27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires et les résidus de cargaison
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment (ses articles 9 et 60 - AGW du 19 juillet 2022, art.1) ;
Vu l'avis de la Commission des déchets donné en date du 16 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive marché intérieur dont le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2002;
Qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 22 janvier 2003 et qu'un délai de deux mois a été fixé pour y répondre. Que la Commission se réserve le droit d'émettre un avis motivé dans le cas où les observations ne seraient pas parvenues dans le délai fixé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
Considérant la Convention internationale Marpol 73/78 de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur à la date du 27 novembre 2000;
Sur proposition conjointe du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

(Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. - AGW du 19 juillet 2022, art.2 )

Art.  2.

( Le présent arrêté vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés en Région wallonne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. - AGW du 19 juillet 2022, art.3)

( Le présent arrêté vise par ailleurs à régler la perception des redevances pour la collecte des déchets des navires et les résidus de cargaison, et à assurer la transparence des coûts et modes de gestion de ces déchets conformément à l'article 5 ter du décret – AGW du 3 juillet 2008, art.  2 ) .

Art.  3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° ((...) - AGW du 19 juillet 2022, art.4, a))

( 3° déchets des navires: tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, ainsi que les déchets pêchés passivement ; - AGW du 19 juillet 2022, art.4, b))

( 4° résidus de cargaison: les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ; - AGW du 19 juillet 2022, art.4, c))

( 5° navire: un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants; - AGW du 19 juillet 2022, art.4, d) )

6° navire de pêche: tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

( 7° bateau de plaisance: un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ; - AGW du 19 juillet 2022, art.4, e))

( 8° port: un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ; - AGW du 19 juillet 2022, art.4, g))

9° installation de réception portuaire: toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant (assurer le service de réception des déchets des navires - AGW du 19 juillet 2022, art.4, g)) ;

10° ( (...) - AGW du 19 juillet 2022, art.4, h))

11° ( (...) - AGW du 19 juillet 2022, art.4, i))

12° ((...) - AGW du 19 juillet 2022, art.4, j))

13°  ( (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 36 et AGW du 19 juillet 2022, art.4, k))

(14° Administration: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant la politique des Déchets dans ses attributions. - AGW du 19 juillet 2022, art.4, l) )

(15° autorité compétente: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant les Déchets dans ses attributions ;

16° convention MARPOL: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;

17° déchets pêchés passivement: les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

18° capacité de stockage suffisante: une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

19° services réguliers: des services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

20° escales portuaires régulières: des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

21° escales portuaires fréquentes: les visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;

22° GISIS: le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'Organisation maritime internationale, en abrégé « OMI » ;

23° redevance indirecte: une redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires ;

24° arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011: l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (SafeSeaNet) ;

25° producteur de déchets : le producteur de déchets au sens de l'article 2, 20°, du décret ;

26° collecteur de déchets enregistré : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel et qui est enregistrée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;

27° collecteur de déchets agréé : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel et qui est agréée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ;

28° transporteur de déchets enregistré : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel et qui est enregistrée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;

29° transporteur de déchets agréé : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel et qui est agréée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux. - AGW du 19 juillet 2022, art.4 , m) )

(En outre, les définitions des termes « déchets », « collecte », « valorisation », « élimination », « réemploi », « recyclage » et « traitement » énoncées à l'article 2 du décret sont applicables. - AGW du 19 juillet 2022, art.4 , n))

Art.  4.

Sans préjudice des définitions figurant à l'article 3, 3° et 4°, les « déchets ( (...) ) - AGW du 19 juillet 2022, art.5) des navires » et les « résidus de cargaison » sont des déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret.

Art.  5.

§1er. Le présent arrêté s'applique:

a) à tous les navires, ((...) - AGW du 19 juillet 2022, art.6, 1°) quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans un port ;

b) à tous les ports dans lesquels les navires visés au point a) font habituellement escale.

§2. Le présent arrêté, ((...) - AGW du 19 juillet 2022, art.6, 2°) n'est pas applicable:

a) aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires;

b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

( c) aux navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1 er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. - AGW du 19 juillet 2022, art.6, 3°)

(§ 3. Les gestionnaires de ports prennent des mesures pour faire en sorte que les navires qui ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté déposent leurs déchets d'une manière qui soit compatible avec ce dernier. - AGW du 19 juillet 2022, art.6, 4°)

Art.  6.

(§ 1 er. Les gestionnaires de ports installent ou font installer des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. Ils garantissent la disponibilité de ces installations.

§ 2. Les gestionnaires de ports s'assurent de ce qui suit :

1° les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :

a) des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;

b) de la taille et de la position géographique du port ;

c) du type de navires qui font escale dans ce port ;

d) des exemptions prévues à l'article 12 ;

2° les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

3° les redevances perçues pour le dépôt des déchets ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires, et ;

4° les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière qui est respectueuse de l'environnement, conformément au décret et ses mesures d'exécution.

§ 3. Aux fins du paragraphe 2, 4°, du présent article, les gestionnaires de ports mettent en place une collecte séparée afin de faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports, comme le requiert le décret et ses mesures d'exécution.

Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient.

Le paragraphe 2, 4°, du présent article, s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.

§ 4. Les gestionnaires de ports, ou, à défaut, les communes qui abritent les ports concernés s'assurent que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports relevant du présent arrêté.

§ 5. Les gestionnaires de ports s'assurent que toute partie concernée par le dépôt ou la réception de déchets des navires puisse demander une indemnisation pour tout dommage résultant d'un retard anormal.  - AGW du 19 juillet 2022, art.7)

Art.  7.

(§ 1 er. Chaque gestionnaire de port établit et met en oeuvre un plan de réception et de traitement des déchets approprié à sa situation locale et tenant compte des obligations découlant du présent arrêté.

Ledit plan est établi à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, y compris les exploitants privés et les utilisateurs du port ou leurs représentants, et, la ou les commune(s) qui abrite(nt) le port concerné, les exploitants de l'installation de réception portuaire, les organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et les représentants de la société civile.

Ces consultations sont organisées à la fois au cours de la phase initiale d'élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 6, 8, et 9.

Les prescriptions minimales relatives à l'établissement de ces plans sont reprises à l'annexe 1.

§ 2. Le gestionnaire de port communique clairement aux exploitants de navires les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates dans leurs ports et à la structure des coûts :

1° l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et leurs heures d'ouverture ;

2° la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;

3° la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services proposés ;

4° la description des procédures de dépôt des déchets ;

5° la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets tels qu'ils sont visés à l'annexe 4.

Les informations mentionnées à l'alinéa 1 er sont rendues publiques et sont facilement accessibles et compréhensibles par les exploitants de navires.

Les informations mentionnées à l'alinéa 1 er sont également rendues accessibles par voie électronique et mises à jour dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011.

§ 3. Lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

§ 4. Le projet de plan de réception et de traitement des déchets est soumis à l'avis conforme du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le gestionnaire de port soumet son projet de plan de réception et de traitement des déchets par courrier recommandé au Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

L'avis du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est transmis dans les trente jours de l'envoi, à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. Une copie de l'avis est envoyée simultanément au Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement approuve, pour une période maximale de cinq ans, le plan de réception et de traitement des déchets qui lui est soumis par le gestionnaire de ports.

Chaque plan de réception et de traitement des déchets est publié au Moniteur belge par extrait.

§ 6. Le gestionnaire de port revoit son plan de réception et de traitement des déchets après toute modification importante de l'exploitation du port, et, en toute hypothèse, ce plan est soumis à l'approbation du Gouvernement au moins tous les cinq ans après qu'il ait été approuvé ou nouvellement approuvé.

Les modifications visées à l'alinéa 1 er peuvent comprendre des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires, de nouvelles techniques de traitement à bord, ou toute autre modification pertinente.

Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa 1 er, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

L'autorité compétente contrôle la mise en oeuvre par le port du plan de réception et de traitement des déchets.

§ 7. Le gestionnaire de port établit à l'attention du Gouvernement un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de son plan de réception et de traitement des déchets.

Une copie du rapport d'évaluation est adressée au Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

§ 8. Les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, peuvent être exemptés des paragraphes 1 à 8 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de l'autorité communale, et si le gestionnaire de port s'assure que les informations concernant le système de gestion des déchets sont mises à la disposition des utilisateurs du port.

L'autorité communale qui abrite de tels ports en communique le nom et la localisation par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011. - AGW du 19 juillet 2022, art.8)

Art.  8.

(§ 1 er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 qui fait route vers un port situé en Région wallonne, remplit fidèlement et minutieusement le formulaire visé à l'annexe 2 et communique toutes les informations que celui-ci contient au gestionnaire du port :

1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;

2° dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou ;

3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures.

§ 2. Le gestionnaire du port transmet les informations de la notification préalable des déchets par voie électronique afin que les informations soient consignées dans l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 suivant le réseau informatique tel que décrit dans l'organigramme figurant à l'annexe 6.

§ 3. Les informations qui figurent sur la notification préalable des déchets figurant à l'annexe 2 sont disponibles à bord du navire, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant, et sont mises à la disposition du gestionnaire du port, de la police de la Navigation, de la police locale ou des agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement à la première demande.

§ 4. Le gestionnaire du port s'assure que les informations qui sont communiquées en vertu du présent article sont examinées et partagées avec la police de la Navigation, la police locale et les agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement. - AGW du 19 juillet 2022, art.9)

Art.  9.

(§ 1 er. Avant de quitter un port, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

§ 2. Lors du dépôt des déchets, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l'annexe 3, il délivre sans retard le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire.

Le reçu précise le montant de la redevance et des coûts de gestion, ainsi que les modalités de gestion et la destination des déchets.

§ 3. Les responsables des installations de réception portuaires tiennent un registre de dépôt de déchets et des coûts de traitement comportant les informations suivantes :

1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'installation de réception portuaire:

a) l'identité du producteur des déchets : nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire, pavillon ;

b) la nature et la quantité des déchets déposés par producteur, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

c) la date du ou des dépôts ;

2° en ce qui concerne les déchets sortant de l'installation de réception portuaire, et le cas échéant par lots :

a) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

b) la date à laquelle les déchets sont évacués ;

c) l'identité du collecteur de déchets agréé ou enregistré ;

d) l'identité du transporteur de déchets agréé ou enregistré ;

e) l'identité et l'adresse du site de regroupement éventuel, et de valorisation ou d'élimination des déchets ;

f) le ou les modes de gestion des déchets ;

g) le coût de gestion, en ce compris les taxes éventuelles.

Les responsables des installations de réception portuaires introduisent auprès de l'Administration une déclaration de créance accompagnée de la copie de leur registre et des copies de tous les reçus de dépôt des déchets au plus tard le 1 er février de l'année qui suit.

§ 4. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui entre dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 consigne par voie électronique, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011.

Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures approprié, et sont mises à la disposition, lorsqu'ils en font la demande, du gestionnaire du port, de la police de la Navigation, de la police locale ou d'un agent au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1 er, un navire peut être autorisé par le gestionnaire du port à continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer ses déchets si :

1° les informations fournies conformément aux annexes 2 et 3 montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ; ou

3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

§ 6. Le gestionnaire du port exige du navire qu'il dépose tous ses déchets avant de repartir :

1° s'il n'est pas établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

2° si le port d'escale suivant n'est pas connu.

§ 7. Le paragraphe 5 est applicable sans préjudice d'exigences plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international. - AGW du 19 juillet 2022, art.10)

Art.  10.

(Les coûts des installations de réception portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts, par une redevance perçue sur les navires suivant la répartition prévue à l'article 11.

Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4.

La redevance est annuelle et est perçue au terme de l'année écoulée après publication des facteurs prévus à l'article 11. - AGW du 19 juillet 2022, art.11)

Art.  11.

(§ 1 er. Sauf en cas d'exemption accordée conformément à l'article 12, les navires faisant escale dans un port de la Région wallonne supportent une redevance correspondant à trente pour cent des coûts visés à l'article 10, qu'ils utilisent ou non les installations.

La quotité visée à l'alinéa précédent est calculée selon la formule suivante :

Q = 0,3.a.x. (n/N)

a = le coût moyen de collecte et de traitement au m3 des déchets au cours de l'année écoulée ;

x = le volume total des déchets déposés en Région wallonne au cours de l'année écoulée ;

n = le nombre de voyages effectués par le navire en Région wallonne au cours de l'année écoulée ;

N = le nombre de voyages totaux effectués par l'ensemble des navires en Région wallonne au cours de l'année écoulée.

Les facteurs a, x et N font l'objet d'une publication annuelle dans un avis à la batellerie de l'Administration, et ce à année échue.

§ 2. Le solde des coûts visés à l'article 10 qui ne sont pas couverts par la quotité prévue au paragraphe 1 er est calculé sur la base d'une part des types et quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés, et d'autre part des coûts moyens de collecte et de traitement par catégories de déchets établis au cours de l'année écoulée et publié par avis à la batellerie.

Le coût moyen en vigueur reste d'application tant qu'il n'est pas modifié. - AGW du 19 juillet 2022, art.12)

Art.  12.

(§ 1 er. L'Administration peut exempter un navire faisant escale dans un port visé par le présent arrêté des obligations énoncées aux articles 8, 9, paragraphe 1 er, et 10, (ci-après dénommée « exemption »), lorsqu'il existe des preuves suffisantes attestant que les conditions ci-après sont remplies :

1° le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;

2° il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire qui :

a) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;

b) a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ;

c) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 et dans le GISIS ;

3° l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.

§ 2. Si l'exemption est accordée, l'Administration délivre un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe 5, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci.

§ 3. L'Administration communique par voie électronique les informations figurant sur le certificat d'exemption pour qu'elles soient consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 conformément à l'organigramme du réseau informatique figurant à l'annexe 6.

§ 4. Les gestionnaires de ports assurent de manière efficace le suivi et le contrôle de l'application des arrangements en matière de dépôt et de paiement existants pour les navires exemptés qui font escale dans leurs ports.

§ 5. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant. - AGW du 19 juillet 2022, art.13)

Art. (  13 .

(§ 1 er. Sans préjudice de l'article 7. 1. 7. de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement la police de la Navigation, la police locale et les agents au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement, peuvent inspecter tout navire, y compris de manière aléatoire, afin de vérifier qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de l'article 7. 1. 8., paragraphe 4, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, si la police de la Navigation, la police locale ou tout agent au sens de l'article D. 139, 1°, du Code de l'Environnement, n'est pas satisfait des résultats de l'inspection, il fait en sorte que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire conformément à l'article 9, et ce sans préjudice de l'application des sanctions prévues.

§ 3. Sans préjudice de l'article 7. 1. 9. de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, les informations relatives aux inspections effectuées au titre du présent arrêté, les informations relatives aux défauts de conformité et aux ordres d'interdiction de départ, sont transférées sans tarder vers la base de données des inspections mise à disposition par la Commission européenne dès :

1° que le rapport d'inspection a été établi ;

2° que l'ordre d'interdiction de départ a été levé, ou ;

3° qu'une exemption a été accordée. - AGW du 19 juillet 2022, art.14)

Art. (  14.

(Les gestionnaires de ports et les autorités de l'installation de réception portuaire s'assurent que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière est accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux et de déchets dangereux, ils vérifient également que les exigences en matière de formation sont actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique. - AGW du 19 juillet 2022, art.15)

Art. 14/1.

(Le ministre qui a les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et le ministre qui a la politique des Déchets dans ses attributions peuvent arrêter conjointement la répartition des tâches inhérentes à l'exécution du présent arrêté ainsi que les mesures de collaboration entre les administrations concernées. - AGW du 19 juillet 2022, art.16)

Art. 14/2.

(§ 1 er. Chaque traitement de données à caractère personnel a pour finalité le traitement administratif de la notification préalable des déchets visée à l'article 8, du dépôt des déchets visé à l'article 9, de l'exemption visée à l'article 12 et du contrôle du respect de l'arrêté.

§ 2. Les personnes ci-dessous sont désignées « responsable du traitement » au sens de l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE :

1° concernant l'article 8, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;

2° concernant l'article 9, paragraphe 2, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;

3° concernant l'article 9, paragraphe 3, le « responsable du traitement » est le responsable des installations de réception portuaires ;

4° concernant l'article 9, paragraphe 5, le « responsable du traitement » est le gestionnaire du port ;

5° concernant l'article 12, le « responsable du traitement » est l'Administration.

§ 3. Les données à caractère personnel sont conservées par les responsables de traitements visés au paragraphe 3 pendant une durée de cinq ans à partir de la collecte des données. Les données collectées, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique portuaire de gestion des déchets. - AGW du 19 juillet 2022, art.17)

Art. 14/3.

(§ 1 er. La communication et l'échange d'informations reposent sur le système d'échange d'informations maritimes de l'Union visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011.

§ 2. Les parties concernées veillent à ce que les informations suivantes soient communiquées par voie électronique dans l'application visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 dans un délai raisonnable :

a) les informations sur l'heure réelle d'arrivée et de départ de chaque navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 qui fait escale dans un port de l'Union, ainsi que l'identifiant du port en question ;

b) les informations contenues dans la notification préalable des déchets figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ;

c) les informations contenues dans le reçu de dépôt des déchets figurant à l'annexe 3 du présent arrêté ;

d) les informations contenues dans le certificat d'exemption figurant à l'annexe 5 du présent arrêté ;

e) les informations énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du présent arrêté. - AGW du 19 juillet 2022, art.18)

Art. (  15 .

( Le Ministre qui a les ports et leurs dépendances dans ses attributions et le ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. - AGW du 19 juillet 2022, art.19)

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.


PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANS DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les plans de réception et de traitement des déchets couvrent tous les types de déchets provenant des navires faisant escale dans le port et être élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.

Les plans de réception et de traitement des déchets comprennent les éléments suivants :

 une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;

2° 

 une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires  ;

 une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;

 une description du système de recouvrement des coûts ;

 une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de réception portuaires ;

 une description de la procédure à suivre pour la consultation permanente des utilisateurs du port, des contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées, et ;

 un aperçu du type et des quantités de déchets reçus des navires et traités dans les installations.

Les plans de réception et de traitement des déchets peuvent comprendre :

 un résumé du droit national applicable ainsi que la procédure et les formalités pour le dépôt des déchets dans des installations de réception portuaires ;

 l’identification d’un point de contact dans le port ;

 une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement pour des flux de déchets spécifiques dans le port ;

 une description des méthodes employées pour enregistrer l’utilisation effective des installations de réception portuaires ;

 une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets déposés par les navires ;

 une description des méthodes de gestion des différents flux de déchets dans le port.


Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination devraient être à tous égards conformes à un programme de gestion de l’environnement conduisant à une réduction progressive de l’impact de ces activités sur l’environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CE) no1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE[1].
 

[1] (J.O.U.E., 22 décembre2009, L342, p. 1). - AGW du 19 juillet 2022, art.20)

(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.


MODÈLE NORMALISÉ POUR LA NOTIFICATION PRÉALABLE DE DÉPÔT DES DÉCHETS DANS DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRES

Notification du dépôt de déchets à : ……………………………………………………………………….                                                 (indiquer le nom du port d’escale, tel qu’il est visé à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires et les résidus de cargaison).
Le présent formulaire est conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l’exige la convention MARPOL.



- AGW du 19 juillet 2022, art.21)
(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.


MODÈLE NORMALISÉ DE REÇU DE DÉPÔT DES DÉCHETS

Le représentant désigné du fournisseur de l’installation de réception portuaire remet le formulaire suivant au capitaine d’un navire qui a déposé des déchets conformément à l’article 9 de l’arrêté du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires et les résidus de cargaison).
Ce formulaire est conservé à bord du navire en même temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l’exige la convention MARPOL.

- AGW du 19 juillet 2022, art.22)
(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.


CATÉGORIES DE COÛTS ET DE RECETTES NETTES LIÉS À L’EXPLOITATION ET LA GESTION DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRES
 
Coûts directs
Coûts d’exploitation directs découlant du dépôt effectif de déchets des navires, y compris les éléments de coût énumérés ci-dessous.
Coûts indirects
Coûts administratifs indirects découlant de la gestion du système dans le port, y compris les éléments de coût énumérés ci-dessous.
Recettes nettes
Produits nets provenant des systèmes de gestion de déchets et du financement national/régional disponible, y compris les éléments de recettes énumérés ci-dessous.
Fourniture d’infrastructures des installations de réception portuaires, y compris les conteneurs, citernes, outils de traitement, barges, camions, installations de réception des déchets, installations de traitement ;
 
Concessions de location du site, le cas échéant, ou de location des équipements nécessaires pour l’exploitation des installations de réception portuaires ;
 
Exploitation proprement dite des installations de réception portuaires : collecte des déchets des navires, transport des déchets depuis les installations de réception portuaires pour le traitement final, entretien et nettoyage des installations de réception portuaires, coûts de personnel, y compris les heures supplémentaires, approvisionnement en électricité, analyse des déchets et assurance ;
 
Préparation au réemploi, au recyclage ou à l’élimination des déchets des navires, y compris la collecte sélective des déchets ;
 
Administration: facturation, délivrance des reçus de dépôt des déchets aux navires, déclarations.
Élaboration et approbation du plan de réception et de traitement des déchets, y compris les éventuels audits de ce plan et de sa mise en œuvre ;
 
Mise à jour du plan de réception et de traitement des déchets, y compris les coûts de main-d’œuvre et les coûts de services de conseil, le cas échéant ;
 
Organisation des procédures de consultation pour l’évaluation, ou réévaluation, du plan de réception et de traitement des déchets ;
 
Gestion des systèmes de notification et de recouvrement des coûts, y compris la demande de réduction des redevances pour les « navires verts », la fourniture de systèmes informatiques au niveau des ports, l’analyse statistique et les coûts de main-d’œuvre connexes ;
 
Organisation de procédures de passation de marchés publics pour la fourniture d’installations de réception portuaires, et délivrance des autorisations nécessaires pour la fourniture d’installations de réception portuaires dans les ports ;
 
Communication d’informations aux utilisateurs du port en distribuant des brochures, en plaçant une signalisation et des affiches dans le port ou en publiant les informations sur le site internet du port, et communication électronique des informations requises à l’article 5 ;
 
Gestion des systèmes de gestion de déchets : régimes de responsabilité élargie des producteurs, recyclage, demande d’utilisation et mise en œuvre de fonds nationaux/régionaux;
 
Autres coûts administratifs : coûts de suivi et de communication électronique des exemptions requises à l’article 9.
Bénéfices financiers nets provenant des régimes de responsabilité élargie des producteurs ;
 
Autres recettes nettes provenant de la gestion de déchets, dont celles provenant des systèmes de recyclage ;
 
Financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
 
Autres financements ou subventions à la disposition des ports en matière de gestion de déchets et de pêche.
- AGW du 19 juillet 2022, art.23)
(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
CERTIFICAT D’EXEMPTION EN VERTU DE L’ARTICLE 12 EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DES ARTICLES 8, 9, PARAGRAPHE 1er, ET 10 DE L’arrêté DU 23 FEVRIER 2003 RELATIF AUX INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRES POUR LES DECHETS DES NAVIRES ET LES RESIDUS DE CARAGAISON DANS LE[S] PORT[S] DE [INSÉRER LE NOM DU/DES PORTS] EN Région wallonne (1)
(1) Rayer la mention inutile.  - AGW du 19 juillet 2022, art.24)
 
(Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.


ORGANIGRAMME DU RESEAU INFORMATIQUE RELIE A SAFESEANET EN BELGIQUE





- AGW du 19 juillet 2022, art.25)