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27 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Considérant que le préalable indispensable à la mise en place d'une structure administrative permanente propre à la Région, chargée de l'exécution de l'ensemble des compétences fiscales, est la création d'une cellule fiscale, composée notamment d'experts afin d'effectuer un travail d'analyse de fonctions, de procédures, d'inventaires de moyens humains et logistiques ainsi que de préparer le transfert des services du Fédéral et de la Communauté française vers la Région wallonne;
Considérant qu'il importe que cette cellule soit composée notamment de fonctionnaires fédéraux maîtrisant ces compétences fiscales;
Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n°346 du Comité de secteur XVI, établi le 22 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes d'exercice de compétences fiscales;
Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;
Sur proposition du Ministre du Budget;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

( Il est institué une cellule fiscale auprès du Gouvernement wallon, chargée des missions énumérées à l'article 2 et ci-après dénommée « la Cellule ».

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances – AGW du 23 avril 2009, art.  1er ) .

( ... – AGW du 27 mai 2004, art. 1er)

Le Gouvernement wallon décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art.  2.

( La cellule a pour missions:

1° d'assister le Gouvernement wallon dans l'exécution du transfert des compétences fiscales visées à l'article 3 de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à:

a)  assurer le suivi administratif et technique des accords de coopération fiscaux (Agence de l'Information patrimoniale et échange d'informations);

b)  procéder à l'analyse des moyens et des ressources affectés à chaque taxe et impôt régional visé à l'article 3 de la loi de financement et établir les structures de coût;

c)  établir un rapport d'opportunité sur le transfert, par famille d'impôts, de l'État fédéral vers la Région;

d)  établir un plan opérationnel de transfert des moyens en ressources humaines, informatique et logistique administrative vers la Région;

e)  émettre des recommandations sur une réorganisation de l'ensemble des services à transférer en tenant compte, notamment, du code de recouvrement du 6 mai 1999 en visant à les intégrer à terme au sein de la future administration fiscale;

f)  établir un schéma global d'organisation au niveau de la Région des nouveaux services fiscaux, et, corollairement, de proposer une structure administrative susceptible de les accueillir;

g)  organiser le transfert effectif des différents services régionaux et fédéraux dans l'administration fiscale régionale;

2° d'assister les institutions wallonnes dans la confection et l'exécution de leur politique fiscale et de leur procurer une assistance opérationnelle dans la perception des impôts et taxes à leur profit.

Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à:

a)  étudier et élaborer les projets de textes légaux en matière fiscale ressortant de la compétence régionale wallonne ou ayant un impact sur cette compétence, sur demande du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;

b)  rendre des avis motivés sur l'ensemble des projets et propositions de textes légaux susceptibles d'affecter la fiscalité de la Région wallonne, afin d'assurer la cohérence et la concordance des textes en matière de fiscalité wallonne, sur demande du Gouvernement wallon, préalablement à leur adoption par le Gouvernement wallon ou, dans le cas de propositions décrétales, à la demande du Gouvernement wallon;

c)  étudier et coordonner la gestion du contentieux fiscal wallon devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour de justice des Communautés européennes, notamment;

d)  rédiger un code fiscal wallon dont l'objectif principal sera l'harmonisation de la procédure fiscale wallonne;

e)  organiser la communication concernant la législation fiscale wallonne, tant vers les citoyens et les entreprises que vers les administrations; à ce titre, en collaboration avec l'administration fiscale wallonne, elle participe à la rédaction des instructions, commentaires et circulaires permettant d'assurer l'homogénéité, la transparence et l'égalité dans l'application des textes fiscaux. Dans ce cadre-là, elle participe également au développement de programmes de formations à destination des fonctionnaires fiscaux de la Région wallonne;

3° de rendre des avis sur toutes les législations en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice de ses compétences fiscales par la Région wallonne.

Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à:

a)  étudier le financement de la Région wallonne par les recettes fiscales inscrites dans la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989;

b)  étudier toute problématique ressortissant des compétences fiscales de la Région wallonne;

c)  analyser et commenter l'évolution de la fiscalité dans les deux autres régions de l'État fédéral, ainsi qu'au niveau de l'État fédéral, des Communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes;

d)  analyser et commenter l'évolution des législations de l'Union européenne ou d'autres Etats, susceptibles d'avoir une influence sur l'exercice des compétences fiscales de la Région wallonne ou qui présentent un intérêt pour la législation fiscale de la Région wallonne;

e)  faire toutes les recommandations qu'elle estime nécessaire sur des projets de réforme fiscale dans le ressort des compétences de la Région;

f)  examiner les impacts budgétaires à court et moyen termes des propositions de mesures fiscales en Région wallonne, ainsi que leurs conséquences en terme d'organisation administrative et de procédure;

4° d'assister les institutions wallonnes dans l'étude et la gestion de leur statut fiscal propre.

Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à:

a)  coordonner les contacts de la Région wallonne, ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent, avec les administrations fiscales fédérales et locales gérant des impôts et taxes à charge de la Région ou de ces institutions;

b)  veiller à l'accomplissement légal des obligations fiscales de la Région wallonne ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent;

c)  étudier le statut fiscal des biens immeubles affectés aux compétences de la Région wallonne et des organismes publics wallons, notamment en matière d'impôts directs, de T.V.A. et de droits d'enregistrement;

d)  étudier et coordonner la gestion du contentieux relatif à la situation fiscale de la Région wallonne ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent;

e)  collaborer à la défense et à la préservation des intérêts de la Région wallonne dans le domaine fiscal – AGW du 23 avril 2009, art.  2 ) .

Art. 3.

Chaque mission fait l'objet d'un plan de travail opérationnel reprenant les objectifs poursuivis, un descriptif des actions à mettre en œuvre et des moyens à affecter, ainsi qu'un échéancier.

Ce plan est approuvé par le Ministre du Budget.

Art. 4.

La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.

Le Ministre du Budget rend compte  ( ... – AGW du 1er février 2007, art. 2) au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux de la Cellule.

Art. 5.

§1er. La Cellule est dirigée par un consultant désigné au terme d'une procédure négociée avec publicité. Ce consultant possèdera le profil de manager de haut niveau dans le secteur privé ayant de surcroît une expérience significative au sein d'une Administration fiscale fédérale.

§2. Outre le dirigeant de la Cellule visé au §1er, le personnel de la Cellule fiscale comprend:

a) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 3;

b) un agent de niveau 1 de l'administration fiscale fédérale titulaire d'une échelle barémique minimale 10, S 2;

c) cinq agents de niveau 1;

d)   ( deux agents de niveau 2+ – AGW du 1er février 2007, art. 3) .

§3. Les personnes visées au présent article sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 6.

Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art.  7.

( §1er.   ( Sans préjudice de l'article  9 , il est alloué aux agents de la Cellule visée à l'article  1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel du Service public de Wallonie:

A4S, A4, A5 et A6 pour le personnel de niveau 1;
B1, B2 ou B3 pour le personnel de niveau 2+
– AGW du 23 avril 2009, art.  3 ) .

§2. Les agents de niveau 2+, visés au §1er du présent article bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution, ou les attachés à article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

§3. Les membres du personnel de la Cellule fiscale, visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article – AGW du 1er février 2007, art. 4) .

Art. 8.

§1er. Si le personnel visé à l'article 5, §2, literas c et d , a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation.

§2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 9.

Art.  9.

( §1er. Il est accordé aux agents détachés à la Cellule une allocation, un supplément d'allocation dont le montant annuel est fixé aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 et déterminé comme suit:

  ( les agents visés à l'article  5, §2, litteras a) , b) et c) , bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les conseillers ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, ou, pour l'un d'entre eux, d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les chefs de cabinet adjoints par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon – AGW du 23 avril 2009, art.  4 ) ;

2° les agents visés à l'article 5, §2, littera d, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les agents d'exécution ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

§2. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations du §1er.

§3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 9, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 9 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables – AGW du 1er février 2007, art. 5) .

Art. 10.

Les agents de la Cellule ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 7, §2, et 9 du présent arrêté.

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 10, les agents visés à l'article 5, §2, literas c et d , bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art.  12.

§1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule.

§2.  ( Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article  5, §2 du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon:

a)  à l'indemnité de conseiller ou d'attaché ou, pour l'un d'entre eux, à l'indemnité de chef de cabinet adjoint, pour les agents de niveau 1 visés à l'article  5, §2, litteras a) , b) et c) ;

b)  à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour les agents de niveau 2+ visés à l'article  5, §2, littera d) .

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier – AGW du 23 avril 2009, art.  5 ) .

( §3. Par dérogation au §1er, les membres du personnel de la Cellule qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe d'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§4. Par dérogation au §1er, les agents de la Cellule peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Budget et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

§5. Dans les limites des crédits budgétaires de la Cellule, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an et par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant des déplacements. 

§6. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communications des agents de la Cellule peuvent être portés à charge de la Cellule, sur base de pièces justificatives.

§7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et l'Internet et les frais de communication des membres du personnel de la Cellule sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 6, 2°) .

Art. 13.

Les allocations visées aux articles 7 et 9 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 14.

( §1er. Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon.

§2. Une allocation compensatoire visée à l'article 373, §2, du Code de la Fonction publique wallonne, est octroyée aux membres du personnel de la Cellule visés à l'article 7, §1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 7) .

Art.  15.

( Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du budget et des Finances pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article  5, §2 du présent arrêté – AGW du 23 avril 2009, art.  6 ) .

Art.  16.

( Délégation est accordée au dirigeant de la cellule fiscale visé à l'article  5, §1er du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.04, 12.05 et 74.05 du programme 11 relatives respectivement aux frais d'expertise, frais de procédure et honoraires d'avocats; aux frais de fonctionnement de la cellule fiscale et à l'achat de biens meubles durables pour la cellule fiscale de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne – AGW du 23 avril 2009, art.  7 ) .

Art.  17.

§1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, §2.

§2.  ( Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou son délégué visé à l'article  16 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article  5, §2 – AGW du 23 avril 2009, art.  8 ) .

Art. 18.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18 bis .

(

Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A. – AGW du 1er février 2007, art. 9) .

Art. 19.

Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de la cellule.

L'équipement informatique est mis à disposition de la Cellule. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 20.

Art. 20.

Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 19.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 22.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN