13 juillet 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant divers arrĂȘtĂ©s suite Ă  la dissolution de l'Office wallon des dĂ©chets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005 et par le dĂ©cret du 22 novembre 2007, l'article 4, modifiĂ© en dernier lieu par le Code du DĂ©veloppement territorial, l'article 5, l'article 7, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 novembre 2007, l'article 7 bis , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 24 octobre 2013, l'article 8, modifiĂ© par le dĂ©cret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 juin 2012, l'article 55, Â§1er, modifiĂ© par les dĂ©crets des 19 septembre 2002 et du 18 dĂ©cembre 2008 et l'article 83 modifiĂ© par le Code du dĂ©veloppement territorial;
Vu le dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes, l'article 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 janvier 2008;
Vu le dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017;
Vu le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017 portant dissolution de l'Office wallon des dĂ©chets et modifiant le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spĂ©cifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un rĂ©seau de centres fixes de recyclage pour dĂ©chets inertes de la construction en RĂ©gion wallonne Ă  la SA SPAQuE;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif Ă  la gestion des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 Ă©tablissant les rĂšgles de l'Ă©tude des incidences sur l'environnement et de l'enquĂȘte publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des
déchets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux rĂšgles d'indemnisation par la RĂ©gion wallonne des dommages causĂ©s par des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă  l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif Ă  la mission de laboratoire de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d'eau, d'air et de dĂ©chets de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif Ă  l'Office wallon des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 relatif aux installations de rĂ©ception portuaires pour les dĂ©chets d'exploitation des navires et les rĂ©sidus de cargaison;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de vĂ©hicules hors d'usage d'un garage ou situĂ©es sur le site d'exploitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets mĂ©talliques, des installations de regroupement, de tri ou de rĂ©cupĂ©ration de piĂšces de vĂ©hicules hors d'usage, des centres de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution des vĂ©hicules hors d'usage et des centres de destruction de vĂ©hicules hors d'usage et de traitement des mĂ©taux ferreux et non ferreux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă  moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est supĂ©rieur Ă  trois;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă  moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux parcs Ă  conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux parcs Ă  conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visĂ©s Ă  la rubrique 45.91.02;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de dĂ©molition de dĂ©chets visĂ©s Ă  la rubrique 45.92.01;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prĂ©-traitement et de traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE);
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire de dĂ©chets de classe B2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100 °C, pour vĂ©hicules Ă  moteur, Ă  des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinĂ©e Ă  l'alimentation d'un parc de vĂ©hicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacitĂ© de stockage du dĂ©pĂŽt d'hydrocarbures soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 litres et infĂ©rieure Ă  25 000 litres;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif aux plans de rĂ©habilitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă  la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă  la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biomĂ©thanisation visĂ©es par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'État dans le dĂ©lai en application de l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de mettre les arrĂȘtĂ©s prĂ©citĂ©s en concordance avec la dissolution de l'office wallon des dĂ©chets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 27 bis , b) , de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992, les mots « au compte de l'Office rĂ©gional des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au Fonds pour la gestion des dĂ©chets crĂ©e par l'article 44 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes Â».

Art. 2.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le 11° est remplacĂ© comme suit:

« 11° administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 3.

Dans les articles 32, 1°, e) , 33, 34, Â§2, 35, 36, Â§1er Ă  5, 38 §§1er et 2, 53, 56 Â§1er, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 71 Â§2, 2° et 82 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 et du 10 mai 2012, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 4.

§1er. Dans les articles 34, Â§1er, 35 et 71, Â§2, 8°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par les mots « DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de l'Administration Â».

§2. Dans l'article 71, Â§2, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 5.

Dans les articles 64 et 67 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration Â».

Art. 6.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret. Â».

Art. 7.

Dans les articles 14, 16, §§1er et 2, 20 et 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 8.

Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office Â» sont supprimĂ©s.

Art. 9.

Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'office Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'administration Â».

Art. 10.

Dans les articles 19 et 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 11.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©, le point 9 est remplacĂ© par:

« 9. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret Â».

Art. 12.

§1er. Dans l'article 2, point d) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « selon un procĂ©dĂ© autorisĂ© par l'Office Â»
sont abrogés.

§2. Dans les articles 14, 15 et 16, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 13.

Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, aux points 4., 2°, et 5., 4°, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de l'Administration Â».

Art. 14.

Dans l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spĂ©cifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un rĂ©seau de centres fixes de recyclage pour dĂ©chets inertes de la construction en RĂ©gion wallonne Ă  la SA SPAQuE, les mots « Ă  l'article 81.01 - titre V du budget de l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au Fonds pour la gestion des dĂ©chets et, Ă  partir de 2017, au budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, programme 15.15, article de base 81.01 Â».

Art. 15.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif Ă  la gestion des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Dans l'annexe I du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au tableau 5, les mots « par l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont supprimĂ©s.

Art. 16.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 Ă©tablissant les rĂšgles de l'Ă©tude des incidences sur l'environnement et de l'enquĂȘte publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â».

Art. 17.

Dans les articles 5, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 et 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 18.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 19.

Dans les articles 4, 5, 7, §§1er Ă  4, 8, 10, alinĂ©a 1er, 11/3, alinĂ©a 1er, 11/4, alinĂ©a 1er, 11/5, alinĂ©a 1er, 11/5/1, alinĂ©a 1er, 11/6, alinĂ©a 1er, et 12, ainsi qu'Ă  l'annexe III, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 juin 2016, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 20.

Dans les articles 7, Â§2, alinĂ©a 1er, et Â§3, et 8, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le mot « il Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle Â».

Art. 21.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux rĂšgles d'indemnisation par la RĂ©gion wallonne des dommages causĂ©s par des dĂ©chets, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 22.

Dans les articles 7, 8, 9 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 23.

Dans l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 4, Â§5, alinĂ©as 1er et 2, le mot « il Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle Â».

Art. 24.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă  l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret. Â».

Art. 25.

Dans les articles 8, 9, 10 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2001, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 26.

Dans l'article 8, Â§3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « il Â» est remplacĂ© par le mot « elle Â».

Art. 27.

Dans l'article 6, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif Ă  la mission de laboratoire de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d'eau, d'air et de dĂ©chets de l'Institut scientifique de Service public, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013, les mots « au budget de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, programme 15.03, article de base 41.08 en ce qui concerne les dĂ©chets Â».

Art. 28.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif Ă  l'Office wallon des dĂ©chets est abrogĂ©.

Art. 29.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 2009, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets, visĂ© par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « d'un dĂ©partement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 30.

Dans les articles 3, alinĂ©a 1er, 2°, 9, alinĂ©a 1er, 4°, 22 bis , Â§2, 1°, et 23, alinĂ©a 1er, troisiĂšme tiret, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 31.

Dans les articles 5, alinĂ©a 1er, 2°, 6, alinĂ©a 1er, 4° et 8, alinĂ©a 1er, 4° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2007 et 19 mai 2010, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 32.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets, le point 3 est remplacĂ© comme suit:

« 3. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret Â».

Art. 33.

Dans les articles 3, §§2, 3, 4, 5, 2, 6, §§1er et 2, points 1° et 2°, et 8, §§1er Ă  5, 10, 12, et 13, §§2, 3, 5 et 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration Â».

Art. 34.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 35.

Dans les annexes du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'annexe II, partie 1., point 2°, alinĂ©a 1er, les mots « selon une procĂ©dure qui sera communiquĂ©e Ă  l'Office Â» sont abrogĂ©s;

2° dans l'annexe II, partie 2., alinĂ©a 1er, les mots « selon une procĂ©dure qui sera communiquĂ©e Ă  l'Office Â» sont abrogĂ©s;

3° dans l'annexe II, partie 2., remarque infra tabulaire (4), et partie 3., remarque infra tabulaire (5), et dans l'annexe III, remarque infra tabulaire (4), le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â»;

4° dans l'annexe II, partie 3., derniĂšre ligne du tableau du point A, les mots « Autres paramĂštres (4) Â» sont remplacĂ©s par les mots « Autres paramĂštres (5) Â»;

5° dans l'annexe IV, l'annexe V et l'annexe VI, dans l'indication de l'adresse de renvoi, les mots « Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « DĂ©partement du sol et des dĂ©chets Â»;

6° dans l'annexe V, les mots « cachet de l'Office Â» sont abrogĂ©s.

Art. 36.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 relatif aux installations de rĂ©ception portuaires pour les dĂ©chets d'exploitation des navires et les rĂ©sidus de cargaison, le 13° est abrogĂ©.

Art. 37.

À l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° dans le paragraphe 5, alinĂ©a 2, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 38.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, le 2.16. est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2.16. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. Â».

Art. 39.

Dans les articles 22, Â§1er, 3°, 24, §§3 et 4, et 26, ainsi qu'Ă  l'annexe 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 40.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de vĂ©hicules hors d'usage d'un garage ou situĂ©es sur le site d'exploitation, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â».

Art. 41.

Dans les articles 15, 25, 31 et 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 42.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets mĂ©talliques, des installations de regroupement, de tri ou de rĂ©cupĂ©ration de piĂšces de vĂ©hicules hors d'usage, des centres de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution des vĂ©hicules hors d'usage et des centres de destruction de vĂ©hicules hors d'usage et de traitement des mĂ©taux ferreux et non ferreux, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â».

Art. 43.

Dans les articles 16, 28, 35, 37, 42, alinĂ©a 2, a) , et alinĂ©a 3, 46, 50, 55, Â§4, 60, Â§3, 61 et 84, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 44.

Dans les articles 37 et 38 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă  moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est supĂ©rieur Ă  trois, les mots « Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â».

Art. 45.

Dans les articles 38, Â§1er, et 39, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă  moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois, les mots « Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â».

Art. 46.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 12° est abrogĂ©.

Art. 47.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, le 12° est abrogĂ©.

Art. 48.

Dans l'article 23, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est remplacĂ© par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â».

Art. 49.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux parcs Ă  conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des dĂ©chets ou son dĂ©lĂ©guĂ©; Â» est remplacĂ© par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â».

Art. 50.

Dans les articles 47, 50 et 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 51.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux parcs Ă  conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des dĂ©chets ou son dĂ©lĂ©guĂ©; Â» est remplacĂ© par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â».

Art. 52.

Dans les articles 47, 50 et 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 53.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, le point 6° est remplacĂ© comme suit:

« L'Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â».

Art. 54.

Dans les articles 4, Â§1er, 5 alinĂ©as 1er Ă  4, et 12, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration Â».

Art. 55.

Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office et Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 56.

Dans l'article 14 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par « L'Administration Â».

Art. 57.

Dans l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont abrogĂ©s.

Art. 58.

Dans l'article 5, alinĂ©as 6 et 7, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique, les mots « Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets Â».

Art. 59.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visĂ©s Ă  la rubrique 45.91.02, le 1° est abrogĂ©.

Art. 60.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de dĂ©molition de dĂ©chets visĂ©s Ă  la rubrique 45.92.01, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996; Â».

Art. 61.

Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 62.

Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prĂ©traitement et de traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE), le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996; Â».

Art. 63.

Dans les articles 14, §§2 Ă  4, et 30, 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 64.

Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Â».

Art. 65.

Dans les articles 36, 57 et 59 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 66.

Dans les articles 35, 56 et 58 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 67.

Dans l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 68.

Dans l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire de dĂ©chets de classe B2, les mots « Ă  l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 69.

Dans les articles 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58 et 59 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100 °C, pour vĂ©hicules Ă  moteur, Ă  des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinĂ©e Ă  l'alimentation d'un parc de vĂ©hicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacitĂ© de stockage du dĂ©pĂŽt d'hydrocarbures soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 litres et infĂ©rieure Ă  25 000 litres, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 70.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif aux plans de rĂ©habilitation, le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996; Â».

Art. 71.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets; Â».

Art. 72.

Dans l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 73.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă  la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă  la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents, le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 74.

Dans les articles 11, Â§1er, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 et Â§3, 12, Â§2, 13 et 14, alinĂ©a 2, ainsi que dans l'annexe 1re, au 8., du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 75.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets, le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 9° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 76.

Dans les articles 3, alinĂ©a 1er, 4, alinĂ©a 1er, 5, §§1er et 2, 8, 11, 12, 13, alinĂ©a 2, et 20, §§1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 77.

Dans l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1, les mots « Ă  l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 78.

Dans l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1, les mots « Ă  l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie Â».

Art. 79.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets, le 42° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 42° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret; Â».

Art. 80.

Dans les articles 3, §§1er et 5, 4, Â§3, 5, Â§2, 6, Â§1er, 8, 3°, h) , 9, Â§1er Ă  Â§3, Â§5, 12, Â§1er Ă  Â§4, 14, §§1er et 2, 15, §§1er et 3, 19, §§1er et 2, 21, 22, Â§2 Ă  Â§4, 23, Â§1er Ă  Â§3, 26, 27, 36, 37, 38, 41, §§1er et 2, 48, 51, 53, Â§1er, 56, 57, Â§3, 58, 3°, 61, Â§1er, 63, Â§2, 64, alinĂ©a 1er, 66, Â§1er, 68, Â§1er, 71, 77, 82, Â§2, 82 bis , 87, 89, §§1er et 2, 91, Â§1er, 94, 96, Â§2, 97, §§2 et 3, 101, Â§1er, et 102, Â§1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration Â».

Art. 81.

Dans l'article 9, Â§2, alinĂ©as 2 et 3, Â§3, alinĂ©as 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « il Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle Â».

Art. 82.

Dans l'article 12, Â§3, alinĂ©as 2 et 3, le mot « il Â» est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle Â».

Art. 83.

Dans l'article 22, Â§3, le mot « Il Â» est remplacĂ© par le mot « Elle Â».

Art. 84.

Dans l'article 23, Â§3, alinĂ©a 2, le mot « Il Â» est remplacĂ© par le mot « Elle Â».

Art. 85.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° le DĂ©partement du sol et des dĂ©chets: le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; Â»;

b)  au 13°, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 86.

Dans l'article 2, Â§1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 9°, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

b)  au 11°, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 87.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 88.

Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 89.

À l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 2, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

3° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 3, premiĂšre et cinquiĂšme phrases, les mots « L'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

4° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 3, troisiĂšme et quatriĂšme phrases, les mots « Ă  l'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

5° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

6° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 2, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

7° dans le paragraphe 3, premiĂšre phrase, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

8° dans le paragraphe 3, deuxiĂšme phrase, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

9° dans le paragraphe 4, alinĂ©a 2, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

10° dans le paragraphe 4, alinĂ©a 4, premiĂšre phrase, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

11° dans le paragraphe 4, alinĂ©a 4, deuxiĂšme phrase, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

12° dans le paragraphe 4, alinĂ©a 5, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 90.

À l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 5, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

3° dans le paragraphe 3, alinĂ©a 1er, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

4° dans le paragraphe 3, alinĂ©a 2, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 91.

Dans les articles 8, alinĂ©a 3 et 10, Â§1er, alinĂ©a 1er, Â§2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 92.

Dans l'article 10, Â§1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 93.

À l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, premiĂšre phrase, les mots « L'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, deuxiĂšme phrase, les mots « l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 4, les mots « de l'Office Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 94.

Dans les articles 24, Â§2, alinĂ©a 2, et 28, Â§1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biomĂ©thanisation visĂ©es par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration Â».

Art. 95.

Dans l'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, les mots « Ă  l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

3°au paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 96.

Dans l'article 57, §§1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 97.

À l'article 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « Ă  l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â»;

2° dans le paragraphe 2, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets Â».

Art. 98.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO