13 juillet 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 22 novembre 2007, l'article 4, modifié en dernier lieu par le Code du Développement territorial, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 7 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, l'article 55, §1er, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et du 18 décembre 2008 et l'article 83 modifié par le Code du développement territorial;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, l'article 2, modifié par le décret du 17 janvier 2008;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017;
Vu le décret du 16 février 2017 portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spécifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un réseau de centres fixes de recyclage pour déchets inertes de la construction en Région wallonne à la SA SPAQuE;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux règles d'indemnisation par la Région wallonne des dommages causés par des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif à l'Office wallon des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'un garage ou situées sur le site d'exploitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'État dans le délai en application de l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant la nécessité de mettre les arrêtés précités en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 27 bis , b) , de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992, les mots « au compte de l'Office régional des déchets » sont remplacés par les mots « au Fonds pour la gestion des déchets crée par l'article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ».

Art. 2.

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le 11° est remplacé comme suit:

« 11° administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 3.

Dans les articles 32, 1°, e) , 33, 34, §2, 35, 36, §1er à 5, 38 §§1er et 2, 53, 56 §1er, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 71 §2, 2° et 82 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 et du 10 mai 2012, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 4.

§1er. Dans les articles 34, §1er, 35 et 71, §2, 8°, du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par les mots « Département du sol et des déchets de l'Administration ».

§2. Dans l'article 71, §2, 2°, du même arrêté, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 5.

Dans les articles 64 et 67 du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'Office » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

Art. 6.

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret. ».

Art. 7.

Dans les articles 14, 16, §§1er et 2, 20 et 21 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 8.

Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office » sont supprimés.

Art. 9.

Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant l'office » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 10.

Dans les articles 19 et 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 11.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, le point 9 est remplacé par:

« 9. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret ».

Art. 12.

§1er. Dans l'article 2, point d) , du même arrêté, les mots « selon un procédé autorisé par l'Office »
sont abrogés.

§2. Dans les articles 14, 15 et 16, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 13.

Dans l'annexe du même arrêté, aux points 4., 2°, et 5., 4°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du sol et des déchets de l'Administration ».

Art. 14.

Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 confiant une mission spécifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un réseau de centres fixes de recyclage pour déchets inertes de la construction en Région wallonne à la SA SPAQuE, les mots « à l'article 81.01 - titre V du budget de l'Office régional wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Fonds pour la gestion des déchets et, à partir de 2017, au budget général des dépenses, programme 15.15, article de base 81.01 ».

Art. 15.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Dans l'annexe I du même arrêté, au tableau 5, les mots « par l'Office wallon des déchets » sont supprimés.

Art. 16.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».

Art. 17.

Dans les articles 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et 6 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 18.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 19.

Dans les articles 4, 5, 7, §§1er à 4, 8, 10, alinéa 1er, 11/3, alinéa 1er, 11/4, alinéa 1er, 11/5, alinéa 1er, 11/5/1, alinéa 1er, 11/6, alinéa 1er, et 12, ainsi qu'à l'annexe III, du même arrêté, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2016, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 20.

Dans les articles 7, §2, alinéa 1er, et §3, et 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».

Art. 21.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 relatif aux règles d'indemnisation par la Région wallonne des dommages causés par des déchets, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 22.

Dans les articles 7, 8, 9 et 11 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 23.

Dans l'article 8, §1er, alinéa 4, §5, alinéas 1er et 2, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».

Art. 24.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret. ».

Art. 25.

Dans les articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 26.

Dans l'article 8, §3, du même arrêté, le mot « il » est remplacé par le mot « elle ».

Art. 27.

Dans l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013, les mots « au budget de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au budget général des dépenses, programme 15.03, article de base 41.08 en ce qui concerne les déchets ».

Art. 28.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif à l'Office wallon des déchets est abrogé.

Art. 29.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, les mots « de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots « d'un département de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 30.

Dans les articles 3, alinéa 1er, 2°, 9, alinéa 1er, 4°, 22 bis , §2, 1°, et 23, alinéa 1er, troisième tiret, du même arrêté, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 31.

Dans les articles 5, alinéa 1er, 2°, 6, alinéa 1er, 4° et 8, alinéa 1er, 4° du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2007 et 19 mai 2010, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 32.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le point 3 est remplacé comme suit:

« 3. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret ».

Art. 33.

Dans les articles 3, §§2, 3, 4, 5, 2, 6, §§1er et 2, points 1° et 2°, et 8, §§1er à 5, 10, 12, et 13, §§2, 3, 5 et 6, du même arrêté, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

Art. 34.

Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du sol et des déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 35.

Dans les annexes du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'annexe II, partie 1., point 2°, alinéa 1er, les mots « selon une procédure qui sera communiquée à l'Office » sont abrogés;

2° dans l'annexe II, partie 2., alinéa 1er, les mots « selon une procédure qui sera communiquée à l'Office » sont abrogés;

3° dans l'annexe II, partie 2., remarque infra tabulaire (4), et partie 3., remarque infra tabulaire (5), et dans l'annexe III, remarque infra tabulaire (4), le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration »;

4° dans l'annexe II, partie 3., dernière ligne du tableau du point A, les mots « Autres paramètres (4) » sont remplacés par les mots « Autres paramètres (5) »;

5° dans l'annexe IV, l'annexe V et l'annexe VI, dans l'indication de l'adresse de renvoi, les mots « Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « Département du sol et des déchets »;

6° dans l'annexe V, les mots « cachet de l'Office » sont abrogés.

Art. 36.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, le 13° est abrogé.

Art. 37.

À l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 38.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, le 2.16. est remplacé par ce qui suit:

« 2.16. Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».

Art. 39.

Dans les articles 22, §1er, 3°, 24, §§3 et 4, et 26, ainsi qu'à l'annexe 3, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 40.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de stockage temporaire de véhicules hors d'usage d'un garage ou situées sur le site d'exploitation, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».

Art. 41.

Dans les articles 15, 25, 31 et 32 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 42.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».

Art. 43.

Dans les articles 16, 28, 35, 37, 42, alinéa 2, a) , et alinéa 3, 46, 50, 55, §4, 60, §3, 61 et 84, du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 44.

Dans les articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois, les mots « Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 45.

Dans les articles 38, §1er, et 39, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois, les mots « Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 46.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le 12° est abrogé.

Art. 47.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, le 12° est abrogé.

Art. 48.

Dans l'article 23, 2° du même arrêté, le mot « Office » est remplacé par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 49.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des déchets ou son délégué; » est remplacé par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».

Art. 50.

Dans les articles 47, 50 et 54 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 51.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le tiret « Office: le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des déchets ou son délégué; » est remplacé par le tiret « Administration: administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ».

Art. 52.

Dans les articles 47, 50 et 54 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 53.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, le point 6° est remplacé comme suit:

« L'Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 54.

Dans les articles 4, §1er, 5 alinéas 1er à 4, et 12, du même arrêté, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

Art. 55.

Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « de l'Office et » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 56.

Dans l'article 14 bis du même arrêté, les mots « L'Office wallon des déchets » sont remplacés par « L'Administration ».

Art. 57.

Dans l'annexe 1re du même arrêté, les mots « par l'Office wallon des déchets » sont abrogés.

Art. 58.

Dans l'article 5, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, les mots « Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 59.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02, le 1° est abrogé.

Art. 60.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».

Art. 61.

Dans l'article 19 du même arrêté, le mot « Office » est remplacé par le mot « Administration ».

Art. 62.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de prétraitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».

Art. 63.

Dans les articles 14, §§2 à 4, et 30, 3, du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 64.

Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ».

Art. 65.

Dans les articles 36, 57 et 59 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées, les mots « l'Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 66.

Dans les articles 35, 56 et 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées, les mots « l'Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 67.

Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 68.

Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 69.

Dans les articles 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58 et 59 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 70.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996; ».

Art. 71.

Dans l'article 5 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets; ».

Art. 72.

Dans l'article 16 du même arrêté, le mot « Office » est remplacé par le mot « Administration ».

Art. 73.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 74.

Dans les articles 11, §1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 et §3, 12, §2, 13 et 14, alinéa 2, ainsi que dans l'annexe 1re, au 8., du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 75.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 76.

Dans les articles 3, alinéa 1er, 4, alinéa 1er, 5, §§1er et 2, 8, 11, 12, 13, alinéa 2, et 20, §§1er et 2, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 77.

Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 78.

Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ».

Art. 79.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, le 42° est remplacé par ce qui suit:

« 42° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret; ».

Art. 80.

Dans les articles 3, §§1er et 5, 4, §3, 5, §2, 6, §1er, 8, 3°, h) , 9, §1er à §3, §5, 12, §1er à §4, 14, §§1er et 2, 15, §§1er et 3, 19, §§1er et 2, 21, 22, §2 à §4, 23, §1er à §3, 26, 27, 36, 37, 38, 41, §§1er et 2, 48, 51, 53, §1er, 56, 57, §3, 58, 3°, 61, §1er, 63, §2, 64, alinéa 1er, 66, §1er, 68, §1er, 71, 77, 82, §2, 82 bis , 87, 89, §§1er et 2, 91, §1er, 94, 96, §2, 97, §§2 et 3, 101, §1er, et 102, §1er, du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Administration ».

Art. 81.

Dans l'article 9, §2, alinéas 2 et 3, §3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».

Art. 82.

Dans l'article 12, §3, alinéas 2 et 3, le mot « il » est chaque fois remplacé par le mot « elle ».

Art. 83.

Dans l'article 22, §3, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle ».

Art. 84.

Dans l'article 23, §3, alinéa 2, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle ».

Art. 85.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° le Département du sol et des déchets: le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

b)  au 13°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 86.

Dans l'article 2, §1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 9°, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

b)  au 11°, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 87.

Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;

2° à l'alinéa 3, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 88.

Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;

2° à l'alinéa 3, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 89.

À l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, première et cinquième phrases, les mots « L'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, troisième et quatrième phrases, les mots « à l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

7° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

8° dans le paragraphe 3, deuxième phrase, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets »;

10° dans le paragraphe 4, alinéa 4, première phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

11° dans le paragraphe 4, alinéa 4, deuxième phrase, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

12° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 90.

À l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 91.

Dans les articles 8, alinéa 3 et 10, §1er, alinéa 1er, §2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 92.

Dans l'article 10, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets ».

Art. 93.

À l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Département du Sol et des Déchets »;

2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

3° à l'alinéa 4, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 94.

Dans les articles 24, §2, alinéa 2, et 28, §1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

Art. 95.

Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « au Département du Sol et des Déchets »;

3°au paragraphe 2, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 96.

Dans l'article 57, §§1er et 2, du même arrêté, les mots « de l'Office wallon des déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « du Département du Sol et des Déchets ».

Art. 97.

À l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'Office wallon des déchets » sont remplacés par « au Département du Sol et des Déchets »;

2° dans le paragraphe 2, les mots « l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets ».

Art. 98.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO