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07 septembre 1989 - ( Décret concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n°2081/92 et n°2082/92 – Décret du 19 décembre 2002, art. 1er)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. ( Le présent chapitre s'applique aux produits non visés par le règlement (C.E.E.) n°2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Décret du 19 décembre 2002, art. 3, al. 1) .

§2. Pour l'application du présent ( chapitre – Décret du 19 décembre 2002, art. 3, al. 2) , l'appellation d'origine locale s'entend de la dénomination géographique d'une contrée ou d'une localité de la Région wallonne servant à désigner un produit originaire de cette contrée ou de cette localité et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique déterminé, ce milieu comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

§3. De même, l'appellation d'origine wallonne s'entend de la précision, en français ou dans une autre langue, qui assure qu'un produit est effectivement produit ou transformé en Wallonie.

Art. 2.

( Le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon arrête dans chaque cas, par un cahier des charges détaillé, les conditions que doivent réunir un ou plusieurs produits pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente ou vendus ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 4) , sous une appellation d'origine locale ou sous l'appellation d'origine wallonne.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 décembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 23 décembre 1992 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 11 septembre 1997 ;
– l' AGW du 9 juillet 1998 ;
– l' AGW du 20 mai 1999 ;
– l'AGW du 27 mai 2004.

Art. 3.

( Le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon agrée les organismes chargés de certifier par la délivrance d'attestations  ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 5)  d'origine ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 5) , le respect des conditions fixées par le présent décret et par l'arrêté  ( du Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon visé à l'article 2.  ( Le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon établit les modèles de ces attestations.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 28 mars 1996 .

Chaque année, chaque organisme certificateur fera parvenir ( au Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon un rapport d'activité pour l'année écoulée.

Art. 4.

( Le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) arrête les conditions et garanties que doit présenter tout organisme pour bénéficier de l'agréation.

L'arrêté d'agréation fixe notamment le montant des frais que les organismes certificateurs sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations. Dans l'hypothèse où l'organisme ne respecterait pas ces conditions et garanties,  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon peut, par décision motivée, suspendre ou retirer l'agréation octroyée.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 décembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 5.

§1er. L'organisme certificateur agréé en application de l'article 3 est tenu:

1° de mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la délivrance de l'attestation ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 6, 1°) d'origine et permettant de vérifier le respect des conditions du cahier des charges détaillé dont question à l'article 2; dans l'hypothèse où le demandeur estime que les conditions arrêtées par  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) ne sont pas respectées par l'organisme certificateur, il peut réclamer une nouvelle analyse qui est accordée de droit et doit avoir lieu en la présence de ses représentants;

2° de s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des bénéficiaires de l'attestation ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 6, 1°) d'origine de ce que les conditions de l'obtention de l'attestation restent acquises à ce moment; en cas de résultat défavorable, il sera procédé à une nouvelle analyse dans les conditions fixées au 1° du présent article.

§2. ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 6, 2°)  

Art. 6.

Les analyses effectuées dans le cadre du contrôle visé à l'article 5 sont réalisées à l'intervention d'organismes tiers agréés par  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon sur proposition de la Commission ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 7) , visée à l'article 8.

Cet article a été exécuté par l' AERW du 22 juillet 1993 .

Art. 7.

Tout producteur, fabricant, transformateur ou groupe de producteurs, fabricants, transformateurs de produits wallons tels que définis à l'article 1er peut introduire en sa faveur une demande tendant à la délivrance ( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 8) d'une attestation d'origine. Cette demande doit être formulée auprès de l'organisme certificateur, par lettre recommandée à la poste.

L'attestation est délivrée au demandeur, après vérification du respect des conditions stipulées par le cahier des charges visé à l'article 5.

( Le Gouvernement arrête la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen de la demande visée à l'article 7 – Décret du 19 décembre 2002, art. 8) .

Art. 8.

( §1er. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits non agro-alimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par le Gouvernement.

§2. Cette commission comprend des représentants:

1° d'institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§3. La commission a pour tâches:

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges émise par les bénéficiaires d'une attestation d'origine;

2° la surveillance générale des organismes certificateurs;

3° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes certificateurs ainsi que sur les conflits entre les organismes certificateurs et les bénéficiaires d'une attestation d'origine.

Elle rend son avis sur la demande dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est réputé favorable – Décret du 19 décembre 2002, art. 9) .

Art. 9.

( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 10)

Art. 10.

( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 11)

Art. 11.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux, les infractions prévues  ( au – Décret du 19 décembre 2002, art. 12)  présent décret. Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 20 décembre 1990 .

Art. 12.

( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 13)

Art. 13.

Préalablement à la désignation d'une appellation d'origine locale,  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une ( appellation d'origine locale – Décret du 19 décembre 2002, art. 14)  et invitant toute personne, association ou groupement intéressé à former ses observations dans le mois de ladite publication.

Art. 14.

§1er. L'appellation d'origine wallonne peut être accordée conformément aux dispositions du  ( présent chapitre – décret du 19 décembre 2002, art. 15, 1°) du présent décret.

§2. Toutefois,  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) peut déroger à ces dispositions dans le cadre de la reconnaissance d'une appellation d'origine wallonne.

§3. S'il est fait usage de ce pouvoir de dérogation, les modalités tant générales que spéciales arrêtées par  ( le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) sont préalablement soumises pour avis à la Commission (visée à l'article 8 - Décret du 19 décembre 2002, art. 15, 2° ).

( ... – Décret du 19 décembre 2002, art. 15, 3°)

Art. 14 bis .

§1er. Au sens du présent article et de l'article 14ter, on entend par:

a. « appellation d'origine »: le nom de la Région wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

– originaire de la Région wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu déterminé;

– et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b. « indication géographique »: le nom de la Région wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

– originaire de la Région wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu déterminé;

– et dont la qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

Est assimilée à une appellation d'origine une dénomination traditionnelle, géographique ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux deux conditions énoncées sous le point a. ci-avant.

§2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique aux fins de la protection communautaire en vertu du règlement (C.E.E.) n°2081/92 est introduite auprès du Gouvernement.

Seul un groupement ou la personne physique ou morale habilitée en vertu des articles 5, §1er, et 15 dudit règlement peut introduire la demande. On entend par groupement toute organisation, quelle qu'en soit la forme juridique, ou la composition de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire; d'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.

La demande ne peut être introduite que pour les produits ou les denrées alimentaires que le demandeur produit ou obtient et qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article pour qu'une appellation d'origine ou une indication géographique leur soit attribuée.

La demande est motivée et assortie des justifications utiles. Elle comprend notamment le cahier des charges requis par l'article 4 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

§3. Le Gouvernement vérifie que la demande est justifiée conformément au règlement (C.E.E.) n°2081/92; dans la négative, il notifie sa décision motivée au demandeur; dans l'affirmative, il constate que la demande est justifiée et que l'appellation d'origine ou l'indication géographique est reconnue, à titre transitoire, par la Région wallonne. L'arrêté, qui ordonne aussi la transmission de la demande d'enregistrement communautaire à la Commission européenne, est publié au Moniteur belge dans les meilleurs délais.

§4. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, en tenant compte de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Il arrête la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen de ladite demande.

§5. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement.

Cette commission comprend des représentants:

1° d'institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§6. La commission a pour tâches:

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges;

2° de rendre un avis sur tout plan de contrôle d'un cahier des charges reconnu proposé par un organisme de contrôle dans le but d'obtenir l'agrément du Gouvernement;

3° la surveillance générale des organismes de contrôle;

4° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes de contrôle ainsi que sur les conflits entre les organismes de contrôle et les titulaires d'une autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Elle rend son avis sur la demande d'enregistrement dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est réputé favorable.

Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la commission.

§7. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime a accès à la demande depuis l'adoption de l'arrêté dont question au paragraphe 3 de l'article 14bis jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

§8. Le présent article s'applique également à toute demande de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, conformément à l'article 9 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Art. 14 ter .

§1er. Le Gouvernement agrée, conformément à l'article 10 du règlement (C.E.E.) n°2081/92 et selon les règles arrêtées par lui, les organismes de contrôle chargés de vérifier que les produits agricoles et les denrées alimentaires portant une appellation d'origine ou une indication géographique correspondent au cahier des charges applicable. Il fixe les tarifs maxima des redevances dues par les producteurs ou transformateurs.

Le Gouvernement procède au besoin à la désignation d'office d'un organisme de contrôle pour examiner la demande ou l'activité d'un producteur ou d'un transformateur.

§2. L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est délivrée au producteur ou au transformateur par le Gouvernement, ou l'organisme désigné par lui, après vérification du respect du cahier des charges. Au moins une fois l'an, il est procédé au contrôle complet du respect du cahier des charges par les producteurs ou les transformateurs titulaires d'une telle autorisation, sans préjudice d'autres contrôles à tout moment.

Le résultat de chaque contrôle est envoyé par l'organisme de contrôle au producteur ou au transformateur concerné, d'une part, et au Gouvernement ou à l'organisme désigné par lui, d'autre part.

Au cas où le Gouvernement ou l'organisme désigné par lui estime le contrôle négatif, notification immédiate en est faite au producteur ou au transformateur concerné.

Le Gouvernement ou l'organisme désigné par lui, après audition du producteur ou du transformateur concerné, retire l'autorisation d'usage de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique si la non-conformité persiste plus d'un mois après la notification susdite au producteur ou au transformateur; celui-ci a le droit de requérir un contre-examen par un autre organisme de contrôle. Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.

Art. 14 quater .

Toute personne physique ou morale légitimement concernée et établie ou domiciliée en Région wallonne peut introduire auprès du Gouvernement une déclaration dûment motivée en vue d'une opposition à l'enregistrement envisagé par la Commission européenne d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique selon le règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Cette déclaration doit être introduite au plus tard dans les cinq mois qui suivent la publication de la demande telle que prévue à l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

La déclaration d'opposition est transmise à la Commission européenne dans les six mois suivant cette même publication.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article – Décret du 19 décembre 2002, art. 16) .

Ce chapitre a été exécuté par l'AGW du 25 septembre 2003.

Art. 14 quinquies .

§1er. Le chapitre II du présent décret s'applique également aux attestations de spécificité dont la protection est demandée en vertu du règlement (C.E.E.) n°2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, lorsque le nom visé à l'article 5 de ce règlement comprend un terme géographique visant tout ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.

§2. Seul un groupement est habilité à introduire auprès du Gouvernement une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, telle que visée ci-avant.

§3. Le Gouvernement assure la transmission à la Commission européenne de la déclaration prévue à l'article 11, §3, du règlement susdit dans le délai fixé par le paragraphe 4 du même article, à la requête de tout producteur ou transformateur établi en Région wallonne.

La déclaration visée à l'article 15, §2, du même règlement est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine – Décret du 19 décembre 2002, art. 17) .

Ce chapitre a été exécuté par l'AGW du 25 septembre 2003.

Art. 15.

§1er. Le présent décret ne porte préjudice ni aux appellations d'origine déjà reconnues en Belgique, ni aux appellations d'origine reconnues par d'autres Etats ou Régions aux produits fabriqués ou transformés sur leur territoire.

§2. ( Les labels de qualité reconnus en vertu du présent décret avant la date d'entrée en vigueur des articles 14bis à 14quinquies restent reconnus et protégés pendant dix-huit mois après cette date conformément aux dispositions antérieurement en vigueur. Les groupements de producteurs propriétaires d'un label de qualité wallon reconnu en vertu du présent décret avant la date d'entrée en vigueur des articles 14bis à 14quinquies bénéficient de la marque collective communautaire dont la Région sera propriétaire selon les dispositions du règlement (C.E.E.) n°40/94 dès le dépôt de celle-ci – Décret du 19 décembre 2002, art. 19) .

Art. 16.

( Le Gouvernement – Décret du 19 décembre 2002, art. 2, al. 3) wallon déposera chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN