Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, et l'article 11;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 5 bis et 9 bis , insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 20 avril 1999;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège, donné le 1er juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Sont constitués en réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes, les 4501 ha 29 a 99 ca figurés en grisé aux plans ci-joints et cadastrés comme indiqué dans le tableau des parcelles cadastrales annexé.
De cette surface, la Région est propriétaire de 4289 ha 33 a 89 ca et prend en location 211 ha 96 a 10 ca (Fagnes de Malmedy) appartenant à la commune de Malmédy. Les parcelles louées sont mentionnées dans le tableau en annexe en sa dernière colonne par la mention « Bail » et figurées en couleur noire dans la carte d'ensemble annexée .
Art. 2.
Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature:
1° sur les parcelles des Fagnes de Malmedy appartenant à la commune de Malmedy et louées à la Région wallonne, l'exercice du droit de chasse est autorisé;
2° sur les parcelles des réserves naturelles domaniales du Schwarzesvenn et du Herzogenvenn, il est permis d'exercer le droit de chasse pour les animaux rangés dans la catégorie « Grand gibier »;
3° sur les parcelles des réserves « Neur Lowé », « Herbofaye », « Vallon de la Polleur », « Hahnestrech », « liaison Brackvenn-Algemeines Venn » et « Vallée de la Rur », l'exercice du droit de chasse est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1er, 2° et 3°, les clauses du cahier des charges de location du droit de chasse correspondant à ces réserves devront être préalablement soumises à l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 3.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 23 mai 1957 portant désignation d'une partie des terrains constituant la réserve naturelle des Hautes-Fagnes;
2° l'arrêté royal du 11 février 1964 portant agrandissement de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes;
3° l'arrêté royal du 20 mai 1964 portant agrandissement de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes;
4° les arrêtés royaux des 16 août 1968, 24 septembre 1968, 28 juin 1973, 5 novembre 1974 portant intégration de terrains à la réserve naturelle des Hautes-Fagnes;
5° l'arrêté royal du 3 mai 1976 portant confirmation des réserves naturelles domaniales sises en Région wallonne;
6° l'arrêté ministériel du 6 décembre 1983 portant création de la réserve naturelle de la « Fagne de Polleur »;
7° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle de « Herzogenvenn »;
8° l'arrêté ministériel du 22 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle domaniale des Sources de la Petite Rur;
9° l'arrêté ministériel du 22 septembre 1997 portant création de la réserve domaniale de la « Fagne des clairs Chênes ».
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART