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05 février 1998 - Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.Décret du 25 avril 2002, art. 34Décret du 18 décembre 2003, art. 13Décret du 11 mars 2004, art. 11

Art. 1er.

Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'exécution;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.

le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.

...;

4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

Décret du 25 avril 2002, art. 34

6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution ;

Décret du 18 décembre 2003, art. 13

12° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ;

Décret du 11 mars 2004, art. 11

13° le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi .

Décret du 28 avril 2016, art. 1 er, 1°Décret du 28 avril 2016, art. 1 er, 2°Décret du 22 novembre 2007, art.  1er

Art. 1er.

Décret du 28 avril 2016, art. 1 er, 1°Décret du 28 avril 2016, art. 1 er, 2°Décret du 22 novembre 2007, art.  1er

Les membres assermentés du personnel(...)du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Walloniedésignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret .

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.Décret du 25 avril 2002, art. 34Décret du 27 mai 2004, art. 19Décret du 18 décembre 2003, art. 13Décret du 25 mars 2004, art. 10Décret du 11 mars 2004, art. 11

Art. 1er.

Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'exécution;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.

le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.

...;

4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

Décret du 25 avril 2002, art. 34

6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution ;

Décret du 27 mai 2004, art. 19

9° le décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

Décret du 18 décembre 2003, art. 13

12° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ;

Décret du 25 mars 2004, art. 10

12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ;

N.B. Le législateur a ainsi créé deux 12°.

Décret du 11 mars 2004, art. 11

13° le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi .

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.Décret du 25 avril 2002, art. 34Décret du 18 décembre 2003, art. 13Décret du 25 mars 2004, art. 10Décret du 11 mars 2004, art. 11

Art. 1er.

Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'exécution;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, a.

le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §1 er, b.

...;

4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

Décret du 25 avril 2002, art. 34

6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution ;

Décret du 18 décembre 2003, art. 13

12° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ;

Décret du 25 mars 2004, art. 10

12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ;

N.B. Le législateur a ainsi créé deux 12°.

Décret du 11 mars 2004, art. 11

13° le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi .

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

Art. 2.

Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par:

1° « inspecteurs sociaux »: les agents visés à l'article 1er;

2° « travailleurs »: les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;

3° « bénéficiaires »: les personnes qui sont visées par les législations, visées à l'article 1er;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

4°  « employeurs »: les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire ;

5° « données sociales »: toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

7° « lieux de travail »: tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

8°  « législation »: les législations et réglementations visées à l'article 1er.

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

Art. 2.

Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par:

1° « inspecteurs sociaux »: les agents visés à l'article 1er;

2° « travailleurs »: les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;

3° « bénéficiaires »: les personnes qui sont visées par les législations, visées à l'article 1er;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

4°  « employeurs »: les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire ;

5° « données sociales »: toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

7° « lieux de travail »: tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

8°  « législation »: les législations et réglementations visées à l'article 1er.

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

Art. 2.

Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par:

1° « inspecteurs sociaux »: les agents visés à l'article 1er;

2° « travailleurs »: les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;

3° « bénéficiaires »: les personnes qui sont visées par les législations, visées à l'article 1er;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

4°  « employeurs »: les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire ;

5° « données sociales »: toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

7° « lieux de travail »: tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

8°  « législation »: les législations et réglementations visées à l'article 1er.

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

Art. 2.

Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par:

1° « inspecteurs sociaux »: les membres du personnel visés à l'article 1er– Décret du 22 novembre 2007, art.  2, 1. ;

2° « travailleurs »: les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;

3° « bénéficiaires »: les personnes qui sont visées par les législations, visées à l'article 1er;

décret du 13 mars 2003, art. 30, §2

4°  « employeurs »: les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire ;

5° « données sociales »: toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

7° « lieux de travail »: tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

8°  « législation »: les législations et réglementations visées à l'article 1er.

9° « supports d'information »: tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique– Décret du 22 novembre 2007, art.  2, 2. .

Art. 3.

Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans tous les lieux de travail et les locaux habités;

2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.

Art. 3.

Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans tous les lieux de travail et les locaux habités;

2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.

Art. 3.

Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans tous les lieux de travail et les locaux habités;

2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.

Art. 3.

Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police– Décret du 22 novembre 2007, art.  3, 1. ;

2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment:

a)interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités pour la prévention et la protection au travail– Décret du 22 novembre 2007, art.  3, 2. et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation– Décret du 22 novembre 2007, art.  3, 3. ;

d. se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen– Décret du 22 novembre 2007, art.  3, 4. ;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.

Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter.

Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c.

Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c., un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.

Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c., les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique– Décret du 22 novembre 2007, art.  3, 5. .

Art. 4.

Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 4.

Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 3 bis .

Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c.et d., ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées – Décret du 22 novembre 2007, art. 4.

Art. 3 ter .

Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique – Décret du 22 novembre 2007, art. 5.

Art. 5.

Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la législation dont ils sont chargés.

Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Art. 5.

Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la législation dont ils sont chargés.

Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Art. 6.

Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 3 quater .

En cas d'application de l'article 3, alinéas 3 et 4, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de la recherche et de l'examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cet écrit contient les données prévues à l'article 3 quinquies, alinéa 2 – Décret du 22 novembre 2007, art. 6.

Art. 6.

Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 7.

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la Convention n°81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région wallonne par les inspecteurs sociaux.

Art. 3 quinquies .

Les saisies pratiquées en exécution de l'article 3 terfont l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.

Cet écrit doit au moins mentionner:

1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;

2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;

3° les mesures prises;

4° la reproduction du texte de l'article 14;

5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;

6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours – Décret du 22 novembre 2007, art. 7.

Art. 7.

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la Convention n°81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région wallonne par les inspecteurs sociaux.

Art. 8.

Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.

Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation de l'infraction.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 8.

Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.

Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation de l'infraction.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 3 sexies .

Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 3 terou par les mesures prises en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

L'action est introduite et instruite selon les formes du référé – Décret du 22 novembre 2007, art. 8.

Art. 9.

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Art. 9.

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Décret du 28 avril 2016, art. 32

Art. 4.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 1ercommuniquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1° de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.

Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent.

Décret du 28 avril 2016, art. 32

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 4.

Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 5.

Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la législation dont ils sont chargés.

Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Décret du 22 novembre 2007, art.  10

Art. 5.

Tous les services de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copi es.

Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.

Décret du 22 novembre 2007, art.  10

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 11.

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Décret du 28 avril 2016, art. 33

Art. 5 bis .

Décret du 28 avril 2016, art. 33

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région wallonne, la présence des inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, des inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-capitale, des inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre Région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.

Art. 11.

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 12.

Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Décret du 28 avril 2016, art. 34

Art. 6.

Décret du 28 avril 2016, art. 34

Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base des articles 4, 5 et 5 bis pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 12.

Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 13.

Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

Art. 7.

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la Convention n°81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire de la région de langue française– Décret du 22 novembre 2007, art.  11 la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région wallonne par les inspecteurs sociaux.

En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.

Les dispositions des alinéas 1erà 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957– Décret du 22 novembre 2007, art.  11 .

Art. 13.

Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

Art. 7.

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la Convention n°81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région wallonne par les inspecteurs sociaux.

Art. 8.

Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.

Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction– Décret du 22 novembre 2007, art.  12 .

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 14.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 4, 3°, du présent décret.

Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Art. 14.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 4, 3°, du présent décret.

Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Art. 8.

Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.

Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation de l'infraction.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 9.

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Art. 15.

Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne:

1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;

3° l'article 19 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991  déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

4° l'article 14 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;

6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1995  relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

Art. 9.

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police locale ou fédérale– Décret du 22 novembre 2007, art.  13 .

Art. 15.

Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne:

1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;

3° l'article 19 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991  déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

4° l'article 14 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;

6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1995  relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

décret du 13 mars 2003, art. 31

Art. 16.

décret du 13 mars 2003, art. 31

...

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

décret du 13 mars 2003, art. 31

Art. 16.

décret du 13 mars 2003, art. 31

...

Art. 11.

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 12.

Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 13.

Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

Art. 13 bis .

§1er. Le fonctionnaire que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative:

1° à toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret;

2° à tout employeur, ainsi qu'à ses préposés ou mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°.

Les infractions sont consignées dans un rapport d'enquête, transmis par les inspecteurs sociaux au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.

§2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 250 et 2.000 euros.

§3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes « le contrevenant ».

Même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

§4. Les infractions visées au paragraphe 1erfont l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1ersont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le Ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales .

§5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1erinterrompt le cours de la prescription.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa 1erest mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.

§9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende– Décret du 22 novembre 2007, art.  14 .

Art. 14.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 à 12 euros – Décret du 22 novembre 2007, art.  15, 1.ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 3, 3°– Décret du 22 novembre 2007, art.  15, 1. , du présent décret.

Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 25 à 124 euros – Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 2. ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 3, alinéa 1er, 2°, d. – Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 3.

Art. 14.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 4, 3°, du présent décret.

Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Art. 15.

Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne:

1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;

3° l'article 19 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991  déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

4° l'article 14 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;

6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1995  relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

décret du 13 mars 2003, art. 31

Art. 16.

...

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION