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06 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère notamment les articles 5, 9, 10, alinéa 3 et 4, 11, 13, alinéa 5, et 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 25 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 1997;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le décret: le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

2° le centre: le centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

3° le Ministre: le Ministre ayant la politique d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions;

4°  ( l'administration: le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé – AGW du 27 mai 2009, art.  2 ) .

Art. 3.

Le ressort des centres visés à l'article 5, alinéa 1er, du décret est le suivant:

1° centre de Charleroi: les communes de Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles;

2° centre de La Louvière: les communes de Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies;

3° centre de Liège: les communes de Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;

4° centre de Mons:les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain;

5° centre de Namur: les communes de la province de Namur;

6° centre de Verviers: les communes de Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmédy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

Les communes limitrophes du ressort d'un autre centre que celui auquel elles sont rattachées peuvent participer à des activités organisées par cet autre centre;

( 7° centre de Tubize: les communes de l'arrondissement de Nivelles – AGW du 27 mai 2009, art.  3 ) .

Art. 4.

Les zones d'action prioritaire sont celles figurant en annexe du présent arrêté.

Art.  5.

( ... – AGW du 27 mai 2009, art.  4 )

Art.  6.

Outre les éléments visés à l'article 9 du décret, le dossier de demande d'agrément ( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  16 ) comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  16 ) ;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions du centre;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre.

Le dossier est adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste.

Art.  7.

( §1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 9 du décret et à l'article  6 . Si la demande d'agrément n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 9 du décret et à l'article  6 , le demandeur en est avisé par l'administration dans le mois.

§2. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé visé par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées à l'article 138 de la Constitution – AGW du 18 juin 2009, art.  17 ) .

Les modifications à ces dispositions visées aux articles 5 et 7 de l'AGW du 27 mai 2009 n'ont pu être introduites; elles portaient en effet sur la version de cet article précédant les modifications apportées par l'AGW du 18 juin 2009.

Art.  8.

( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  18 )

La modification à ces dispositions visée à l'article 6 de l'AGW du 27 mai 2009 n'a pu être introduite; elle portait en effet sur la version de cet article précédant son abrogation par l'AGW du 18 juin 2009.

Art.  9.

( Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 59 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du décret ou celles prises en vertu de celui-ci, ou lorsque le Centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues – AGW du 16 avril 2009, art.  44 ) .

Le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  10.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  45 )

Art.  11.

Les décisions du Ministre ou du Gouvernement ( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  46 ) sont notifiées immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  12.

( La personne chargée de la Direction et de la gestion journalière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de master ou de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes d'origine étrangère sur base d'un des diplômes susvisés.

La personne chargée de la gestion administrative et financière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat en comptabilité, en secrétariat de direction ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

La personne chargée de la coordination des projets doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

Le responsable du projet doit posséder au moins lors de son engagement un baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile ou un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile – AGW du 27 mai 2009, art.  8 ) .

Art.  13.

Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution ( de la personne chargée de la direction et de la gestion journalière, de la personne chargée de la gestion administrative et financière, du coordinateur de projets et des trois responsables de projets visés à l'article 11 du décret – AGW du 27 mai 2009, art. 9, 1°) , l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes:

1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a antérieurement accomplis auprès des services publics, des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral. Le Ministre peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques;

2°  ( ... – AGW du 27 mai 2009, art. 9, 2°)

3° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;

4° les anciennetés sont prises en considération sur la base de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire;

( 5° les subventions du personnel visées à l'article 13, 2° du décret, sont majorées pour chaque centre d'un montant correspondant au co-financement nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins 6 points APE attribués ou devant l'être pour les responsables de projet d'une part, et, d'autre part pour assurer l'embauche compensatoire lorsqu'elle est prévue dans les accords du non-marchand conclus avec le Gouvernement wallon le 28 février 2007, à condition qu'elle figure dans une convention collective de travail et dans les limites budgétaires fixées – AGW du 27 mai 2009, art. 9, 3°) .

Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.

Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les fonctionnaires de la Région.

( ... – AGW du 27 mai 2009, art. 9, 2°)

Lorsque le personnel du centre visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret est mis à la disposition du centre par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.

Art. ( 13/1 .

Est alloué à chaque centre une subvention forfaitaire annuelle de 25.000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants – AGW du 27 mai 2009, art. 10) .

Art.  14.

( A l'exception des subventions visées à l'article 13, aliéna 3, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé (... – AGW du 27 mai 2009, art.  11 ) sur présentation des justificatifs des dépenses – AGW du 19 décembre 2002, art. 3) .

Art.  15.

( Les centres transmettent à l'administration:

1° dans le courant du 1er trimestre, le programme d'activités relatif à l'année civile en cours;

2° pour le 30 juin, le rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et leurs comptes et bilan arrêtés au 31 décembre, ainsi que la copie des pièces justificatives de l'utilisation des subsides alloués – AGW du 27 mai 2009, art.  12 ) .

Art. 16.

Les centres sont tenus de conserver durant cinq années au moins tous les documents comptables attestant de leurs recettes et de leurs dépenses.

Art.  16/1 .

Pour obtenir l'agrément du Ministre en qualité d'initiative locale de développement social, la personne morale doit, outre les conditions fixées par le décret:

1° développer au minimum trois des missions prévues à l'article 14 du décret;

2° s'inscrire dans le plan local d'intégration ou dans le plan de cohésion sociale de la commune s'il échet;

3° avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle et d'une évaluation positive de l'administration pour les activités organisées et en matière de gestion administrative et comptable;

4° disposer de locaux permettant d'accueillir au moins 20 personnes et son personnel.

Art.  16/2 .

La demande d'agrément de l'initiative locale de développement social est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association:

1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère correspondant à au moins 3 missions prévues à l'article 15 du décret. L'association précise les projets de l'association pour l'accomplissement des missions ainsi que les moyens et le calendrier à mettre en œuvre;

2° atteste disposer d'au moins 1 équivalent temps plein pour exécuter ces missions. L'association précise dans sa demande les qualifications du personnel affecté ou qui sera affecté à ces missions;

3° atteste disposer, en vertu d'un droit réel ou d'un droit de bail, de locaux permettant d'accueillir au moins 20 personnes et son personnel. Elle en précise les heures d'ouverture et d'accès;

4° atteste avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité d'initiative locale de développement social est également jointe à la demande d'agrément.

L'association doit tenir en permanence sur place à disposition de l'administration un dossier d'agrément permettant de vérifier que les conditions d'agrément sont remplies, ainsi qu' un journal reprenant de manière succinte les activités développées et le public concerné.

L'association transmettra à l'administration dans le courant du premier semestre de chaque année un programme d'activités ainsi que le rapport d'activités, les comptes et bilan de l'année écoulée.

Art.  16/3 .

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  16/4 .

Une subvention annuelle est accordée conformément à l'article 15 du décret, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités en fonction du volume de ceux-ci, selon les modalités suivantes:

– une avance de 80 % sera accordée dès signature et engagement de l'arrêté de subvention;

– le solde sera accordé après présentation et vérification du dossier justificatif des dépenses et du rapport d'activités.

La subvention visée à l'alinéa 1er est d'au moins 15.000 euros, indexée, aux associations agréées, conformément à l'article 15, alinéa 2 du décret. » )

Ce chapitre II/1 a été inséré par l'AGW du 27 mai 2009, art. 13 .

Art.  17.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  49 )

Art.  18.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  19.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  20.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  21.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  22.

( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  18 )

Art. 23.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe 1

Les zones d'action prioritaire visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont fixées comme suit:
Zone   9: Charleroi: - Couillet "Village";
– Montignies-sur-Sambre "Roctiau";
– Charleroi Nord.
Zone 10: Charleroi: - Marchienne-au-Pont "Quartier la Docherie" et Marchienne-au-Pont (Etat);
– Dampremy;
– Monceau-sur-Sambre.
Zone 12: Liège: - "Quartier de Droixhe";
– "Quartier des Vennes".
Zone 13: Liège: Quartiers de "Glain", "Sainte-Marguerite", "Burenville".
Zone 14: Liège: Quartiers "Sainte-Walburge" et "Saint-Léonard".
Zone 17: Châtelet, Farciennes, Fleurus.
Zone 18: Colfontaine, Quaregnon, Boussu.
Zone 19: Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz.
Zone 24: - Herstal;
– Visé: "Cité des mineurs" à Cheratte
Zone 27: La Louvière: - "Cité Bois du Luc";
– "Cité Jardin "à Saint-Vaast;
– Maurage.
Zone 33: Manage: - "Cité Scailmont";
– "Cité Parc de Bellecourt";
– "Cité de la Briqueterie";
– "Cité du Château d'eau".
Zone 36: Mons: - "Cité du Coq";
– Ghlin;
– Cuesmes: "Quartier des Tours".
Zone 37: Namur: Quartier des "Balances" - Quartier de "Plomcot".
Zone 39: Sambreville.
Zone 40: Seraing;
               Flémalle.
Zone 43: Tubize: - Quartier "Les Clos de la Bruyère";
– Clabecq: Quartier "Texas".
Zone 44: Verviers: Quartiers de "Hodimont", "Préjavais" et "Gérard-Champs".
Zone 48: Ans.
Zone 49: Saint-Nicolas
(Liège).
Zone 50:  Aiseau-Presles.
Zone 51:  Fontaine-l'Evêque.
Zone 52: Seneffe: - Cité Jardin des Trieux;
– Familleureux: Cité Pont à la Marche.
Zone 53: Andenne: - Cité Gouverneur Falize;
– Cité d'Atrive à Seilles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Namur, le 6 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX