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27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires et les résidus de cargaison
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment (ses articles 9 et 60 - AGW du 19 juillet 2022, art.1) ;
Vu l'avis de la Commission des déchets donné en date du 16 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive marché intérieur dont le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2002;
Qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 22 janvier 2003 et qu'un délai de deux mois a été fixé pour y répondre. Que la Commission se réserve le droit d'émettre un avis motivé dans le cas où les observations ne seraient pas parvenues dans le délai fixé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
Considérant la Convention internationale Marpol 73/78 de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur à la date du 27 novembre 2000;
Sur proposition conjointe du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art.  2.

L'objectif du présent arrêté est de réduire les rejets de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.

( Le présent arrêté vise par ailleurs à régler la perception des redevances pour la collecte des déchets des navires et les résidus de cargaison, et à assurer la transparence des coûts et modes de gestion de ces déchets conformément à l'article 5 ter du décret – AGW du 3 juillet 2008, art.  2 ) .

Art.  3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° déchet: tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;

3° déchets d'exploitation des navires: tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire de mer et qui relèvent des annexes Ire, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;

4° résidus de cargaison: les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;

5° navire: un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

6° navire de pêche: tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

7° bateau de plaisance: tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;

8° port: un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;

9° installation de réception portuaire: toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;

10° collecte: la collecte telle que définie à l'article 2, 14°, du décret;

11° élimination: l'élimination telle que définie à l'article 2, 9°, du décret;

12° valorisation: la valorisation telle que définie à l'article 2, 10°, du décret;

13° Office: l'Office tel que défini à l'article 2, 24°, du décret;

( 14° Administration: l'autorité ou le service compétent désigné par le Ministre ayant les Voies hydrauliques dans ses attributions – AGW du 3 juillet 2008, art.  3 ) .

Art.  4.

Sans préjudice des définitions figurant à l'article 3, 3° et 4°, les « déchets d'exploitation des navires » et les « résidus de cargaison » sont des déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret.

Art.  5.

§1er. Le présent arrêté s'applique:

a) à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans un port;

b) à tous les ports dans lesquels les navires visés au point a) font habituellement escale.

§2. Le présent arrêté, à l'exception des articles 8, §3 et 9, §2, n'est pas applicable:

a) aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires;

b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Art.  6.

Les gestionnaires des ports installent ou font installer des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.

Sont considérées comme adéquates les installations de réception portuaires qui sont en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et compte tenu des exemptions prévues à aux articles 8, §3 et 9, §2.

Art.  7.

§1er. Chaque gestionnaire de port établit et met en oeuvre, en associant les personnes concernées en ce compris les exploitants privés et les utilisateurs du port ou leurs représentants, un plan de réception et de traitement des déchets approprié à sa situation locale et tenant compte des obligations découlant du présent arrêté.

Les prescriptions minimales relatives à l'établissement de ces plans sont reprises à l' annexe 1re .

§2. Chaque projet de plan de réception et de traitement des déchets est soumis à l'avis de l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement. Cet avis est conforme et est rendu dans le mois à dater de l'envoi de la demande d'avis par le gestionnaire du port.

§3. Le Gouvernement approuve, pour une période maximale de trois ans, le plan de réception et de traitement des déchets qui lui est soumis par le gestionnaire du port.

Chaque plan de réception et de traitement des déchets est publié au Moniteur belge .

§4. Le gestionnaire du port revoit son plan de réception et de traitement des déchets après toute modification importante de l'exploitation du port.

§5. Le gestionnaire du port établit à l'attention du Gouvernement un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de son plan de réception et de traitement des déchets.

Une copie du rapport d'évaluation est adressée à l'Office.

Art.  8.

§1er Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, en partance pour un port de la Région wallonne, doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire visé à l' annexe II du présent arrêté et notifier ces renseignements au gestionnaire du port:

a) au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou;

b) dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou;

c) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures.

§2. Les capitaines de navires conservent à bord les renseignements visés au paragraphe 1er au moins jusqu'au port d'escale suivant.

§3. Le gestionnaire du port peut exempter des navires des obligations du paragraphe 1er à la condition:

– qu'ils effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières;

– qu'ils disposent de preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes. Parmi ces preuves doit se trouver au moins un acte contractuel engageant le capitaine du navire et le gestionnaire du port;

– qu'ils aient adressé, préalablement et par écrit, au gestionnaire du port une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve susvisés.

Art.  9.

§1er. Les capitaines des navires faisant escale dans un port doivent, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.

Nonobstant l'alinéa 1er, un navire peut être autorisé par le fonctionnaire chargé de la surveillance à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet jusqu'au port de dépôt.

§2. Le gestionnaire du port peut exempter des navires des obligations du paragraphe 1er moyennant le respect des conditions suivantes:

1. qu'ils effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières;

2. qu'ils disposent de preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes. Parmi ces preuves doit se trouver au moins un acte contractuel engageant le capitaine du navire et le gestionnaire du port;

3. qu'ils aient adressé, préalablement et par écrit, au gestionnaire du port une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve susvisés.

Art.  10.

Dans le cas d'inspections de navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des résultats de l'inspection, elle veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception portuaire conformément au présent arrêté.

Art.  11.

Les capitaines des navires faisant escale dans un port assurent que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire conformément aux dispositions de Marpol 73/78.

Art.  12.

( Les coûts des installations de réception portuaires visées à l'article 6, y compris la collecte et le traitement des déchets conformément au plan visé à l'article 7, sont couverts par une redevance perçue sur les navires suivant la répartition prévue à l'article 13. La redevance est annuelle et est perçue au terme de l'année écoulée après publication des facteurs prévus à l'article 13.

Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions peut exempter des navires des obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont exemptés du dépôt de déchets conformément à l'article 9, §2, et pour autant qu'ils lui aient adressé, préalablement et par écrit, une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve visés à l'article 9 – AGW du 3 juillet 2008, art.  4 ) .

Art. (  13 .

§1er. Sauf en cas d'exemption conformément à l'article 12, alinéa 2, tous les navires faisant escale dans un port de la Région wallonne supportent une redevance correspondant à 30 % des coûts visés à l'article 12, qu'ils utilisent ou non les installations.

La quotité visée à l'alinéa précédent est calculée selon la formule suivante: Q = 0,3. a .x. (n/N)

a = le coût moyen de collecte et de traitement au m³ des déchets au cours de l'année écoulée;

x = le volume total des déchets déposés en Région wallonne au cours de l'année écoulée;

n = le nombre de voyages effectués par le navire en Région wallonne au cours de l'année écoulée;

N = le nombre de voyages totaux effectués par l'ensemble des navires en Région wallonne au cours de l'année écoulée.

Les facteurs a , x et N font l'objet d'une publication annuelle dans un avis à la batellerie de l'administration désignée par le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions, et ce à année échue.

§2. Le solde des coûts visés à l'article 12 qui ne sont pas couverts par la quotité prévue au §1er est calculé sur la base d'une part des types et quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés, et d'autre part des coûts moyens de collecte et de traitement par catégories de déchets établis au cours de l'année écoulée et publié par avis à la batellerie. Le coût moyen en vigueur reste d'application tant qu'il n'est pas modifié – AGW du 3 juillet 2008, art.  5 ) .

Art. (  14 .

§1er. Les responsables des installations de réception portuaires délivrent aux capitaines des navires une attestation de dépôt de déchets selon le modèle repris en annexe III . L'attestation précise le montant de la redevance et des coûts de gestion, ainsi que les modalités de gestion et la destination des déchets.

§2. Les responsables des installations de réception portuaires tiennent un registre de dépôt de déchets et des coûts de traitement comportant au minimum les informations suivantes:

1° En ce qui concerne les déchets entrant dans l'installation de réception portuaire:

a)  l'identité du producteur des déchets: nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire, pavillon;

b)  la nature et la quantité des déchets déposés par producteur, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

c)  la date du ou des dépôts.

2° En ce qui concerne les déchets sortant de l'installation de réception portuaire, et le cas échéant par lots:

a)  la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

b)  la date à laquelle les déchets sont évacués;

c)  l'identité du collecteur agréé ou enregistré;

d)  l'identité du transporteur de déchets agréé ou enregistré;

e)  l'identité et l'adresse du site de regroupement éventuel, et de valorisation et/ou d'élimination des déchets;

f)  le ou les modes de gestion des déchets;

g)  le coût de gestion, en ce compris les taxes éventuelles.

§3. Les responsables des installations de réception portuaires introduisent auprès de l'administration désignée par le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions une déclaration de créance accompagnée de la copie de leur registre et des copies de toutes leurs attestations au plus tard le 1er février de l'année qui suit – AGW du 3 juillet 2008, art.  5 ) .

Art. (  15 .

( Le Ministre qui a les ports et leurs dépendances dans ses attributions et le ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. - AGW du 19 juillet 2022, art.19)

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe Ire
Prescriptions concernant les plans de réception
et de traitement des déchets dans les ports

Les plans couvrent tous les types de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port et sont élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.
Les plans couvrent notamment les éléments suivants:
une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port;
une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires;
une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
une description du système de tarification;
les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires;
les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du part, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées;
le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.
En outre, les plans comprennent les éléments ci-après:
un résumé de la législation concernée et des formalités de dépôt;
l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan;
une description, le cas échant, des équipements et procédés de pré-traitement;
une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaire;
une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues;
la description des modalités d'élimination des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination devraient être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CEE) n°1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Informations à communiquer à tous les utilisateurs du port:
brève référence à l'importance fondamentale que revêt le dépôt adéquat des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage, avec diagramme/carte;
liste des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison habituellement pris en charge;
liste des points de contact, des opérateurs et des services proposé;
description des procédures de dépôt;
description du système de tarification;
procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réceptions portuaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Namur, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe II

Renseignements à notifier avant d'entrer dans le port de ............................................................................... (port de destination, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté)
1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire: ...............................................................................
2. État du pavillon: ...............................................................................
3. Heure probable d'arrivée au port: ...............................................................................
4. Heure probable d'appareillage: ...............................................................................
5. Port d'escale précédent: ...............................................................................
6. Port d'escale suivant: ...............................................................................
7. Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu: ...............................................................................
8. Déposez-vous (cochez la case correspondante):
la totalité / une partie / aucun
de vos déchets dans des installations de réception portuaires?
9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent: ...............................................................................
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
Type Code déchets Quantités à livrer (m3) Capacité de stockage maximale spécialisée (m3) Quantité de déchats restant à bord (m3) Port dans lequel les déchats restants seront déposés Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant (m3) Quantité de déchats déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci dessus (m3)
Déchats d'hydrocarbures
Eaux de cale polluées 13 04 03
13 05 07
Résidus d'hydrocarbures (boues) 13 05 02
Autre type (à préciser) (à préciser)
Eaux usées (1) (à préciser)
Ordure
Matières plastiques
Déchats alimentaires
Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaiselle, etc.)
Ordures ménagères brutes (*) 20 96 61
Emballages PMC (**) collectés séparément 15 01 06
Emballages en papier / carton et autres déchets de papier collectés séparément 15 01 01
20 01 01
Emballages en verre collectés séparément 15 01 07
Autre (préciser) (à préciser)
Huiles à friture 20 01 25
Centre d'incinération 10 01 01
Déchets d'exploitation (à préciser)
Carcasse d'animaux (à préciser)
Résidus de cargaison (2)
(préciser) (3)
(à préciser)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s'agir d'estimations.
(3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V.

(*) Ordures ménagères résiduelles en mélange, après le tri par les usagers des fractions collectées sélectivement.
(**) PMC : déchets d'emballages recyclables composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons.
Notes
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'État du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
2. Les copies de la présente notification sont adressées au gestionnaire du Port.
3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 8, §3 de l'arrêté.
Je confirme que:
– les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et
– qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés.
Date ..................
Heure ................
Signature
Cette annexe a été remplacée par:
- l'AGW du 3 juillet 2008, art. 6, al. 2;
- l'AGW du 29 septembre 2016, art. 2.Cette annexe a été remplacée par:
- l'AGW du 3 juillet 2008, art. 6, al. 2;
- l'AGW du 29 septembre 2016, art. 2.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juillet 2008.