28 février 2019 - Décret relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations
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Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1276 (2018-2019) nos 1, 1bis à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 février 2019.
Discussion.
Vote.


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;

2° les inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ;

3° les travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées y compris :

a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés;

c) les personnes visées à l'article 1 er, 4°, du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

d) les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;

e) les travailleurs indépendants étrangers qui, en vertu des lois ou règlements, doivent être en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante;

4° les bénéficiaires : personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations et réglementations visées à l'article 3, et celles qui ont demandé à en bénéficier;

5° les employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 3°, ou qui sont assimilées à des employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et y compris :

a) les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;

b) les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs et qui en supervisent l'exécution;

c) les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'économie, d'emploi et de recherche de la Région wallonne ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Région wallonne avec ou sans intérêt;

d) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique économique de politique de l'emploi et de recherche scientifique de la Région wallonne ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Région wallonne;

e) dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue française;

6° les données sociales : les données nécessaires à l'application des législations et réglementations visées à l'article 3;

7° les données sociales à caractère personnel : les données sociales concernant des personnes identifiées ou identifiables;

8° les institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

9° les institutions coopérantes de sécurité sociale : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

10° les lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations et réglementations visées à l'article 3 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés;

11° les supports d'information : les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

12° le fonctionnaire sanctionnateur : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement et habilité à prendre les décisions en matière d'amende administrative au sens du présent décret;

13° le contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au Chapitre 9;

14° la personne concernée : la personne physique identifiée ou identifiable visée à l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

15° le règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 2.

Le Gouvernement détermine les modalités relatives au calcul des délais ainsi que celles relatives à la transmission des documents, informations et données dans le cadre du présent décret et de ses mesures d'exécution.

Art. 3.

Les inspecteurs sont chargés de rechercher et constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique visées aux articles 6, § 1 er, VI et IX, et 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui disposent que le contrôle est exercé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 4.

Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le serment des inspecteurs est prêté entre les mains du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou de son délégué.

Art. 5.

Les inspecteurs n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs peuvent requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

Art. 6.

Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils présentent leur titre de légitimation et signalent en quelle qualité ils agissent aux personnes rencontrées dans ce cadre.

Art. 7.

§ 1 er. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle lorsqu'ils ont un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux législations et réglementations visées à l'article 3.

Toutefois, dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent pénétrer uniquement :

1° lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

2° à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité. Cette demande ou cet accord est donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

3° en cas d'appel provenant de ce lieu;

4° en cas d'incendie ou d'inondation;

5° lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 5°, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction, contenant :

1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

2° la mention de la législation qui fait l'objet de leur contrôle et pour laquelle les inspecteurs estiment qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

3° le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

4° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

Les inspecteurs peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après vingt-et-une heures et avant cinq heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.

§ 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande visée au paragraphe 2.

La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après vingt-et-une heures et avant cinq heures.

Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 30, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er, sont versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

§ 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire, les inspecteurs disposent de tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés à l'article 8, §§ 3 à 5.

Art. 8.

§ 1 er. Les inspecteurs procèdent à tout examen, recherche, contrôle et audition et recueillent toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les législations et règlementations visées à l'article 3 sont observées.

§ 2. Les inspecteurs prennent l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, des travailleurs, des bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice du contrôle.

Les inspecteurs exigent, à cet effet, de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, recherchent leur identité au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 10.

§ 3. Les inspecteurs peuvent également procéder à tout examen, recherche, contrôle et audition, et se faire produire et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales visées à l'article 1, 6°, soit d'autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par une loi ou un décret, même lorsque les inspecteurs ne sont pas chargés du contrôle de cette législation.

A cette fin, les inspecteurs peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa 1 er qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

§ 4. Les inspecteurs peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

§ 5. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, les inspecteurs peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés au paragraphe 3.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à l'examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle.

Art. 9.

Les inspecteurs peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 8, §§ 3 et 4, ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, son préposé ou mandataire.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 8, § 3, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de son préposé ou mandataire, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Art. 10.

§ 1 er. Les inspecteurs peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de manière légitime. Les constatations et l'utilisation se font dans le respect des dispositions visées au paragraphe 3.

§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par les inspecteurs au juge d'instruction comprend les données mentionnées à l'article 7, § 2.

§ 3. Servent de preuve pour l'application du présent décret, les constatations faites par les inspecteurs au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° les constatations font l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 19, comprennent également :

a) l'identité de l'inspecteur ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;

b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vue d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui apparait également dans le procès-verbal dans la description correspondante de ce qui peut être observé sur les images;

2° le support originel des images est conservé par l'Administration, dont font partie les inspecteurs qui ont réalisé les images, jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par le fonctionnaire sanctionnateur d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice des dispositions de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'Administration informe, le cas échéant, le tiers ayant réalisé les images qu'elle conserve le support pour la durée de cette période.

Art. 11.

Les inspecteurs peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 8, § 3, que l'employeur, son préposé ou mandataire, soit ou non propriétaire de ces supports d'information.

Les inspecteurs peuvent exercer ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'Administration. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

Art. 12.

Les inspecteurs peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés à l'article 8, § 3, qui sont soumis à leur contrôle en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination ou par lesquels des infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3 peuvent être constatées. Il n'importe pas que l'auteur de l'infraction soit propriétaire ou pas. Les inspecteurs procèdent de cette manière lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

Art. 13.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 8, § 3, soit n'y consentait pas de plein gré, les inspecteurs informent par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 14.

Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 14.

Art. 14.

§ 1 er. Font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé :

1° les saisies pratiquées en vertu des articles 11 et 12;

2° les mesures prises dans les cas prévus à l'article 13, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent, soit ne consentait pas de plein gré.

§ 2. L'écrit visé au paragraphe 1 er mentionne :

1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;

2° l'identité des inspecteurs, la qualité en laquelle ils interviennent et l'Administration dont ils relèvent;

3° les mesures prises;

4° la reproduction du texte de l'article 44;

5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;

6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.

Art. 15.

Peut former un recours auprès du président du tribunal du travail toute personne qui estime que :

1° ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution des articles 11 et 12;

2° les mesures prises dans les cas prévus à l'article 13, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'était pas présent, soit ne consentait pas de plein gré.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 16.

Les inspecteurs peuvent ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations et réglementations visées à l'article 3 soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.

Ils peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations ou les réglementations visées à l'article 3.

Art. 17.

Conformément à l'article 59 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et aux articles 2 et 3 du décret de la Communauté française du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, les inspecteurs peuvent exiger une traduction des données visées à l'article 8.

Art. 18.

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :

1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent décret et des législations et réglementations visées à l'article 3;

2° adresser des avertissements;

3° établir des rapports de contrôle;

4° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;

5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent décret et des législations et réglementations visées à l'article 3.

Art. 19.

Tout procès-verbal constatant une infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3 ainsi qu'aux dispositions du présent décret contient les données suivantes :

1° l'identité de l'inspecteur verbalisant;

2° la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur verbalisant est compétent pour agir;

3° le lieu et la date de l'infraction;

4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;

5° la disposition légale violée;

6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;

7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.

Art. 20.

Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Une copie en est communiquée à l'auteur présumé de l'infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d'en obtenir une copie auprès de l'inspecteur qui a dressé le procès-verbal.

Art. 21.

Le procès-verbal de constatation des infractions dressé par un inspecteur fait foi jusqu'à preuve du contraire si une copie en est communiquée par recommandé à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours visé à l'article 20, alinéa 1 er, et à l'alinéa 1 er, commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction est identifié de façon certaine par l'inspecteur.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1 er, l'avertissement donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Art. 22.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs peuvent être utilisées par les inspecteurs du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les inspecteurs chargés du contrôle du respect d'autres législations.

Art. 23.

Les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis lors de leur inspection aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, si ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.

Les inspecteurs communiquent ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés du contrôle ou en application d'une autre législation, les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire peuvent être communiqués uniquement avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 24.

Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, fournissent aux inspecteurs et à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations et réglementations visées à l'article 3, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.

Les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, fournissent sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies dans de le cadre d'une demande justifiée et proportionnelle.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire peuvent uniquement être communiqués avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 25.

Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs, les inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base, des articles 23 et 24 pour l'exercice des missions de contrôle dont ils sont chargés.

Art. 26.

Le Gouvernement peut également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les gouvernements des autres communautés et régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région wallonne, la présence de fonctionnaires de l'inspection de l'emploi d'une autre communauté ou d'une autre région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre communauté ou d'une autre région par des inspecteurs dans le cadre d'un accord conclu avec les gouvernements des autres communautés et régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la région de langue française ou de la Communauté germanophone par les inspecteurs visés par le présent décret.

Art. 27.

Les inspecteurs peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice du contrôle dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice du contrôle dont ils sont chargés.

Les autorités compétentes de la Région wallonne peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire de la Région wallonne la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par des inspecteurs, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Région wallonne par les inspecteurs.

En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'Administration peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1 er.

Les dispositions des alinéas 1 er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes de la Région wallonne et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.

Art. 28.

Lors de l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs utilisent des moyens appropriés et nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution, et des législations et réglementations visées à l'article 3.

Art. 29.

Les inspecteurs prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de contrôle.

Art. 30.

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations et réglementations visées à l'article 3, les inspecteurs ne révèlent pas :

1° même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation;

2° à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 31.

Les inspecteurs ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, chez les employeurs ou dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 32.

Dans l'exercice de leurs missions, les inspecteurs respectent les règles de déontologie déterminées par le Gouvernement.

Art. 33.

§ 1 er. Lors de l'audition de personne, entendue en quelque qualité que ce soit, les inspecteurs respectent les règles suivantes :

1° au début de toute audition, la personne auditionnée est informée succinctement des faits sur lesquels elle est entendue et il lui est communiqué :

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs en vertu du présent décret;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;

2° toute personne auditionnée peut :

a) utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition;

b) lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3° le procès-verbal mentionne :

a) l'heure à laquelle l'audition prend cours, le cas échéant s'interrompt et reprend, et prend fin;

b) l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ;

c) les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, les inspecteurs donnent le procès-verbal en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Après que le procès-verbal ait été lu et, au besoin, corrigé et complété, le procès-verbal est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne auditionnée et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne auditionnée ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Si la personne auditionnée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à auditionner est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :

1° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;

2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

3° qu'elle a le droit, avant l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, si les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat

d'arrêt;

4° le cas échéant, qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment.

Seule la personne majeure à auditionner peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1 er, 3°. Elle procède à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1 er, 1° à 4°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à auditionner sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 3, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à auditionner, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.

§ 3. Une déclaration écrite des droits prévus au paragraphe 2 est remise à la personne visée au paragraphe 2 avant la première audition.

§ 4. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2, et la déclaration écrite visée au paragraphe 3 lui est remise.

Art. 34.

Les inspecteurs informent la personne auditionnée qu'elle peut demander une copie du texte de l'audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise immédiatement ou adressée dans le mois.

Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Art. 35.

Le contrôle des législations et réglementations visés à l'article 3, peut se limiter, si ces législations et réglementations le prévoient expressément, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'examen d'un échantillon représentatif de tout ou partie des aspects à vérifier dans le cadre de la justification du versement d'une subvention octroyée à un employeur.

Art. 36.

Lorsqu'une législation ou réglementation visée à l'article 3 le prévoit expressément, les résultats du contrôle réalisés sur l'échantillon représentatif sont extrapolés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'ensemble des éléments ayant constitué la base dudit échantillon.

Toutefois, lors du contrôle de pièces justificatives des dépenses de fonctionnement ou de personnel à couvrir par la subvention octroyée à un employeur, aucune extrapolation ne peut être réalisée à l'ensemble des dépenses au départ de l'examen d'un simple échantillon de ces pièces justificatives.

Art. 37.

Un employeur qui s'estime lésé par l'application de la méthode de contrôle décrite aux articles 35 et 36 peut apporter la preuve de la validité de tout élément refusé par les inspecteurs par toute voie de droit.

Art. 38.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données est le département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie.

Art. 39.

§ 1 er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, et pour autant que l'article 14, § 5, d), du même règlement ne puisse être invoqué le cas échéant, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.

§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.

Ces dérogations au droit d'information ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés aux alinéas précédents, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.

La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.

Art. 40.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.

§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.

Ces dérogations au droit d'accès ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.

La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.

§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.

Art. 41.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.

§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.

Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit de rectification nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.

La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.

§ 3. Dès réception d'une demande de rectification, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.

Art. 42.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements visés à l'alinéa 1 er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1 er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.

§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.

Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit à la limitation nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

La restriction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.

§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1 er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.

Art. 43.

Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3 sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 44.

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal :

1° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 16, alinéa 1 er;

2° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas les mesures prescrites en exécution des articles 11 et 12;

3° est punie soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, toute personne qui fait obstacle au contrôle organisé en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les amendes visées à l'alinéa 1 ersont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.

Les sanctions visées à l'alinéa 1 er, ne sont pas d'application aux infractions visées à l'article 8, § 4.

Art. 45.

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 46.

L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 47.

Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions du livre I er du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par le présent décret.

L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions visées par le présent décret sans que le montant de l'amende pénale puisse être inférieur à quarante pour cent des montants minima fixés par le présent décret.

Art. 48.

Les infractions visées à l'article 44 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 49.

§ 1 er. Sans préjudice de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les subventions, indemnités ou allocations, peuvent être suspendues, si l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu du présent décret.

La suspension visée à l'alinéa 1 er s'applique également pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension, la cessation ou le recouvrement des subventions, d'indemnités ou d'allocations.

§ 3. L'Administration peut suspendre, dans les cas et selon les modalités fixés par le Gouvernement, le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, et qui sont introduites sur base de la législation en vertu des articles 6, § 1 er, VI et IX, et 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aussi longtemps qu'un contrôle des inspecteurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.

Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa 1 er, à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucun contrôle n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle un contrôle est en cours.

En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans lesdites législations et réglementations sont prolongés de la durée du contrôle.

Art. 50.

§ 1 er. Les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative.

§ 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public :

1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;

2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;

3° à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

4° à une action exercée en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Ce fonctionnaire ne peut pas prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Art. 51.

L'application d'une amende administrative est exclue en cas :

1° de poursuites pénales, même si un acquittement les clôture;

2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;

3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

4° d'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

Art. 52.

Le ministère public notifie au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.

Art. 53.

Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, il envoie, le cas échéant, une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire au fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 54.

Le contrevenant est invité, par envoi recommandé, à présenter ses moyens de défense.

Cet envoi recommandé contient :

1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi visé à l'alinéa 1 er, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social;

3° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° l'adresse du fonctionnaire sanctionnateur où le contrevenant peut, sur demande de rendez-vous préalable, consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;

5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;

6° les adresses postale et électronique du fonctionnaire sanctionnateur en vue de la présentation des moyens de défense.

Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.

Art. 55.

Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par envoi électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 56.

Le fonctionnaire sanctionnateur met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et lui communique à sa demande une copie des pièces du dossier.

Les frais des copies sont mis à charge du contrevenant selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 57.

Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui a eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende pénale de 26 à 500 euros.

Art. 58.

L'amende administrative peut être infligée uniquement au contrevenant et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Art. 59.

L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation de l'infraction.

Les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1 er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Art. 60.

L'amende administrative ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 54, alinéa 2, 2°, ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.

Art. 61.

Si la durée des poursuites par le fonctionnaire sanctionnateur dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par ou en vertu du présent décret.

En cas de simple déclaration de culpabilité, le fonctionnaire sanctionnateur peut néanmoins réclamer les frais de procédure administrative selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 62.

A l'échéance du délai visé à l'article 54, alinéa 2, 2°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition du contrevenant ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire sanctionnateur décide soit d'infliger l'amende administrative envisagée, soit d'infliger une amende d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.

Lorsqu'il décide de ne pas infliger d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi ordinaire.

Dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut communiquer copie de la décision prise à toute personne intéressée et appartenant aux services visés aux articles 23 et 24, que ce soit d'initiative ou à la demande de celle-ci.

Art. 63.

La décision infligeant l'amende administrative est motivée.

Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.

Elle comprend notamment :

1° les dispositions qui lui servent de base légale;

2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;

4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;

5° les dispositions de l'article 68, relatif au paiement de l'amende;

6° la disposition de l'article 67, relatif au recours contre la décision.

Art. 64.

La décision visée à l'article 63 est notifiée au contrevenant par envoi recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68.

La notification éteint l'action publique.

Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours visé à l'article 67.

Art. 65.

Sans préjudice des dispositions des articles 64 et 67, la décision visée à l'article 63 a force exécutoire.

Art. 66.

Le Gouvernement peut compléter les modalités relatives à la décision et aux procédures infligeant une amende administrative.

Art. 67.

Sans préjudice de l'article 77, le contrevenant contestant la décision du fonctionnaire sanctionnateur, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance, conformément aux dispositions du Code judiciaire, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Le recours est introduit devant le tribunal du travail en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi visées à l'article 6, § 1 er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le recours est introduit devant le tribunal de l'entreprise en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'économie visées à l'article 6, § 1 er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le recours est introduit devant le tribunal de première instance en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de la recherche visées à l'article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 68.

L'amende administrative est payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai visé à l'alinéa 1 er, commence le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut toutefois accorder au contrevenant, à sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'amende visé à l'article 72. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.

Art. 69.

Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 70.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 68, alinéa 1 er, ou s'il ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 68, alinéa 3, ou de l'article 69, alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut en confier le recouvrement à l'Administration fédérale ou à tout autre service que le Gouvernement désigne. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur leur transmet une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 71.

Le Gouvernement peut compléter les modalités de recouvrement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 72.

L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur n'est plus susceptible de recours.

Art. 73.

Le paiement de l'amende met fin à l'action du fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 74.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.

Art. 75.

Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, l'envoi recommandé visé à l'article 54 est adressé au mineur ainsi qu'à ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de permettre au mineur d'être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1 er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie que l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Art. 76.

Lorsque le contrevenant est mineur, la décision visée à l'article 63 ou celle de classer le dossier sans suite, est notifiée, accompagnée du procès-verbal d'audition au mineur ainsi qu'à ses pères, mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les pères et mères, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

Art. 77.

Par dérogation à l'article 67, lorsque le contrevenant est un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Art. 50.

§ 1 er. Les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative.

§ 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public :

1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;

2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;

3° à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

4° à une action exercée en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Ce fonctionnaire ne peut pas prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Art. 51.

L'application d'une amende administrative est exclue en cas :

1° de poursuites pénales, même si un acquittement les clôture;

2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;

3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

4° d'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

Art. 52.

Le ministère public notifie au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.

Art. 53.

Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 er, du Code judiciaire, il envoie, le cas échéant, une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire au fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 54.

Le contrevenant est invité, par envoi recommandé, à présenter ses moyens de défense.

Cet envoi recommandé contient :

1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi visé à l'alinéa 1 er, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social;

3° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° l'adresse du fonctionnaire sanctionnateur où le contrevenant peut, sur demande de rendez-vous préalable, consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;

5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;

6° les adresses postale et électronique du fonctionnaire sanctionnateur en vue de la présentation des moyens de défense.

Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.

Art. 55.

Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par envoi électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 56.

Le fonctionnaire sanctionnateur met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et lui communique à sa demande une copie des pièces du dossier.

Les frais des copies sont mis à charge du contrevenant selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 57.

Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui a eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende pénale de 26 à 500 euros.

Art. 58.

L'amende administrative peut être infligée uniquement au contrevenant et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Art. 59.

L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation de l'infraction.

Les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1 er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Art. 60.

L'amende administrative ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 54, alinéa 2, 2°, ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.

Art. 61.

Si la durée des poursuites par le fonctionnaire sanctionnateur dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par ou en vertu du présent décret.

En cas de simple déclaration de culpabilité, le fonctionnaire sanctionnateur peut néanmoins réclamer les frais de procédure administrative selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 62.

A l'échéance du délai visé à l'article 54, alinéa 2, 2°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition du contrevenant ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire sanctionnateur décide soit d'infliger l'amende administrative envisagée, soit d'infliger une amende d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.

Lorsqu'il décide de ne pas infliger d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi ordinaire.

Dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut communiquer copie de la décision prise à toute personne intéressée et appartenant aux services visés aux articles 23 et 24, que ce soit d'initiative ou à la demande de celle-ci.

Art. 63.

La décision infligeant l'amende administrative est motivée.

Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.

Elle comprend notamment :

1° les dispositions qui lui servent de base légale;

2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;

4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;

5° les dispositions de l'article 68, relatif au paiement de l'amende;

6° la disposition de l'article 67, relatif au recours contre la décision.

Art. 64.

La décision visée à l'article 63 est notifiée au contrevenant par envoi recommandé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68.

La notification éteint l'action publique.

Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours visé à l'article 67.

Art. 65.

Sans préjudice des dispositions des articles 64 et 67, la décision visée à l'article 63 a force exécutoire.

Art. 66.

Le Gouvernement peut compléter les modalités relatives à la décision et aux procédures infligeant une amende administrative.

Art. 67.

Sans préjudice de l'article 77, le contrevenant contestant la décision du fonctionnaire sanctionnateur, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance, conformément aux dispositions du Code judiciaire, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Le recours est introduit devant le tribunal du travail en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi visées à l'article 6, § 1 er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le recours est introduit devant le tribunal de l'entreprise en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'économie visées à l'article 6, § 1 er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le recours est introduit devant le tribunal de première instance en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de la recherche visées à l'article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 68.

L'amende administrative est payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai visé à l'alinéa 1 er, commence le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut toutefois accorder au contrevenant, à sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'amende visé à l'article 72. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.

Art. 69.

Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 70.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 68, alinéa 1 er, ou s'il ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 68, alinéa 3, ou de l'article 69, alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut en confier le recouvrement à l'Administration fédérale ou à tout autre service que le Gouvernement désigne. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur leur transmet une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 71.

Le Gouvernement peut compléter les modalités de recouvrement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 72.

L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur n'est plus susceptible de recours.

Art. 73.

Le paiement de l'amende met fin à l'action du fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 78.

Les décimes additionnels visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives.

Le fonctionnaire sanctionnateur indique dans sa décision la majoration en vertu de la loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.

Art. 79.

Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, de mineurs, de stagiaires, d'entreprises, d'opérateurs ou d'employeurs concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative. L'amende multipliée ne peut pas excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.

Art. 80.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale et ce, suite à une infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Art. 81.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

Art. 82.

Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.

Quand le fonctionnaire sanctionnateur constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut pas excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Art. 83.

Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut pas être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.

Art. 84.

S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire sanctionnateur, le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou, le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans qu'elle puisse être inférieure à quarante pour cent du montant minimum prescrit.

Art. 85.

§ 1 er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il est sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction :

1° le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros;

2° le contrevenant n'ait pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende.

§ 3. Le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative dont le montant maximum est supérieur au montant maximum de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 6. Afin de comparer les niveaux des amendes visées par les paragraphes 4 et 5, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les législations et réglementations visées à l'article 3. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.

§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur.

§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

§ 9. En cas de recours contre la décision infligeant une amende administrative, le juge ne peut pas révoquer le sursis accordé par le fonctionnaire sanctionnateur. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'a refusé.

Art. 78.

Les décimes additionnels visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives.

Le fonctionnaire sanctionnateur indique dans sa décision la majoration en vertu de la loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.

Art. 79.

Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, de mineurs, de stagiaires, d'entreprises, d'opérateurs ou d'employeurs concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative. L'amende multipliée ne peut pas excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.

Art. 80.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale et ce, suite à une infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Art. 81.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

Art. 82.

Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.

Quand le fonctionnaire sanctionnateur constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut pas excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Art. 83.

Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut pas être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.

Art. 84.

S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire sanctionnateur, le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou, le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans qu'elle puisse être inférieure à quarante pour cent du montant minimum prescrit.

Art. 85.

§ 1 er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il est sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction :

1° le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros;

2° le contrevenant n'ait pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende.

§ 3. Le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative dont le montant maximum est supérieur au montant maximum de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 6. Afin de comparer les niveaux des amendes visées par les paragraphes 4 et 5, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les législations et réglementations visées à l'article 3. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.

§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur.

§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

§ 9. En cas de recours contre la décision infligeant une amende administrative, le juge ne peut pas révoquer le sursis accordé par le fonctionnaire sanctionnateur. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'a refusé.

Art. 86.

§ 1 er. Il est créé une banque de données Amadeus visant à collecter, stocker, structurer, traiter et échanger les données pertinentes relatives à la poursuite des infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3.

Dans le respect du règlement général sur la protection des données, les opérations visées à l'alinéa 1 er et le fait de tenir à jour la banque de données Amadeus ont pour objectifs :

1° la poursuite des infractions par voie d'amendes administratives;

2° l'exercice par les inspecteurs de leurs missions légales et la lutte de manière adéquate contre les infractions visées à l'alinéa 1 er;

3° l'élaboration de statistiques internes et externes.

§ 2. La banque de données Amadeus contient les données déterminées par le Gouvernement à propos de :

1° toute personne suspectée d'être auteur ou coauteur d'une infraction;

2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;

3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.

Art. 87.

La banque de données Amadeus est développée, gérée, hébergée et sécurisée conformément à la Politique de Sécurité des Systèmes d'informations du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités particulières de gestion et d'utilisation de la banque de données.

Art. 88.

Le Gouvernement détermine les catégories de fonctionnaires ayant accès à la banque de données Amadeus ainsi que les modalités de ces accès.

Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données Amadeus doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans cette banque de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés à l'article 86.

Toute violation du secret professionnel dans le cadre de l'accès à la banque de données Amadeus est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 89.

Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le paragraphe 4/1, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« § 4/1. Le contrôle de l'application des paragraphes 1 er, alinéa 3, h), i), m), p), s), t), w), et za), et 1 erbis, alinéas 1 er à 3, et alinéas 5 à 9, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Le contrôle des paragraphes 1 er, alinéa 3, m), et 1 erbis, alinéas 1 er à 3, et alinéas 5 à 9, s'exerce sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ».

Art. 90.

L'article 8quater du même arrêté-loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 8quater. Le contrôle de l'application des articles 8 à 9 et leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions de l'article 8, § 4, alinéas 2 et 3, § 7 et § 10, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 91.

L'article 12/1 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12/1. Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.

Ils peuvent également soit enjoindre à l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ».

Art. 92.

Dans l'article 13/1 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le mot « pénale » est inséré entre les mots « la peine » et les mots « peut être »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1 er. ».

Art. 93.

Dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, chapitre IV, section 6, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Surveillance, pénalités et amendes administratives ».

Art. 94.

L'article 124 de la même loi, remplacé par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 124. Le contrôle de l'application de la présente section et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 95.

Dans la même loi, chapitre IV, section 6, sous-section 4, l'intitulé « Dispositions pénales », inséré par la loi du 6 juin 2010 est remplacé par ce qui suit : « Dispositions pénales et amendes administratives ».

Art. 96.

L'article 131 de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 131. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi.

Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours.

L'amende visée aux alinéas 1 er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ».

Art. 97.

L'article 132 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations sont applicables aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section. ».

Art. 98.

Dans l'intitulé du Chapitre V de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots « et pénalités » sont remplacés par les mots « , pénalités et amendes administratives ».

Art. 99.

Dans la même loi, l'article 35/1, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 35/1. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon ou son délégué contrôlent l'application des articles 1 er, § 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et vérifient le respect de ceux-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette vérification conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 100.

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V de la même loi, les mots « et amendes administratives » sont ajoutés aux mots « Dispositions pénales ".

Art. 101.

A l'article 39 de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, le mot « pénale » est inséré entre les mots « amende » et « est multipliée »;

2° le paragraphe 4 est abrogé;

3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 102.

L'article 40 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 40. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39. ».

Art. 103.

Dans l'article 10ter de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, inséré par la loi du 4 juillet 2005, les mots " l'agent commissionné en application de l'article 11, § 1 er, peut " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires visés à l'article 11, alinéa 1 er, peuvent ".

Art. 104.

Dans la même moi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Contrôle, avertissement, dispositions pénales et amendes administratives ».

Art. 105.

L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont qualifiés à l'effet de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ainsi que les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou de la police fédérale. ".

Art. 106.

Dans l'article 12, alinéa 1 er, de la même loi, les mots « de l'article 11, § 1 er» sont remplacés par les mots « de l'article 11, alinéa 1 er ».

Art. 107.

Dans l'article 13, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase : « Sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros : »;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Toutes les dispositions » sont remplacés par les mots « Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions ".

Art. 108.

Dans la même loi, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

« Art. 13bis. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 13. ».

Art. 109.

L'article 15 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la police fédérale, la police locale, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou de la police fédérale. ".

Art. 110.

Dans l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2000 et 16 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros, quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base ou de la compétence professionnelle.

En cas de récidive, le montant de l'amende pénale visée à l'alinéa 1 er est porté à une somme de 100 à 1.000 euros. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Les dispositions » sont remplacés par les mots « Pour les sanctions pénales, les dispositions";

3° il est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1 er. ».

Art. 111.

Dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 11 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 112.

Dans la même loi, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Dispositions pénales, amendes administratives et autres indemnités ».

Art. 113.

L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 12. § 1 er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :

1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;

2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;

3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1 er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :

1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger, soit :

a) sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;

b) en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;

c) pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de

travail;

d) après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;

2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :

1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;

2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;

3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;

4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1 er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

§ 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1 er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.

§ 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération si celle-ci n'est pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.

§ 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, si la condamnation à ces peines est proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 peuvent être infligées uniquement si la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.

§ 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3. ».

Art. 114.

Il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

" § 1 er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée à l'article 12, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis de la peine visée à l'alinéa 1 er, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1 er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 3. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros :

1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social;

2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ».

Art. 115.

L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 14. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le présent chapitre. ».

Art. 116.

L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« En application de l'article 17, § 2, de la directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier est retirée, l'employeur doit verser une indemnité au travailleur saisonnier, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. La responsabilité de l'employeur couvre toute obligation dont celui-ci ne se serait pas acquitté et qu'il aurait dû respecter si l'autorisation délivrée aux fins de travail saisonnier n'avait pas été retirée. ».

Art. 117.

L'article 46/1 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46/1. Le contrôle et l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 118.

L'article 7/1 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7/1. A l'exception des dispositions visées au chapitre II, section 2, sans préjudice des mesures visées aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis, le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Les entreprises agréées qui font l'objet du contrôle visés à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ».

Art. 119.

Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV/1 est remplacé par ce qui suit : « Dispositions pénales et amendes administratives ».

Art. 120.

L'article 10quater de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, est complété par ce qui suit :

« 3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà.".

Art. 121.

A l'article 10sexies de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, le mot « pénale » est inséré entre le mot « amende » et les mots « est multipliée »;

2° dans la seconde phrase, le mot « pénale » est inséré entre le mot « amende » et le mot " multipliée ».

Art. 122.

L'article 10septies de la même loi, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 10septies. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par les articles 10ter, 10quater et 10quinquies. ».

Art. 123.

A l'article 10septies/1 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, le mot « pénale » est inséré entre le mot « sanction » et le mot « maximale ».

Art. 124.

A l'article 10septies/4 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots « Toutes les dispositions » sont remplacés par les mots « Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions ".

Art. 125.

L'article 17/1 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17/1. Le contrôle de l'application des articles 15 et 16 et de leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 126.

L'article 34 de la même loi, remplacé par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 34. Le contrôle de l'application de ce chapitre et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 127.

L'article 34 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 novembre 2007 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 34. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 128.

L'article 338/2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 2 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 338/2. Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des articles 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Il en va de même pour les articles 324 à 328, dans la mesure où ils se rapportent aux articles visés à l'alinéa 1 er. ".

Art. 129.

L'article 11 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Les missions régionales qui font l'objet du contrôle visés à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ».

Art. 130.

L'article 16 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16. § 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 8, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

Il est mis fin à la garantie de la Région visée à l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit se révèlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.

§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 131.

L'article 20 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 20. § 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 132.

L'article 15 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 15 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. § 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés à l'article 3 sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 9, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 3, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables

Art. 133.

L'article 10 du décret du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 134.

L'article 31 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, remplacé par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 31. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 135.

L'article 59/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par le décret du 20 juillet 2016, est abrogé.

Art. 136.

L'article 85 de la même loi, remplacé par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 85. Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des articles 79 à 84 et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 137.

L'article 18, alinéa 1 er, du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé "I.D.E.S.S.", modifié par le décret du 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 138.

Dans le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit :

« De la gestion stratégique, de la procédure, de l'évaluation, du contrôle et des amendes administratives. ».

Art. 139.

Dans le même décret, il est inséré un article 124/2 rédigé comme suit :

« Art. 124/2. Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 140.

Dans le même décret, il est inséré un article 124/3 rédigé comme suit :

" Art. 124/3. En cas de fourniture, sciemment, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des subventions ou avances récupérables, et sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 141.

L'article 9 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 142.

Dans l'article 5, § 1 er, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, remplacé par le décret du 19 mars 2009 et modifié par le décret du 12 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les programmes de remises au travail des demandeurs d'emploi inoccupés; »;

b) il est complété par un 11° rédigé comme suit :

« 11° les services et emplois de proximité. ».

Art. 143.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XII est remplacé par ce qui suit : « Dispositions pénales et amendes administratives ».

Art. 144.

Dans l'article 27 du même décret, les mots « Toutes les dispositions » sont remplacés par les mots « Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions ".

Art. 145.

Dans le même décret, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :

« Art. 27/1. En cas d'infraction prévue aux articles 23 à 25, en ce qui concerne les domaines visés à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° et 11°, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. En cas d'infraction prévue à l'article 23, en ce qui concerne les domaines visés à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° et 11°, l'amende pénale est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction.

§ 3. En ce qui concerne les domaines visées à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° et 11°, l'administrateur de l'employeur, de l'organisation intermédiaire ou de l'opérateur, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément ou d'un enregistrement ou étant lié par une convention avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ou avec les Services du Gouvernement est civilement responsable du paiement des amendes administratives infligées à ses préposés ou ses mandataires. ».

Art. 146.

L'article 34 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" § 1 er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle de l'application du présent décret et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution, dans les domaines visés à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° et 11°, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Dans chaque autre domaine que ceux visés à l'article 5, § 1 er, 3° à 8° et 11°, la surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution sont exercés par les agents désignés par le Gouvernement pour contrôler le respect des dispositions applicables dans le domaine visé, conformément aux dispositions applicables à ces agents. ».

Art. 147.

L'article 15 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 148.

A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase : « Sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros. »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1 er. ».

Art. 149.

L'article 27 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions de gestion centre-ville est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 150.

Sont abrogés dans le Code pénal social du 6 juin 2010 :

1° l'article 173, § 2;

2° l'article 175.

Art. 151.

A l'article 177/1, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le 3°, est abrogé;

Art. 152.

Dans l'article 10 du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 153.

L'article 16 du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 154.

L'article 26 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 155.

L'article 13 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré est remplacé par ce qui suit :

« Art. 13. Sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 10 à 100 euros ceux qui mettent obstacle à la mission des fonctionnaires chargés du contrôle du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets.

Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'alinéa 1 er. ».

Art. 156.

L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Les entreprises qui font l'objet du contrôle visé à l'alinéa 1 er peuvent être sélectionnées et contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ».

Art. 157.

L'article 14 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale, qui en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 158.

L'article 14 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale, qui en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 159.

L'article 21 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le contrôle de l'application du régime transitoire relatif au programme de transition professionnelle prévu par les alinéas 1 er à 6, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ».

Art. 160.

Le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, est abrogé.

Art. 161.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique

de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme

du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE