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06 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère notamment les articles 5, 9, 10, alinéa 3 et 4, 11, 13, alinéa 5, et 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 25 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 1997;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le décret: le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

2° le centre: le centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

3° le Ministre: le Ministre ayant la politique d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions;

4° l'administration: la Division de l'Action sociale et des Immigrés de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

Le ressort des centres visés à l'article 5, alinéa 1er, du décret est le suivant:

1° centre de Charleroi: les communes de Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles;

2° centre de La Louvière: les communes de Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies;

3° centre de Liège: les communes de Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;

4° centre de Mons:les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain;

5° centre de Namur: les communes de la province de Namur;

6° centre de Verviers: les communes de Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmédy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

Les communes limitrophes du ressort d'un autre centre que celui auquel elles sont rattachées peuvent participer à des activités organisées par cet autre centre.

Art. 4.

Les zones d'action prioritaire sont celles figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 5.

Le Ministre peut agréer un centre à Tubize, en vertu de l'article 5, alinéa 2, du décret, dont le ressort est le territoire de l'arrondissement de Nivelles.

Art.  6.

Outre les éléments visés à l'article 9 du décret, le dossier de demande d'agrément ( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  16 ) comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément ( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  16 ) ;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions du centre;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre.

Le dossier est adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste.

Art.  7.

( §1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 9 du décret et à l'article  6 . Si la demande d'agrément n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 9 du décret et à l'article  6 , le demandeur en est avisé par l'administration dans le mois.

§2. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé visé par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées à l'article 138 de la Constitution – AGW du 18 juin 2009, art.  17 ) .

Art.  8.

( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  18 )

Art.  9.

( Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 59 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du décret ou celles prises en vertu de celui-ci, ou lorsque le Centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues – AGW du 16 avril 2009, art.  44 ) .

Le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  10.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  45 )

Art.  11.

Les décisions du Ministre ou du Gouvernement ( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  46 ) sont notifiées immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 12.

( La personne chargée de la gestion journalière doit posséder:

1° un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de type long ou de type court;

2° une expérience utile d'au moins cinq ans et une expérience professionnelle d'au moins trois ans;

3° un diplôme ou un certificat complémentaire attestant des connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence.

L'expérience utile comprend l'expérience dans le secteur et l'expérience du métier dans le domaine de la formation délivrée.

Les dépenses de personnel ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques afférentes à leur fonction et annexées au présent arrêté.

L'échelle de traitement prise en compte à partir 1er octobre 2004 pour le responsable de la gestion journalière est l'échelle fixée à l'annexe 2.

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 2bis.

Si le responsable de la gestion journalière a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit responsable conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel: E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.

Pour le poste de secrétaire, l'échelle de traitement prise en compte à partir du 1er octobre 2004 est fixée à l'annexe 3 ou 4 selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé après le 1er octobre 2001, il y a lieu, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, d'appliquer les barèmes repris à l'annexe 3bis ou 4bis selon que le travailleur possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Si le secrétaire a été engagé avant le 1er octobre 2001, il y a lieu de procéder, pour la période du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2004, au calcul de la rémunération dudit secrétaire conformément à la grille de calcul déterminée par l'annexe 3 de la convention collective de travail définissant la classification de fonction et les conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Région wallonne de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel: E.F.T., O.I.S.P., CRI, MIRE, C.F.P. de l'AWIPH signée le 16 septembre 2002.

L'échelle de traitement et les barèmes annexés sont destinés à couvrir le salaire brut auquel il convient d'ajouter les charges sociales patronales plafonnées à 50 % du salaire brut – AGW du 19 décembre 2002, art. 2) .

Art.  13.

Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution du responsable de la gestion journalière, et du secrétaire à mi-temps visées à l'article 13, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 1°, du décret, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes:

1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a antérieurement accomplis auprès des services publics, des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral. Le Ministre peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.

2° les services effectifs visés au 1°, comportant des prestations incomplètes ne sont valorisés qu'à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont prestés;

3° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;

4° les anciennetés sont prises en considération sur la base de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.

Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.

Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les fonctionnaires de la Région.

Le Ministre apprécie ( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  47 ) si les services visés à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience professionnelle utile.

Lorsque le personnel du centre visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret est mis à la disposition du centre par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.

Art. 14.

( A l'exception des subventions visées à l'article 13, aliéna 3, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses – AGW du 19 décembre 2002, art. 3) .

Art.  15.

Les centres transmettent à l'administration:

1° pour le 30 novembre, le programme d'activités relatif à l'année civile suivante;

2° pour le 31 mars, le rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et leurs comptes et bilan arrêtés au 31 décembre, ainsi que la copie des pièces justificatives de l'utilisation des subsides alloués.

A défaut de transmission pour la date indiquée, le versement trimestriel des subventions peut être suspendu.

( L'administration met à la disposition de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 59 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère remet un avis sur le rapport au Gouvernement wallon visé par l'article 4 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère – AGW du 16 avril 2009, art.  48 ) .

Art. 16.

Les centres sont tenus de conserver durant cinq années au moins tous les documents comptables attestant de leurs recettes et de leurs dépenses.

Art.  17.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  49 )

Art.  18.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  19.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  20.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  21.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 49)

Art.  22.

( ... – AGW du 18 juin 2009, art.  18 )

Art. 23.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe 1

Les zones d'action prioritaire visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont fixées comme suit:
Zone   9: Charleroi: - Couillet "Village";
– Montignies-sur-Sambre "Roctiau";
– Charleroi Nord.
Zone 10: Charleroi: - Marchienne-au-Pont "Quartier la Docherie" et Marchienne-au-Pont (Etat);
– Dampremy;
– Monceau-sur-Sambre.
Zone 12: Liège: - "Quartier de Droixhe";
– "Quartier des Vennes".
Zone 13: Liège: Quartiers de "Glain", "Sainte-Marguerite", "Burenville".
Zone 14: Liège: Quartiers "Sainte-Walburge" et "Saint-Léonard".
Zone 17: Châtelet, Farciennes, Fleurus.
Zone 18: Colfontaine, Quaregnon, Boussu.
Zone 19: Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz.
Zone 24: - Herstal;
– Visé: "Cité des mineurs" à Cheratte
Zone 27: La Louvière: - "Cité Bois du Luc";
– "Cité Jardin "à Saint-Vaast;
– Maurage.
Zone 33: Manage: - "Cité Scailmont";
– "Cité Parc de Bellecourt";
– "Cité de la Briqueterie";
– "Cité du Château d'eau".
Zone 36: Mons: - "Cité du Coq";
– Ghlin;
– Cuesmes: "Quartier des Tours".
Zone 37: Namur: Quartier des "Balances" - Quartier de "Plomcot".
Zone 39: Sambreville.
Zone 40: Seraing;
               Flémalle.
Zone 43: Tubize: - Quartier "Les Clos de la Bruyère";
– Clabecq: Quartier "Texas".
Zone 44: Verviers: Quartiers de "Hodimont", "Préjavais" et "Gérard-Champs".
Zone 48: Ans.
Zone 49: Saint-Nicolas
(Liège).
Zone 50:  Aiseau-Presles.
Zone 51:  Fontaine-l'Evêque.
Zone 52: Seneffe: - Cité Jardin des Trieux;
– Familleureux: Cité Pont à la Marche.
Zone 53: Andenne: - Cité Gouverneur Falize;
– Cité d'Atrive à Seilles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Namur, le 6 mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX