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29 avril 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la date d'entrée en vigueur et portant exécution de l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;
Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, tel que modifié et complété par les décrets des 8 février 1996, 4 février 1999, 27 novembre 2003, 23 février 2006, 3 avril 2009 et 10 décembre 2009, notamment son article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1991 dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la Région wallonne;
Vu l'accord de coopération du 17 juin 1991 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant les routes dépassant les limites d'une Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 1994 portant adoption des statuts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, et notamment l'article 2, alinéa 4, des statuts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2010,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures entre en vigueur le 1er mai 2010.

Art. 2.

( Le réseau structurant, au sens de l'article 2, §1er, 2° du même décret, est constitué des autoroutes et des axes routiers qui sont repris à l'annexe au présent arrêté, numérotés de cumulée de début à cumulée de fin.

Les accès, les bretelles et les échangeurs routiers et autoroutiers font partie du réseau structurant.

Le réseau structurant, au sens de l'article 2, §1er, 2° du même décret, est constitué des autoroutes et des axes routiers qui sont repris à l'annexe au présent arrêté, numérotés de cumulée de début à cumulée de fin.Les carrefours entre une voirie du réseau structurant et une voirie ne faisant pas partie du réseau structurant font partie du réseau structurant et de manière générale tous les éléments nécessaires et indispensables à l'affectation et au fonctionnement du réseau structurant. – AGW du 11 juin 2015, art. 1er)

Art.  3.

( La Région cède par voie d'apports en nature à la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures une emphythéose de trente ans et les droits réels y attenant, sur l'assiette complète des voiries constituant le réseau structurant, y compris sur les accès, les bretelles, les échangeurs, les zones d'immobilisation, les dépendances, les ouvrages d'art surplombant et de manière générale sur tous les éléments nécessaires et indispensables à leur affectation et à leur fonctionnement. – AGW du 11 juin 2015, art. 2)

Art. 4.

La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures est également chargée de reprendre, dans les limites de ses attributions, l'entretien des parties d'autoroutes et de routes du réseau structurant dépassant les limites de la Région wallonne, qui n'appartiennent pas à son territoire, conformément aux obligations prévues par accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 5.

§1er. La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures reprend et poursuit en son nom et pour son compte tous les marchés publics attribués, à charge des crédits d'engagement des programmes 13.02 et 13.03 du budget 2010, par la Région wallonne, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, et qui, du fait de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 précité, ressortissent à ses compétences au sens de l'article 2, §1er, 2°, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009.

§2. La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures reste néanmoins chargée de l'exécution des marchés qu'elle a, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 précité, attribués dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui ressortissaient en vertu des dispositions du décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.

Art. 6.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 établissant le transfert à la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures des droits réels temporaires indispensables à l'entretien du réseau routier et autoroutier de la Région est abrogé.

Art. 7.

Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Annexe

Liste des voiries constituant le réseau structurant
Constituent le réseau structurant les autoroutes et axes routiers suivants visés à l'article 2:
Route Début Fin
A3 44.178 53.028
A3 56.478 58.478
A3 61.528 135.136
A4 13.475 187.874
A7 17.575 78.180
A8 7.668 76.689
A13 100.173 111.791
A15 0 102.962
A16 0 35.880
A17 770 17.517
A25 450 15.485
A26 2.000 102.516
A27 0 61.373
A28 11.649 14.742
A54 0 23.580
A501 0 5.645
A503 0 3.520
A601 0 4.754
A602 0 13.334
A604 0 5.325
B501 0 2.000
B601 0 1.793
B602 0 1.650
B901 0 1.032
R0 0 14.200
R0 71.404 75.675
R3 0 32.668
R5 0 10.710
R5a 0 3.625
R9 0 5.192
R24 0 7.244
R50 0 4.926
R52 0 5.595
N3 75.300 133.843
N4 15.675 189.016
N5 12.062 105.000
N5g 0 12.500
Liaison N5-R3 0 4.300
N6 18.660 65.804
N7 4.186 71.279
N20 24.376 32.290
N25 17.088 45.255
N25a 0 1.150
N30 0 88.620
N40 0 169.054
N50 0 48.647
N54 0 19.088
N54a 0 1.479
N58 0 8.086
N58 27.386 40.226
N60 38.191 65.926
N62 64.700 80.348
N63 0 50.200
N66 9.176 11.526
N80 32.650 66.458
N81 0 11.649
N82 0 4.070
N83 3.409 58.562
N89 0 87.141
N90 0 72.100
N90 73.834 139.183
N90b 0 1.600
N97 0 48.172
N257 0 6.720
N552 0 18.494
N568 0 3.950
N568a 0 1.970
N684 0 16.284
N830 0 2.371
N839 810 3.050
N912 6.646 17.280

Les deux sens de circulation des autoroutes et axes routiers font partie du réseau structurant même si les deux sens de circulation font l'objet de chaussées distinctes et séparées.
Cette annexe a été modifiée par l'article 3 de l'AGW du 11 juin 2015.
Cette annexe a été modifiée par l'article 1er de l'AGW du 24 mars 2016Cette annexe a été modifiée par l'article 3 de l'AGW du 11 juin 2015.
Cette annexe a été modifiée par l'article 1er de l'AGW du 24 mars 2016