. - Fonctionnement des Inspections
Section 1. - Principes et lignes de force
Dans l'exercice de leurs missions administratives et judiciaires, les inspecteurs sont à la fois :
1° des fonctionnaires assermentés chargés de tâches administratives afférentes au contrôle des législations et réglementations qui les désignent à cet effet ;
2° des inspecteurs qui se voient conférés par la législation des compétences particulières pour la recherche des infractions pénalement sanctionnées, dont les autorités judiciaires leur confient régulièrement la mission.
Dans le cadre de leurs fonctions, les inspecteurs ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en ordre ou de dresser des procès-verbaux, en fonction des circonstances, de la gravité de l'infraction, de l'intention frauduleuse, des intérêts des travailleurs et des possibilités de régularisation de l'infraction.
Ce pouvoir d'appréciation ne s'exerce pas de manière arbitraire. L'inspecteur motive sa décision, et son pouvoir d'appréciation peut être tempéré par les instructions internes du Département de l'Inspection afin de garantir une certaine uniformité dans l'application de la législation pour tous les justiciables.
Ce pouvoir d'appréciation sur la portée des infractions est une dérogation à l'article 29 du Code d'instruction criminelle qui impose à tout fonctionnaire, qui dans l'exercice de ses fonctions prend connaissance d'un crime ou délit, de le communiquer sur-le-champ au procureur du Roi.
Lorsque les inspecteurs interviennent à la demande du ministère public, ils peuvent agir uniquement conformément aux instructions reçues, le ministère public dirigeant l'information judiciaire et décidant de la suite à y réserver. Le pouvoir d'appréciation s'exerce sans préjudice du droit de réquisition du ministère public ou du juge d'instruction contenu aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Les inspecteurs fournissent des informations et des conseils techniques aux usagers, aux employeurs, aux travailleurs, et à toute autre personne ou administration publique, concernant l'application des législations précitées.
Section 2. - Valeurs fondamentales
Sous-section 1 er. - Loyauté et respect de la hiérarchie
Les inspecteurs respectent les institutions démocratiques nationales et internationales ainsi que leurs symboles, les autres pouvoirs constitués et les institutions publiques.
Ils ne dénigrent pas les législations et réglementations dont ils sont chargés du contrôle devant des usagers, des employeurs, des travailleurs et des tierces personnes présentes durant le contrôle.
Dans l'exercice de leur fonction, ils agissent conformément aux dispositions décrétales, légales et réglementaires, à la stratégie, aux plans d'action et aux directives de leur hiérarchie. Ils agissent avec diligence, conscience professionnelle et loyauté vis-à-vis de leur hiérarchie.
Ils ne dénigrent pas le travail de collègues de leur service et des autres services.
Sous-section 2. - Probité, intégrité, dignité de la fonction et impartialité
Les inspecteurs font bon usage des moyens et des facilités mis à leur disposition. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent normalement pas. Ils sont incorruptibles.
Dans les enquêtes, les inspecteurs font preuve d'objectivité. Ils proscrivent tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux. Ils évitent donc tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne portent aucun signe ostentatoire d'appartenance politique, religieuse ou philosophique de nature à mettre en doute cette impartialité.
Sous-section 3. - Interdiction de discrimination
Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs s'interdisent toute forme de discrimination et de partialité, basées notamment sur la race, l'ascendance, l'origine sociale, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la langue, le patrimoine, l'âge, les convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses, l'état de santé, le handicap ou les caractéristiques physiques ou génétiques.
Sous-section 4. - Disponibilité et efficacité
Dans l'exercice de leur compétence, les inspecteurs mettent tout en oeuvre pour répondre aux demandes des plaignants, des autres inspections fédérales ou régionales et des autres instances ou autorités avec lesquelles ils sont amenés à collaborer.
La disponibilité des inspecteurs se caractérise entre autres par leur accessibilité et leur disposition à l'écoute, par leur compréhension et leur prise en compte des préoccupations de ceux qui font appel à eux et par leurs initiatives appropriées, que ce soit en intervenant directement ou en renvoyant les intéressés vers les personnes ou les services compétents ou spécialisés.
Dans le cadre de leur mission, ils respectent la charte de bonne conduite administrative adoptée par le Service public de Wallonie et font preuve d'un professionnalisme qui se traduit par :
1° la qualité du travail fourni ;
2° le traitement rapide des missions d'enquête en respectant les prescriptions légales ;
3° la rédaction de rapports et la formulation de propositions de décisions avec rigueur, exactitude et impartialité ;
4° la recherche de solutions adaptées dans le cadre de leurs compétences ;
5° le souci de collaborer efficacement avec les autres inspections belges et étrangères, les autorités judiciaires, le SIRS, les cellules d'arrondissement et les autres institutions publiques belges et étrangères.
Sous-section 5. - Devoir de discrétion et de confidentialité
Dans l'utilisation de leur droit d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs respectent notamment les dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel, au secret médical, au secret de l'enquête, au devoir de discrétion et à la confidentialité des données sociales à caractère personnel. Ces obligations subsistent même après la cessation de l'exercice de leur emploi.
Sous-section 6. - Contacts avec la presse et les médias
Sans préjudice de la liberté d'expression, les inspecteurs sollicités par la presse ou les médias pour accorder une interview ou un communiqué de presse les renvoient à l'attaché de presse du Service public de Wallonie.
Sous-section 7. - Attitude et comportement
Les inspecteurs font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos. Ils traitent chaque personne avec politesse, tact et courtoisie. Ils veillent à conserver le contrôle d'eux-mêmes et prohibent tout comportement hostile ou méprisant.
Les inspecteurs se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements dont ils assurent le contrôle.
Ils prennent soin, en bon père de famille, du matériel, des pièces d'équipement, des locaux et des supports d'information qui sont mis à leur disposition.
CHAPITRE III. - Exercice de la mission de contrôle des inspecteurs
Section 1. - Respect et protection des libertés et droits garantis par des normes supérieures internationales et nationales, applicables à tout citoyen
En tout temps et en toute circonstance, les inspecteurs respectent et protègent la dignité humaine, les libertés et les droits garantis par des normes supérieures et par la Constitution belge.
Ils s'assurent au préalable que les actes posés sont bien fondés sur une base légale ou réglementaire.
Ils respectent les grands principes constitutionnels tel que l'égalité entre citoyen, l'interdiction de discrimination, la protection du domicile, le secret postal, le respect de la vie privée et familiale, le respect de la publicité des actes administratifs et l'emploi des langues.
Section 2. - Principe de finalité et de proportionnalité
Les inspecteurs exercent leurs pouvoirs uniquement en vue du contrôle des décrets, lois et autres règlements qui les désignent à cet effet.
Lors de l'exécution de leurs pouvoirs, les inspecteurs utilisent des moyens appropriés et nécessaires pour la surveillance des législations dont ils exercent la compétence.
Section 3. - Respect des règles de procédure
Les inspecteurs respectent les règles de procédure contenues dans les décrets régissant leurs droits et devoirs, le Code pénal social, les autres prescrits légaux et réglementaires et dans les directives du Département de l'Inspection.
Par le respect des règles de procédure, les inspecteurs garantissent à la fois les droits et devoirs des usagers, des employeurs et travailleurs.
Enfin, ce respect assure aussi un meilleur suivi des constats des contrôles effectués : régularisations, poursuites pénales, amendes administratives.
Section 4. - Respect des règles de production, de communication des données et d'utilisation des renseignements obtenus
Les inspecteurs respectent les règles de production, d'échanges de données et d'informations et d'utilisation de renseignements obtenus prévues par les décrets régissant leurs droits et devoirs.
Les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis dans le cadre de procédures judiciaires, tant à l'information qu'à l'instruction, uniquement avec l'autorisation expresse de l'autorité judiciaire. Toute information transite par l'autorité judiciaire concernée, afin de respecter le secret des informations et instructions judiciaires.
Enfin, les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel sont communiqués ou utilisés uniquement dans le respect du secret médical.
Section 5. - Confidentialité des données sociales à caractère personnel
Les inspecteurs garantissent le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission afin de protéger la sphère de la vie privée de toute personne identifiée ou identifiable.
Ils n'utilisent ces données à caractère personnel que pour l'exercice de leur mission.
Section 6. - Devoir de discrétion, obligation d'intégrité des inspecteurs et confidentialité des contrôles
De manière générale, les inspecteurs sont tenus au respect du secret professionnel.
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations et réglementations dont ils exercent le contrôle, les inspecteurs ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. Ils respectent aussi cette interdiction quand un travailleur, sauf s'il est aussi le plaignant, un employeur, ou leur avocat, désire consulter son dossier personnel. Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Ils ne divulguent en aucun cas l'identité des employeurs et des travailleurs, le contenu des auditions et les constats relevés.
Les inspecteurs garantissent la confidentialité concernant les opérations planifiées de contrôles afin d'éviter tout risque de fuite pouvant rendre inopérant les contrôles à mener par son service ou par des services tiers.
Section 7. - Collaboration avec les autres services partenaires
Les inspecteurs, dans le cadre des contrôles multidisciplinaires menés en commun, veillent à collaborer pleinement avec les autres services partenaires dans la poursuite d'un intérêt commun.
Section 8. - Conflit d'intérêts et cumul des inspecteurs avec leurs missions de contrôle
Conformément aux règles du Code de la Fonction publique wallonne, une attention particulière s'impose aux inspecteurs en matière de conflit d'intérêts et d'autorisation de cumul.
Les inspecteurs ne peuvent pas avoir d'intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. Ils s'abstiennent de s'engager personnellement dans le traitement d'enquêtes dans lesquelles ils pourraient avoir un intérêt. Dans ce cas, ils font appel à d'autres collègues, via leur hiérarchie, afin que soient accomplis ou poursuivis les devoirs professionnels.
Les inspecteurs ne peuvent pas exercer, même occasionnellement, aucune activité rétribuée ou non qui serait de nature à générer des conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents ou une confusion avec leurs fonctions et missions de contrôle.
Les inspecteurs peuvent exercer des activités rémunérées de quelque façon que ce soit en sus de leurs fonctions mais uniquement après avoir obtenu une autorisation de cumul d'activités professionnelles en dehors des heures de service qui sont compatibles avec leur qualité d'inspecteur et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
L'exercice de certains mandats politique, d'activités rémunérées inhérentes à la fonction ou d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé par l'autorisation de cumul précité, mais nécessite cependant une demande spécifique ou une information de la hiérarchie conformément aux règles du Code de la Fonction publique wallonne.