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11 mars 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le décret du 21 août 1981;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 1er mars 1993, conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier les dispositions particulières à certaines rivières avant le début de la période de pêche aux salmonidés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Il est établi deux types de permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit:

1° permis A autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, du bord de l'eau ainsi que l'usage de l'épuisette;

2° permis B autorisant:

a) toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche, privés, dont l'emplacement est fixe;

b) toute pêche avec les engins autres que la ligne à main.

Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A.

Le prix du permis A est fixé à ( 12,39 euros – AGW du 13 juin 2002, art. 4) ; celui du permis B est fixé à ( 37,18 euros – AGW du 13 juin 2002, art. 4) .

Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.

Art. 2.

( Les permis sont délivrés en ligne ou par les bureaux de poste situés en Région wallonne, suivant les modalités pratiques arrêtées par le Ministre qui a la pêche dans ses attributions. – AGW du 10 septembre 2015, art. 1er)

Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels.

La pratique de la pêche dans la Région wallonne avec un permis obtenu auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 3.

Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher:

1° pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi sur la pêche fluviale;

2° pendant deux ans à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13, §2 de cette même loi;

3° pendant un an à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche.

Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit.

En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la déchéance du droit d'obtenir un permis.

Art. 4.

( Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé.

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours – AGW du 20 novembre 1997, art. 3) .

Art. 5.

On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée.

Art. 6.

Sous réserve de dispositions particulières, la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées dans le présent chapitre.

Art. 7.

La pêche des espèces suivantes est interdite toute l'année: ( aspe – AGW du 3 juillet 2003, art. 1er) , bouvière, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d'étang, loche de rivière, lotte de rivière, truite de mer et saumon atlantique.

Art. 8.

La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants:

1° dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier;

2° dans les écluses;

3° à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis, vanne, arrivée d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pêche est indiquée sur place par l'Administration, après consultation de la Commission provinciale piscicole concernée;

4° dans les zones indiquées sur place par l'Administration, en période d'étiage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opérations de rempoissonnement ou en raison d'une concentration exceptionnelle de poissons;

5° du haut des ponts des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables;

6° dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par l'Administration.

Les zones d'interdiction marquées sur place par l'Administration seront indiquées au moyen de la signalisation reprise en annexe II du présent arrêté.

Art. 9.

La pêche des espèces suivantes est interdite en dehors des périodes d'ouverture. Celles-ci sont fixées comme suit:

1° du troisième samedi de mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le saumon de fontaine et le corégone;

2° du ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) au 31 décembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l'ombre;

3° du ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus pour toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visées à l'art. 7;

4° du 1er août au 14 septembre inclus pour l'écrevisse-pied rouge.

Tout poisson ou écrevisse qui viendrait à être capturé en dehors de sa période d'ouverture doit immédiatement être remis à l'eau.

Art. 10.

Toute pêche est en outre interdite:

1° du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus, dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables, ni flottables;

2° du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables;

Art. 11.

( §1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, et 10, 2°, la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe, du carassin, ( de l'ide mélanote – AGW du 3 juillet 2003, art. 2) , de l'ablette commune, de la tanche, des corégones, de la truite fario et de la truite arc-en-ciel, pratiquée du bord de l'eau ou à partir d'un plancher de pêche ou d'une barque au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple, est autorisée entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus, dans les canaux, cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau sur toute la longueur de leur cours.

La ou les deux lignes à main ne peuvent toutefois pas être munies des appâts ou leurres énumérés ci-après:

– poisson vivant ou mort, actionné ou non;

–  ( cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm – AGW du 7 mars 2002, art. 1er, §1er) .

§2. Sans préjudice de dispositions d'ordre intérieur plus restrictives prises par les gestionnaires de ces pièces d'eau, les dispositions du précédent paragraphe sont également applicables aux lacs de Bütgenbach, Neufchâteau, Nisramont, Robertville, Suxy, Warfaaz, ainsi qu'aux lacs de l'Eau d'Heure, Falemprise, Féronval, Plate-Taille et Ry-Jaune.

( Dans ces lacs et par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, il est permis de pêcher tout poisson:

1° du 1er octobre au 31 décembre, à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones;

2° du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars, à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du sandre – AGW du 7 mars 2002, art. 1er, §2) .

§3. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du troisième samedi de mars au vendredi qui précède le premier samedi de juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables situés au sud du sillon Sambre et Meuse – AGW du 30 novembre 2000, art. 1er) .

Art. 12.

( §1er. Toute pêche est interdite depuis une demi-heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure officielle du lever du soleil.

Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés ni laissés dans l'eau, à l'exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant. Cette exception ne s'applique pas pendant la pratique de la pêche nocturne de la carpe.

§2. Par dérogation au §1er, la pêche de la carpe du bord de l'eau reste autorisée depuis une demi-heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure officielle du lever du soleil dans le cours principal des cours d'eau suivants:

1° Meuse;

2° Sambre;

3° Escaut;

4° Dendre canalisée;

5° Canal Albert;

6° ancien Canal Charleroi-Bruxelles;

7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne, ainsi que dans les pièces d'eau suivantes:

8° lacs de l'Eau d'Heure, à savoir les lacs de Falemprise, de l'Eau d'Heure, du Ry Jaune, de la Plate Taille et de Féronval;

9° lac de la Vierre à Suxy (Chiny);

10° lac de Neufchâteau;

11° lac de Warfaaz, à Spa;

12° étang des Basses Forges sur la Mellier, à Mellier (Habay);

13° étang de Bologne, à Habay-la-Neuve (Habay);

14° étang du Moulin, à Habay-la-Neuve (Habay);

15° lac des Doyards, à Vielsam.

§3. La pêche visée au §2 ne peut s'exercer que dans le respect des conditions suivantes:

1° la pêche doit obligatoirement se pratiquer au moyen de cannes au lancer, uniquement à l'aide d'esches végétales ou de farines recomposées;

2° tout poisson capturé doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité. Toutefois, le poisson capturé à l'occasion d'un concours publiquement annoncé peut être conservé pendant le temps nécessaire à son contrôle;

3° le pêcheur ne peut être accompagné que d'une seule personne non munie d'un permis de pêche ou dispensée de ce permis;

4° dans les cours d'eau cités au §2 sous les points 1° à 7°, le pêcheur ne peut pêcher plus de 2 nuits consécutives sur le territoire d'une même commune;

5° en cas de concours publiquement annoncé, le pêcheur est tenu au moins deux heures avant le début du concours de cesser toute activité de pêche et de démonter tout ce qui peut entraver le bon déroulement de la compétition dans les limites du concours et à moins de 50 mètres de celles-ci. Le pêcheur ne peut remonter son matériel et reprendre son activité qu'au plus tôt deux heures après la fin du concours;

6° la pratique de la pêche nocturne de la carpe n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis régulier de la Région wallonne de type B – AGW du 27 juin 2007, art. 1er) .

Art. 13.

Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut interdire l'organisation de concours de pêche dans une partie de cours d'eau dont la population piscicole doit être protégée.

Art. 14.

A l'exception du bord de l'Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l'île Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.

Art. 15.

La pêche est interdite à moins de 50 m en aval de la cascade de Coo.

Art. 16.

En aval du pont de Remouchamps:

1° par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus, et dans les parties marquées sur place par le Service de la pêche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement;

2° la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière est interdite.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-Ménonri, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 18.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situé avenue de Ragnies à Thuin, à hauteur de l'ancien abattoir, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 21.

La pêche est interdite dans les bassins régulateurs de Feluy appelés « Petite Tenue » et « Grande Tenue ».

Art. 22.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Chiers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans les affluents de la totalité de cette rivière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 24.

( Par dérogation aux articles 9, 3°, et 10, dans la rivière Eau d'Heure:

– en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite, sauf celle de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, du saumon de fontaine, du vairon et du goujon, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin inclus;

– en aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le premier samedi de juin inclus – AGW du 7 mars 2002, art. 2) .

Art. 24 bis .

( ... – AGW du 30 novembre 2000, art. 2, 5e tiret)

Art. 25.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont à Brême, à Auvelais, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 26.

La pêche est interdite dans le lac de la Gileppe.

Art. 27.

§1er. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Hantes, en aval du pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

§2. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Hantes, entre le pont Brunebarbe à Hantes - Wihéries, et le pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 28.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur à Givet, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 29.

En aval du confluent de la Lhomme, par dérogation à l'article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, dans toute cette partie.

Art. 30.

La pêche est interdite dans les frayères et noues du Colébi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namèche et dans celles des îles d'Ossay et de Bouries.

Art. 31.

A l'exception du bord de l'Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l'île Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'à la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse.

Art. 32.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Méhaigne:

– depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus et dans cette partie de rivière, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement;

– en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

L'article 1er de l'AMRW du 18 mars 1999 déroge à cette disposition.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Molignée, en aval du pont de la route de Namur à Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 34.

La pêche est interdite de la rive de l'île de Monsin.

Art. 35.

( ... – AGW du 30 novembre 2000, art. 2, 5e tiret)

Art. 36.

Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille à Hodister, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus.

Art. 37.

Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 38.

En aval du pont de Nisramont:

1° la pêche en barque est permise en aval du pont de Jupille à Hodister; cette disposition est également applicable au canal de l'Ourthe reliant cette rivière à la Meuse, à Angleur;

2° la pêche dans le lit de la rivière est interdite.

( Toutefois, du premier samedi de juin au 30 septembre, il est permis de pêcher à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le Pont de Nisramont et le Pont de Jupille à Hodister – AGW du 7 mars 2002, art. 3) .

Art. 39.

La pêche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont.

Art. 40.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur à Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 41.

En amont du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 42.

En aval du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l'article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 43.

Par dérogation à l'article 8, 1°, la pêche à une seule ligne à main est permise dans les parties de la rivière qui traversent des bois soumis au régime forestier depuis le point aval du pré Termanfaloiche, à Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, à Herbeumont.

Art. 44.

La pêche est interdite en tout temps:

a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l'Aï (Rochehaut) ainsi qu'en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone délimitée sur place par le Service de la pêche;

b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'à une ligne idéale perpendiculaire à l'axe de la Semois et située 20 m en amont de l'embouchure de la noue des Ilions dans la Semois;

c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon;

( d) dans les noues de l'Ile du Hanneton à Vresse et dans celle de l'Ile des Poçons à Dohan – AGW du 7 mars 2002, art. 4) .

Art. 44 bis .

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Senne, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 45.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l'endroit dit « Passerelle du Château-Fort » à Solre-sur-Sambre, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Art. 46.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, à Verviers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

L'article 1er de l'AMRW du 22 mars 1999 déroge à cette disposition.

Art. 47.

La pêche est interdite du pont de la Vesdre à Chênée.

Art. 48.

Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Viroin, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus.

Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le ( premier samedi de juin – AGW du 20 novembre 1997, art. 2) inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.

Art. 49.

Il est interdit de:

a) pêcher sous la glace;

b) de pêcher et d'amorcer au sang et à la moelle.

c) pêcher au vif et au poisson mort actionné ou non, quelle que soit l'espèce de poisson utilisée, entre le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus;

d) pêcher à la cuillère ou au moyen de tout leurre ou amorce factice susceptible de capturer le brochet, la perche, le sandre et le black-bass, entre le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus;

e)   ( pêcher au poisson d'étain ou de plomb et avec tout leurre semblable ou imitant celui-ci, quel que puisse être l'animal imité – AGW du 3 juillet 2003, art. 3) .

Art. 50.

( §1er. Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche autre que:

1° la ligne à main;

2° la balance à écrevisses;

3° la baguette (ou pince) à écrevisses;

4° l'épuisette.

Les dimensions de ces engins sont libres.

§2. Pour la pêche aux vifs, seuls les poissons appartenant aux espèces visées par l'annexe I, A, peuvent être utilisés à l'exclusion des espèces visées par l'article 7 dont l'usage comme vif est interdit – AGW du 20 novembre 1997, art. 5) .

Art. 51.

L'usage de la ligne à main, telle qu'elle est définie à l'article 5, n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main ne peut être munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supérieur à trois.

Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main.

Il est interdit de pratiquer la pêche dite « à la traîne » en embarcation à moteur.

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche de la truite à la mouche est autorisée nonobstant la période de fermeture générale, cette pêche ne peut être pratiquée qu'au moyen de leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d'un seul hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm.

De plus, la ligne à main doit obligatoirement être munie d'un moulinet et d'une soie propres à ce genre de pêche.

Art. 52.

( Il est interdit d'harponner ou harper avec une ligne munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Par conséquent, tout poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité – AGW du 3 juillet 2003, art. 4) .

Art. 53.

Le nombre des engins de pêche à l'écrevisse employés simultanément par un pêcheur ne peut être supérieur à cinq.

Art. 54.

L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.

Art. 55.

( Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau sont:

1° pour le brochet: 50 cm;

2° pour le sandre: 40 cm;

3° pour le barbeau: 30 cm;

4° pour l'ombre: 28 cm;

5° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mélanote et le hotu: 25 cm;

6° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone: 22 cm.

Toutefois, dans les cours d'eau navigables et dans les canaux, la taille de la truite fario est portée à 24 cm;

7° pour la perche: 18 cm.

Toutefois, dans les canaux des provinces de Brabant et de Hainaut, ainsi que dans le lac de Nisramont, aucune taille n'est applicable à ce poisson;

8° pour le rotengle: 15 cm;

9° pour l'écrevisse-pied rouge: 12 cm;

( 10° pour le silure: 80 cm – AGW du 3 juillet 2003, art. 5) .

( pour l'anguille, tout poisson doit être remis à l'eau, quelle que soit sa longueur – AGW du 15 juin 2006, art. 1er) .

La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.

A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées – AGW du 20 novembre 1997, art. 6) .

Art. 56.

L' annexe I reprend la nomenclature scientifique des différentes espèces concernées par le présent arrêté.

Art. 57.

Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 58.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1993.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Liste des espèces de poissons et d'écrevisses concernés par l'arrêté de l'Exécutif du 11 mars 1993
portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

A. Poissons:

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)  Lamproie fluviatile
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Petite lamproie
Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) Lamproie marine

Acipenseridae

Acipenser sturio (Linnaeus, 1758)  Esturgeon

Clupeidae

Alosa alosa alosa (Linnaeus, 1758)  Grande alose
Alosa fallax fallax (Lacépède, 1800)  Alose finte

Anguillidae

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)  Anguille

Esocidae

Esox lucius (Linnaeus, 1758)  Brochet

Coregonidae

Coregonus sp. Coregones div.

Thymallidae

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)  Ombre

Salmonidae

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) Huchon (saumon du Danube)
Salmo salar (Linnaeus, 1758)  Saumon atlantique
Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758) Truite de mer
Salmo trutta trutta m. fario (Linnaeus, 1758) Truite de rivière
Salmo gairdneri (Richardson, 1836) Truite arc-en-ciel
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) Omble chevalier
Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) Saumon de fontaine

Siluridae

Siluris glanis (Linnaeus, 1758) Silure glane

Cyprinidae

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Brème commune
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Ablette commune
Alburnoïdes bipunctatus (Bloch, 1782) Ablette de rivière
( Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Aspe – AGW du 3 juillet 2003, art. 6)
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Barbeau fluviatile
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Brème bordelière
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Poisson rouge
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)  Carassin
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)  Hotu
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  Carpe
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)  Goujon
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Able de Heckel
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)  Chevaine
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Ide mélanote
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  Vandoise
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  Vairon
Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776)  Bouvière
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)  Gardon
Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758)  Rotengle
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  Tanche

Cobitidae

Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Loche de rivière
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Loche d'étang
Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758) Loche franche

Ictaluridae

Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) et/ou
Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) Poisson-chat

Gadidae

Lota lota (Linnaeus, 1758) Lotte de rivière

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)  Epinoche
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)  Epinochette

Cottidae

Cottus gobio (Linnaeus, 1758)  Chabot

Centrarchidae

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil
Micropterus salmoïdes (Lacépède, 1802)  Black-bass à grande bouche
Micropterus dolomieu (Lacépède, 1802) Black-bass à petite bouche

Percidae

Gymnocephalus (Acerina) (Linnaeus, 1758) cernua  Grémille
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)  Perche
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)  Sandre

Pleuronectidae

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)  Flet
B. Ecrevisses:

Astacus astacus (Linné, 1758) 

Ecrevisse à pieds rouges
Astacus leptodactylus (Eschschloltz, 1823) Ecrevisse à pattes grèles ou écrevisse turque
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) Ecrevisse américaine
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) Ecrevisse signal
Procambarus clarkii (Girard, 1852) Ecrevisse rouge de Louisiane
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1 er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
AGW du 3 juillet 2003, art. 6