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11 mars 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le décret du 21 août 1981;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 1er mars 1993, conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier les dispositions particulières à certaines rivières avant le début de la période de pêche aux salmonidés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Il est établi deux types de permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit:

1° permis A autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, du bord de l'eau ainsi que l'usage de l'épuisette;

2° permis B autorisant:

a) toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche, privés, dont l'emplacement est fixe;

b) toute pêche avec les engins autres que la ligne à main.

Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A.

Le prix du permis A est fixé à ( 12,39 euros – AGW du 13 juin 2002, art. 4) ; celui du permis B est fixé à ( 37,18 euros – AGW du 13 juin 2002, art. 4) .

Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.

Art.  2.

( Les permis sont délivrés en ligne ou par les bureaux de poste situés en Région wallonne, suivant les modalités pratiques arrêtées par le Ministre qui a la pêche dans ses attributions. – AGW du 10 septembre 2015, art. 1er)

Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels.

La pratique de la pêche dans la Région wallonne avec un permis obtenu auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art.  3.

Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher:

1° pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi sur la pêche fluviale;

2° pendant deux ans à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13, §2 de cette même loi;

3° pendant un an à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche.

Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit.

En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la déchéance du droit d'obtenir un permis.

Art.  4.

( Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé.

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours. – AGW du 20 novembre 1997, art. 3)

( (...) – AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°)

( (...) – AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°)

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Liste des espèces de poissons et d'écrevisses concernés par l'arrêté de l'Exécutif du 11 mars 1993
portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

( (...) – AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°)
AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°
Annexe II

( (...) – AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°)
AGW du 8 décembre 2016, art. 15, 1°