Attention, la version visualisée n'est plus applicable.
20 décembre 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, notamment les articles 2 et 11;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le cahier des charges visĂ© Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne fait l'objet d'un arrĂŞtĂ© d'homologation de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.

Art. 2.

Toute demande d'homologation doit être présentée par lettre recommandée à la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Elle comporte une description du produit et une proposition de cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant Ă  l'homologation d'une appellation d'origine locale, elle indique en outre les zones de production et de transformation.

Après instruction, la demande est transmise à l'Exécutif régional wallon qui, le cas échéant, la soumet pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.

Art. 3.

L'arrĂŞtĂ© d'homologation dĂ©signe le ou les organismes certificateurs habilitĂ©s Ă  faire les contrĂ´les et Ă  dĂ©livrer les attestations ainsi que les laboratoires chargĂ©s des analyses et agréés par l'ExĂ©cutif sur la base de l'article 6 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne.

Art. 4.

L'arrêté d'homologation est publié au Moniteur belge .

Art. 5.

Le label de qualité wallon et toute appellation d'origine sont matérialisés par le signe distinctif arrêté par l'Exécutif régional wallon.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 6.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation visĂ©e Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 , l'organisme certificateur dispose d'un dĂ©lai de soixante jours Ă  partir de la rĂ©ception de la demande d'attestation pour notifier sa dĂ©cision au demandeur.

En cas de refus, cette décision est motivée.

Art. 7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, le service de l'Inspection Ă©conomique du Ministère de la RĂ©gion wallonne est compĂ©tent pour rechercher et constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du dĂ©cret prĂ©citĂ©.

Art. 8.

Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN