Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;
Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, tel que modifié et complété par les décrets des 8 février 1996, 4 février 1999, 27 novembre 2003, 23 février 2006, 3 avril 2009 et 10 décembre 2009, notamment son article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1991 dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la Région wallonne;
Vu l'accord de coopération du 17 juin 1991 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant les routes dépassant les limites d'une Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 1994 portant adoption des statuts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, et notamment l'article 2, alinéa 4, des statuts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2010,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures entre en vigueur le 1er mai 2010.
Art. 2.
( Le réseau structurant, au sens de l'article 2, §1er, 2° du même décret, est constitué des autoroutes et des axes routiers qui sont repris à l'annexe au présent arrêté, numérotés de cumulée de début à cumulée de fin.
Les accès, les bretelles et les échangeurs routiers et autoroutiers font partie du réseau structurant.
Le réseau structurant, au sens de l'article 2, §1er, 2° du même décret, est constitué des autoroutes et des axes routiers qui sont repris à l'annexe au présent arrêté, numérotés de cumulée de début à cumulée de fin.Les carrefours entre une voirie du réseau structurant et une voirie ne faisant pas partie du réseau structurant font partie du réseau structurant et de manière générale tous les éléments nécessaires et indispensables à l'affectation et au fonctionnement du réseau structurant. – AGW du 11 juin 2015, art. 1er)
Art. 3.
( La Région cède par voie d'apports en nature à la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures une emphythéose de (cinquante ans – AGW du 18 juillet 2019 , art. 2) et les droits réels y attenant, sur l'assiette complète des voiries constituant le réseau structurant, y compris sur les accès, les bretelles, les échangeurs, les zones d'immobilisation, les dépendances, les ouvrages d'art surplombant et de manière générale sur tous les éléments nécessaires et indispensables à leur affectation et à leur fonctionnement. – AGW du 11 juin 2015, art. 2)
Art. 4.
La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures est également chargée de reprendre, dans les limites de ses attributions, l'entretien des parties d'autoroutes et de routes du réseau structurant dépassant les limites de la Région wallonne, qui n'appartiennent pas à son territoire, conformément aux obligations prévues par accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale.
Art. 5.
§1er. La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures reprend et poursuit en son nom et pour son compte tous les marchés publics attribués, à charge des crédits d'engagement des programmes 13.02 et 13.03 du budget 2010, par la Région wallonne, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, et qui, du fait de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 précité, ressortissent à ses compétences au sens de l'article 2, §1er, 2°, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009.
§2. La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures reste néanmoins chargée de l'exécution des marchés qu'elle a, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2009 précité, attribués dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui ressortissaient en vertu des dispositions du décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Art. 6.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 établissant le transfert à la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures des droits réels temporaires indispensables à l'entretien du réseau routier et autoroutier de la Région est abrogé.
Art. 7.
Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN