Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 22 novembre 2007, l'article 4, modifié en dernier lieu par le Code du Développement territorial, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 7 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, l'article 55, §1er, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et du 18 décembre 2008 et l'article 83 modifié par le Code du développement territorial;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes, l'article 2, modifié par le décret du 17 janvier 2008;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017;
Vu le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017 portant dissolution de l'Office wallon des dĂ©chets et modifiant le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spĂ©cifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un rĂ©seau de centres fixes de recyclage pour dĂ©chets inertes de la construction en RĂ©gion wallonne Ă la SA SPAQuE;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif Ă la gestion des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 Ă©tablissant les rĂšgles de l'Ă©tude des incidences sur l'environnement et de l'enquĂȘte publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des
déchets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux rĂšgles d'indemnisation par la RĂ©gion wallonne des dommages causĂ©s par des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif Ă la mission de laboratoire de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d'eau, d'air et de dĂ©chets de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif Ă l'Office wallon des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 relatif aux installations de rĂ©ception portuaires pour les dĂ©chets d'exploitation des navires et les rĂ©sidus de cargaison;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de vĂ©hicules hors d'usage d'un garage ou situĂ©es sur le site d'exploitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets mĂ©talliques, des installations de regroupement, de tri ou de rĂ©cupĂ©ration de piĂšces de vĂ©hicules hors d'usage, des centres de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution des vĂ©hicules hors d'usage et des centres de destruction de vĂ©hicules hors d'usage et de traitement des mĂ©taux ferreux et non ferreux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est supĂ©rieur Ă trois;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visĂ©s Ă la rubrique 45.91.02;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de dĂ©molition de dĂ©chets visĂ©s Ă la rubrique 45.92.01;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prĂ©-traitement et de traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE);
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire de dĂ©chets de classe B2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 100 °C, pour vĂ©hicules Ă moteur, Ă des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinĂ©e Ă l'alimentation d'un parc de vĂ©hicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacitĂ© de stockage du dĂ©pĂŽt d'hydrocarbures soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 litres et infĂ©rieure Ă 25 000 litres;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif aux plans de rĂ©habilitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'agrĂ©ment et Ă l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biomĂ©thanisation visĂ©es par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Ătat dans le dĂ©lai en application de l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de mettre les arrĂȘtĂ©s prĂ©citĂ©s en concordance avec la dissolution de l'office wallon des dĂ©chets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques
Art. 1er.
Dans l'article 27 bis , b) , de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992, les mots « au compte de l'Office rĂ©gional des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au Fonds pour la gestion des dĂ©chets crĂ©e par l'article 44 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux
Art. 2.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le 11° est remplacĂ© comme suit:
« 11° administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 3.
Dans les articles 32, 1°, e) , 33, 34, §2, 35, 36, §1er Ă 5, 38 §§1er et 2, 53, 56 §1er, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 71 §2, 2° et 82 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 et du 10 mai 2012, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 4.
§1er. Dans les articles 34, §1er, 35 et 71, §2, 8°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par les mots « DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de l'Administration ».
§2. Dans l'article 71, §2, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets ».
Art. 5.
Dans les articles 64 et 67 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es
Art. 6.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret. ».
Art. 7.
Dans les articles 14, 16, §§1er et 2, 20 et 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 8.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office » sont supprimĂ©s.
Art. 9.
Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'office » sont remplacĂ©s par les mots « l'administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux
Art. 10.
Dans les articles 19 et 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux dĂ©chets animaux, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©
Art. 11.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dĂ©chets d'activitĂ©s hospitaliĂšres et de soins de santĂ©, le point 9 est remplacĂ© par:
« 9. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret ».
Art. 12.
§1er. Dans l'article 2, point d) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « selon un procĂ©dĂ© autorisĂ© par l'Office »
sont abrogés.
§2. Dans les articles 14, 15 et 16, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».
Art. 13.
Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, aux points 4., 2°, et 5., 4°, les mots « de l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de l'Administration ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spĂ©cifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un rĂ©seau de centres fixes de recyclage pour dĂ©chets inertes de la construction en RĂ©gion wallonne Ă la SA SPAQuE
Art. 14.
Dans l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spĂ©cifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un rĂ©seau de centres fixes de recyclage pour dĂ©chets inertes de la construction en RĂ©gion wallonne Ă la SA SPAQuE, les mots « Ă l'article 81.01 - titre V du budget de l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au Fonds pour la gestion des dĂ©chets et, Ă partir de 2017, au budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, programme 15.15, article de base 81.01 ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif Ă la gestion des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Art. 15.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif Ă la gestion des matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Dans l'annexe I du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au tableau 5, les mots « par l'Office wallon des dĂ©chets » sont supprimĂ©s.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 Ă©tablissant les rĂšgles de l'Ă©tude des incidences sur l'environnement et de l'enquĂȘte publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique
Art. 16.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 Ă©tablissant les rĂšgles de l'Ă©tude des incidences sur l'environnement et de l'enquĂȘte publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».
Art. 17.
Dans les articles 5, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 et 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets
Art. 18.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 19.
Dans les articles 4, 5, 7, §§1er Ă 4, 8, 10, alinĂ©a 1er, 11/3, alinĂ©a 1er, 11/4, alinĂ©a 1er, 11/5, alinĂ©a 1er, 11/5/1, alinĂ©a 1er, 11/6, alinĂ©a 1er, et 12, ainsi qu'Ă l'annexe III, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 juin 2016, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 20.
Dans les articles 7, §2, alinĂ©a 1er, et §3, et 8, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le mot « il » est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux rĂšgles d'indemnisation par la RĂ©gion wallonne des dommages causĂ©s par des dĂ©chets
Art. 21.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux rĂšgles d'indemnisation par la RĂ©gion wallonne des dommages causĂ©s par des dĂ©chets, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 22.
Dans les articles 7, 8, 9 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 23.
Dans l'article 8, §1er, alinéa 4, §5, alinéas 1er et 2, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles
Art. 24.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles, le 10° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret. ».
Art. 25.
Dans les articles 8, 9, 10 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2001, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 26.
Dans l'article 8, §3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « il » est remplacĂ© par le mot « elle ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif Ă la mission de laboratoire de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d'eau, d'air et de dĂ©chets de l'Institut scientifique de Service public
Art. 27.
Dans l'article 6, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif Ă la mission de laboratoire de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre d'eau, d'air et de dĂ©chets de l'Institut scientifique de Service public, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013, les mots « au budget de l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, programme 15.03, article de base 41.08 en ce qui concerne les dĂ©chets ».
Abrogation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif Ă l'Office wallon des dĂ©chets
Art. 28.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif Ă l'Office wallon des dĂ©chets est abrogĂ©.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes
Art. 29.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 2009, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets, visĂ© par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « d'un dĂ©partement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Art. 30.
Dans les articles 3, alinĂ©a 1er, 2°, 9, alinĂ©a 1er, 4°, 22 bis , §2, 1°, et 23, alinĂ©a 1er, troisiĂšme tiret, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Art. 31.
Dans les articles 5, alinĂ©a 1er, 2°, 6, alinĂ©a 1er, 4° et 8, alinĂ©a 1er, 4° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2007 et 19 mai 2010, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets
Art. 32.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets, le point 3 est remplacĂ© comme suit:
« 3. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret ».
Art. 33.
Dans les articles 3, §§2, 3, 4, 5, 2, 6, §§1er et 2, points 1° et 2°, et 8, §§1er Ă 5, 10, 12, et 13, §§2, 3, 5 et 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Art. 34.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du sol et des dĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Art. 35.
Dans les annexes du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'annexe II, partie 1., point 2°, alinéa 1er, les mots « selon une procédure qui sera communiquée à l'Office » sont abrogés;
2° dans l'annexe II, partie 2., alinéa 1er, les mots « selon une procédure qui sera communiquée à l'Office » sont abrogés;
3° dans l'annexe II, partie 2., remarque infra tabulaire (4), et partie 3., remarque infra tabulaire (5), et dans l'annexe III, remarque infra tabulaire (4), le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration »;
4° dans l'annexe II, partie 3., derniÚre ligne du tableau du point A, les mots « Autres paramÚtres (4) » sont remplacés par les mots « Autres paramÚtres (5) »;
5° dans l'annexe IV, l'annexe V et l'annexe VI, dans l'indication de l'adresse de renvoi, les mots « Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « Département du sol et des déchets »;
6° dans l'annexe V, les mots « cachet de l'Office » sont abrogés.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 relatif aux installations de rĂ©ception portuaires pour les dĂ©chets d'exploitation des navires et les rĂ©sidus de cargaison
Art. 36.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 relatif aux installations de rĂ©ception portuaires pour les dĂ©chets d'exploitation des navires et les rĂ©sidus de cargaison, le 13° est abrogĂ©.
Art. 37.
Ă l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
Art. 38.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, le 2.16. est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2.16. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».
Art. 39.
Dans les articles 22, §1er, 3°, 24, §§3 et 4, et 26, ainsi qu'Ă l'annexe 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de vĂ©hicules hors d'usage d'un garage ou situĂ©es sur le site d'exploitation
Art. 40.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de vĂ©hicules hors d'usage d'un garage ou situĂ©es sur le site d'exploitation, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».
Art. 41.
Dans les articles 15, 25, 31 et 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets mĂ©talliques, des installations de regroupement, de tri ou de rĂ©cupĂ©ration de piĂšces de vĂ©hicules hors d'usage, des centres de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution des vĂ©hicules hors d'usage et des centres de destruction de vĂ©hicules hors d'usage et de traitement des mĂ©taux ferreux et non ferreux
Art. 42.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets mĂ©talliques, des installations de regroupement, de tri ou de rĂ©cupĂ©ration de piĂšces de vĂ©hicules hors d'usage, des centres de dĂ©mantĂšlement et de dĂ©pollution des vĂ©hicules hors d'usage et des centres de destruction de vĂ©hicules hors d'usage et de traitement des mĂ©taux ferreux et non ferreux, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».
Art. 43.
Dans les articles 16, 28, 35, 37, 42, alinĂ©a 2, a) , et alinĂ©a 3, 46, 50, 55, §4, 60, §3, 61 et 84, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est supĂ©rieur Ă trois
Art. 44.
Dans les articles 37 et 38 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est supĂ©rieur Ă trois, les mots « Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois
Art. 45.
Dans les articles 38, §1er, et 39, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux ateliers d'entretien et de rĂ©paration des vĂ©hicules Ă moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts Ă©lĂ©vateurs est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois, les mots « Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Art. 46.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matiĂšres enlevĂ©es du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 12° est abrogĂ©.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante
Art. 47.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, le 12° est abrogĂ©.
Art. 48.
Dans l'article 23, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est remplacĂ© par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers
Art. 49.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des dĂ©chets ou son dĂ©lĂ©guĂ©; » est remplacĂ© par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; ».
Art. 50.
Dans les articles 47, 50 et 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers
Art. 51.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux parcs Ă conteneurs pour dĂ©chets mĂ©nagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des dĂ©chets ou son dĂ©lĂ©guĂ©; » est remplacĂ© par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; ».
Art. 52.
Dans les articles 47, 50 et 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux
Art. 53.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, le point 6° est remplacĂ© comme suit:
« L'Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».
Art. 54.
Dans les articles 4, §1er, 5 alinĂ©as 1er Ă 4, et 12, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Art. 55.
Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office et » sont remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets ».
Art. 56.
Dans l'article 14 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par « L'Administration ».
Art. 57.
Dans l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par l'Office wallon des dĂ©chets » sont abrogĂ©s.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique
Art. 58.
Dans l'article 5, alinĂ©as 6 et 7, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique, les mots « Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visĂ©s Ă la rubrique 45.91.02
Art. 59.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visĂ©s Ă la rubrique 45.91.02, le 1° est abrogĂ©.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de dĂ©molition de dĂ©chets visĂ©s Ă la rubrique 45.92.01
Art. 60.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intĂ©grales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de dĂ©molition de dĂ©chets visĂ©s Ă la rubrique 45.92.01, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».
Art. 61.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prĂ©-traitement et de traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE)
Art. 62.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 dĂ©terminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prĂ©traitement et de traitement des dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (DEEE), le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».
Art. 63.
Dans les articles 14, §§2 Ă 4, et 30, 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 64.
Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es
Art. 65.
Dans les articles 36, 57 et 59 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es
Art. 66.
Dans les articles 35, 56 et 58 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagĂ©es, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique
Art. 67.
Dans l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire de dĂ©chets de classe B2
Art. 68.
Dans l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de stockage temporaire de dĂ©chets de classe B2, les mots « Ă l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 100 °C, pour vĂ©hicules Ă moteur, Ă des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinĂ©e Ă l'alimentation d'un parc de vĂ©hicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacitĂ© de stockage du dĂ©pĂŽt d'hydrocarbures soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 litres et infĂ©rieure Ă 25 000 litres
Art. 69.
Dans les articles 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58 et 59 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 100 °C, pour vĂ©hicules Ă moteur, Ă des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinĂ©e Ă l'alimentation d'un parc de vĂ©hicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacitĂ© de stockage du dĂ©pĂŽt d'hydrocarbures soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 litres et infĂ©rieure Ă 25 000 litres, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif aux plans de rĂ©habilitation
Art. 70.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 relatif aux plans de rĂ©habilitation, le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 5° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».
Art. 71.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets; ».
Art. 72.
Dans l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents
Art. 73.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif Ă la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents, le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 6° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 74.
Dans les articles 11, §1er, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 et §3, 12, §2, 13 et 14, alinĂ©a 2, ainsi que dans l'annexe 1re, au 8., du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets
Art. 75.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif Ă l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets, le 9° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 9° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 76.
Dans les articles 3, alinĂ©a 1er, 4, alinĂ©a 1er, 5, §§1er et 2, 8, 11, 12, 13, alinĂ©a 2, et 20, §§1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1
Art. 77.
Dans l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1, les mots « Ă l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1
Art. 78.
Dans l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de dĂ©chets de classe B1, les mots « Ă l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets
Art. 79.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets, le 42° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 42° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».
Art. 80.
Dans les articles 3, §§1er et 5, 4, §3, 5, §2, 6, §1er, 8, 3°, h) , 9, §1er à §3, §5, 12, §1er à §4, 14, §§1er et 2, 15, §§1er et 3, 19, §§1er et 2, 21, 22, §2 à §4, 23, §1er à §3, 26, 27, 36, 37, 38, 41, §§1er et 2, 48, 51, 53, §1er, 56, 57, §3, 58, 3°, 61, §1er, 63, §2, 64, alinĂ©a 1er, 66, §1er, 68, §1er, 71, 77, 82, §2, 82 bis , 87, 89, §§1er et 2, 91, §1er, 94, 96, §2, 97, §§2 et 3, 101, §1er, et 102, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « Office » est chaque fois remplacĂ© par le mot « Administration ».
Art. 81.
Dans l'article 9, §2, alinĂ©as 2 et 3, §3, alinĂ©as 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « il » est chaque fois remplacĂ© par le mot « elle ».
Art. 82.
Dans l'article 12, §3, alinéas 2 et 3, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».
Art. 83.
Dans l'article 22, §3, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle ».
Art. 84.
Dans l'article 23, §3, alinéa 2, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'agrĂ©ment et Ă l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation
Art. 85.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'agrĂ©ment et Ă l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° le Département du sol et des déchets: le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;
b) au 13°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».
Art. 86.
Dans l'article 2, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 9°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
b) au 11°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».
Art. 87.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;
2° à l'alinéa 3, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets ».
Art. 88.
Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;
2° à l'alinéa 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».
Art. 89.
Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, premiÚre et cinquiÚme phrases, les mots « L'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, troisiÚme et quatriÚme phrases, les mots « à l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
7° dans le paragraphe 3, premiÚre phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
8° dans le paragraphe 3, deuxiÚme phrase, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;
10° dans le paragraphe 4, alinéa 4, premiÚre phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
11° dans le paragraphe 4, alinéa 4, deuxiÚme phrase, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
12° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets ».
Art. 90.
Ă l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».
Art. 91.
Dans les articles 8, alinĂ©a 3 et 10, §1er, alinĂ©a 1er, §2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets ».
Art. 92.
Dans l'article 10, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'Office » sont remplacĂ©s par les mots « au DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets ».
Art. 93.
Ă l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, premiÚre phrase, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;
2° à l'alinéa 1er, deuxiÚme phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
3° à l'alinéa 4, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biomĂ©thanisation visĂ©es par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 94.
Dans les articles 24, §2, alinĂ©a 2, et 28, §1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biomĂ©thanisation visĂ©es par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « l'Office wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration ».
Art. 95.
Dans l'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;
3°au paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».
Art. 96.
Dans l'article 57, §§1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Office wallon des dĂ©chets » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets ».
Art. 97.
Ă l'article 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par « au Département du Sol et des Déchets »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».
Disposition finale
Art. 98.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO