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27 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Considérant que le préalable indispensable à la mise en place d'une structure administrative permanente propre à la Région, chargée de l'exécution de l'ensemble des compétences fiscales, est la création d'une cellule fiscale, composée notamment d'experts afin d'effectuer un travail d'analyse de fonctions, de procédures, d'inventaires de moyens humains et logistiques ainsi que de préparer le transfert des services du Fédéral et de la Communauté française vers la Région wallonne;
Considérant qu'il importe que cette cellule soit composée notamment de fonctionnaires fédéraux maîtrisant ces compétences fiscales;
Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n°346 du Comité de secteur XVI, établi le 22 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes d'exercice de compétences fiscales;
Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;
Sur proposition du Ministre du Budget;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Il est institué une Cellule fiscale ( ... – AGW du 1er février 2007, art. 10) auprès du Gouvernement wallon chargée de l'assister dans l'exécution du transfert des compétences fiscales reprises dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989; ci-après dénommée « la Cellule ».

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget.

( ... – AGW du 27 mai 2004, art. 1er)

Le Gouvernement wallon décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art. 2.

La Cellule a pour mission d'assister le Gouvernement wallon dans l'exécution du transfert des compétences fiscales visées à l'article 3 de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Dans ce sens, elle veillera notamment à:

1° assurer le suivi administratif et technique des deux accords de coopération fiscaux (Agence de l'Information patrimoniale et échange d'informations);

2° procéder à l'analyse des moyens et des ressources affectées à chaque taxe et impôt régional visé à l'article 3 de la loi de financement et établir les structures de coût;

3° établir un rapport d'opportunité sur le transfert, par famille d'impôt, des services de perception de la Communauté française et du Fédéral vers la Région;

4° établir un plan opérationnel de transfert des moyens en ressources humaines, informatique et logistique administrative vers la Région;

5° émettre des recommandations sur une réorganisation de l'ensemble des services à transférer, en tenant compte, notamment, du code de recouvrement du 6 mai 1999 en visant à les intégrer à terme au sein de la future structure fiscale;

6° établir un schéma global d'organisation au niveau de la Région des nouveaux services fiscaux, et, corollairement, de proposer une structure administrative susceptible de les accueillir;

7° organiser le transfert effectif des différents services régionaux, communautaires et fédéraux dans l'administration fiscale régionale;

( 8° assister les institutions wallonnes dans la confection et l'exécution de leur politique fiscale et leur procurer une assistance opérationnelle, en ce compris l'étude de toute problématique fiscale ressortissant des compétences de la Région wallonne – AGW du 1er février 2007, art. 1er) .

Art. 3.

Chaque mission fait l'objet d'un plan de travail opérationnel reprenant les objectifs poursuivis, un descriptif des actions à mettre en œuvre et des moyens à affecter, ainsi qu'un échéancier.

Ce plan est approuvé par le Ministre du Budget.

Art. 4.

La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.

Le Ministre du Budget rend compte  ( ... – AGW du 1er février 2007, art. 2) au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux de la Cellule.

Art. 5.

§1er. La Cellule est dirigée par un consultant désigné au terme d'une procédure négociée avec publicité. Ce consultant possèdera le profil de manager de haut niveau dans le secteur privé ayant de surcroît une expérience significative au sein d'une Administration fiscale fédérale.

§2. Outre le dirigeant de la Cellule visé au §1er, le personnel de la Cellule fiscale comprend:

a) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 3;

b) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 2;

c) cinq agents de niveau 1;

d)   ( deux agents de niveau 2+ – AGW du 1er février 2007, art. 3) .

§3. Les personnes visées au présent article sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 6.

Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 7.

( §1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux agents de la Cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères:

A4 ou A5 pour le personnel de niveau 1;

B1 pour le personnel de niveau 2+.

§2. Les agents de niveau 2+, visés au §1er du présent article bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution, ou les attachés à article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

§3. Les membres du personnel de la Cellule fiscale, visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article – AGW du 1er février 2007, art. 4) .

Art. 8.

§1er. Si le personnel visé à l'article 5, §2, literas c et d , a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation.

§2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 9.

Art. 9.

( §1er. Il est accordé aux agents détachés à la Cellule une allocation, un supplément d'allocation dont le montant annuel est fixé aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 et déterminé comme suit:

1° les agents visés à l'article 5, §2, litteras a), b) et c), bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les conseillers ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

2° les agents visés à l'article 5, §2, littera d, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les agents d'exécution ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

§2. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations du §1er.

§3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 9, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 9 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables – AGW du 1er février 2007, art. 5) .

Art. 10.

Les agents de la Cellule ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 7, §2, et 9 du présent arrêté.

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 10, les agents visés à l'article 5, §2, literas c et d , bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 12.

§1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule.

§2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 5, §2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

( Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon:

a) à l'indemnité de conseiller ou d'attaché pour les agents de niveau 1 visé à l'article 5, §2, literas a), b) et c);

b) à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour les agents de niveau 2+ visés à l'article 5, §2, litera d).

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier – AGW du 1er février 2007, art. 6, 1°) .

( §3. Par dérogation au §1er, les membres du personnel de la Cellule qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe d'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§4. Par dérogation au §1er, les agents de la Cellule peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Budget et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

§5. Dans les limites des crédits budgétaires de la Cellule, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an et par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant des déplacements. 

§6. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communications des agents de la Cellule peuvent être portés à charge de la Cellule, sur base de pièces justificatives.

§7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et l'Internet et les frais de communication des membres du personnel de la Cellule sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 6, 2°) .

Art. 13.

Les allocations visées aux articles 7 et 9 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 14.

( §1er. Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon.

§2. Une allocation compensatoire visée à l'article 373, §2, du Code de la Fonction publique wallonne, est octroyée aux membres du personnel de la Cellule visés à l'article 7, §1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 7) .

Art. 15.

( Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Budget, pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01. du programme 07 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 5, §2, du présent arrêt – AGW du 27 mai 2004, art. 3) .

Art. 16.

( Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 5, §1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de ( 5.500 euros – AGW du 1er février 2007, art. 8) , pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.05.07 et 12.04.07 du titre 1er du programme 07 de la division organique 40, sur l'allocation de base 74.05 du titre 2 du programme 07 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne – AGW du 27 mai 2004, art. 4) .

Art. 17.

§1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, §2.

§2. ( Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur l'allocation de base 11.07 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, §2 – AGW du 27 mai 2004, art. 5) .

Art. 18.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18 bis .

(

Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A. – AGW du 1er février 2007, art. 9) .

Art. 19.

Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de la cellule.

L'équipement informatique est mis à disposition de la Cellule. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 20.

Art. 20.

Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 19.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 22.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN