07 juillet 2011 - ( Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 – AGW du 13 décembre 2012, art. 2 .)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1er, 6 et 12 bis ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4;
Vu l'avis 49.750/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et organise la collecte des données prévue par la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° « décret »: le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  3 .)

3° « installation en place »: installation qui:

a)  a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou

b)  est effectivement en activité, était titulaire d'un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités, le cas échéant, au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;

4°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 3.)

5° « sous-installation avec référentiel de produit »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe  1re du présent arrêté;

6° « sous-installation avec référentiel de chaleur »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant:

a)  consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou

b)  exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union européenne, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;

7° « sous-installation avec référentiel de combustibles »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;

8° « chaleur mesurable »: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;

9° « compteur d'énergie thermique »: un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;

10° « chaleur non mesurable »: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

11° « sous-installation avec émissions de procédé »: les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe  1re du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe  1re du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion:

a)  la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;

b)  l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

c)  la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;

d)  les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

e)  l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

f)  la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

12° « extension significative de capacité »: une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes:

a)  il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, et

b)  la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, ou

c)  la sous-installation concernée par les modifications physiques à un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification;

13° « réduction significative de capacité »: une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;

14° « modification significative de capacité »: une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;

15° « capacité ajoutée »: la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

16° « capacité retirée »: la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

17° « début de l'exploitation normale »: le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;

18° « début de l'exploitation modifiée »: le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;

19° « mise en torchère pour des raisons de sécurité »: la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;

20° « ménage privé »: une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable;

21°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 3.)

22° « assurance raisonnable »: un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;

23° « degré d'assurance »: la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;

24° « inexactitude significative »: une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat lors du calcul de l'allocation de quotas d'émission;

25°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 3.)

26° « secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone »: secteur visé par la Décision 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone;

27°  ( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 3.)

Art.  3.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  4.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  5.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  6.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  7.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  8.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  9.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  10.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art.  11.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art. 4.)

Art. 12.

Pour la collecte des données, chaque installation en place remplissant les conditions d'allocation de quotas à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins:

a)  une sous-installation avec référentiel de produit;

b)  une sous-installation avec référentiel de chaleur;

c)  une sous-installation avec référentiel de combustible;

d)  une sous-installation avec émissions de procédé.

Art. 13.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé visées par le présent chapitre, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat détermine, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsqu'une installation a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas, il est considéré que pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ait pu établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé

1° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ou

2° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone,

l'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone.

Art. 14.

La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Art. 15.

Les exploitants des installations en place qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat l'ensemble des données énumérées à l'annexe  2 , selon les modalités précisées dans cette annexe et séparément pour chaque sous-installation.

Le Ministre détermine le format de fichier pour la communication des données et le délai dans lequel les exploitants des installations en place sont tenus de communiquer les données visées à l'alinéa 1er.

Art.  16.

( ... – AGW du 13 décembre 2012, art.  5 .)

Art. 17.

En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à l'exploitant de lui communiquer des données complémentaires.

Art. 18.

L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit:

1° en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an;

2° lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point 1°, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur désigné par le Gouvernement, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.

Art. 19.

Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, déterminée conformément à l' article précédent , la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 20.

Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante:

1° lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;

2° lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point 1°, ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

Art. 21.

Les données communiquées par les exploitants des installations en place doivent être exhaustives et cohérentes, sans double comptage et sans chevauchement entre les sous-installations et présentant le niveau d'exactitude le plus élevé possible, pour que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dispose d'assurances raisonnables quant à l'intégrité des données.

À cette fin, chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l'installation, la méthode de compilation appliquée, l'indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément à l'article  19 .

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut exiger de l'exploitant qu'il apporte la preuve de l'exactitude et de l'exhaustivité des données communiquées.

Art. 22.

À défaut pour l'exploitant de fournir certaines données dans le délai visé à l'article  15 , celui-ci est tenu de justifier dûment cette lacune.

Avant la vérification des données prévue au chapitre  IV ou au plus tard au moment de cette vérification, l'exploitant remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes basées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.

Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur désigné par le Gouvernement.

En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.

Art.  23.

Les données collectées conformément au présent arrêté font l'objet d'une vérification par un vérificateur ( accrédité – AGW du 13 décembre 2012, art.  6 .) préalablement à leur communication à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Celle-ci n'accepte que les données reconnues satisfaisantes par le vérificateur.

Le processus de vérification a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.

( Afin d'offrir un degré élevé de certitude, l'exploitant démontre au vérificateur que:

1° les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences;

2° la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables;

3° les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

L'accréditation du vérificateur est celle visée par le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux rapports tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et son champ d'accréditation contient au minimum le groupe d'activités, visé à l'annexe Ire du Règlement no 600/2012, correspondant à l'activité menée par l'exploitant pour lequel le vérificateur procède à la vérification des données.

En plus des exigences définies dans le règlement no 600/2012, le vérificateur respecte les exigences minimales visées dans l'annexe 4. – AGW du 26 février 2015, art. 1er)

Art. 24.

En vue d'une allocation de quotas à titre gratuit, les nouveaux entrants communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe  3 pour chacune des sous-installations définie conformément à l'article  12 . En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander au nouvel entrant de lui communiquer des informations plus détaillées.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les demandes qui sont soumises dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.

( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 2)

Art.  25.

Les nouveaux entrants visés à ( l'article 2, 5°, a) , du décret – AGW du 13 décembre 2012, art.  7 .) déterminent la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 18 en utilisant comme référence la période continue de 90 jours servant de base pour déterminer le début de l'exploitation normale.

Art. 26.

Afin de garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les données soumises en vertu du présent article qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Art.  27.

Outre les informations et données utiles visées à l'article 24, le nouvel entrant visé à ( l'article 2, 5°, b) , du décret – AGW du 13 décembre 2012, art.  8 .) communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les données permettant de démontrer que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité, notamment la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art.  28.

L'exploitant dont l'installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. (  28/1 .

L'exploitant utilise, pour communiquer les données visées aux articles 24, 27 et 28, le formulaire fixé par le Ministre qui a le Climat dans ses attributions et disponible sur la plateforme électronique « ETSWAP » de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art.  28/2 .

Dans le cadre de la préparation des décisions du Gouvernement visées aux articles 4, §1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, §1er et §2, alinéa 3 et 5/3, alinéa 1er, du décret, le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou son délégué est chargé des négociations avec la Commission européenne. – AGW du 26 février 2015, art. 3)

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 30.

Le Ministre ( qui a le Climat dans ses attributions – AGW du 26 février 2015, art. 4) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Annexe 1re
Référentiels de produits

1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l'interchangeabilitécombustibles/électricité
Référentiel de produit
Définition des produits inclus
Définition des procédéset émissioninclus (limites du système)
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014
Valeur du référentiel (quotas/tonne)
Coke
Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec. Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz decoke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène.
oui
0,286




L'épuration du gaz de coke est incluse.




Minerai aggloméré
Produit ferreux aggloméré contenant des finesde minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, telles que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé :chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid etunité de production de vapeur.
oui
0,171
Fonte liquide
Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : haut-fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts-fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières,installation de traitement des gaz de haut-fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut-fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres.
oui
1,328
Anode précuite
Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium,constituées de coke de pétrole, de brai etle plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1.150°C environ.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites.
oui
0,324
Aluminium
Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse.
oui
1,514
Clinker de ciment gris
Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris.
oui
0,766
Clinker de ciment blanc
Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et enMn2O3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc.
oui
0,987
Chaux
Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3), exprimé sous forme de chaux « pure standard», ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux.
oui
0,954
Dolomie
Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium,obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3.MgCO3) et dont la teneur résiduelleen CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie estexprimée en « dolomie pure standard » ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgOlibre de 38,0 %.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie.
oui
1,072
Dolomie frittée
Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériauxréfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée.
oui
1,449
Verre flotté(« float »)
Verre flotté (« float ») et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant bassin, bassin et arche derecuisson.
oui
0,453
Bouteilles et pots en verre non coloré
Bouteilles et pots en verre non coloré d'une Contenance nominale < 2,5 litres pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur enoxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe2O3, est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b*sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et -5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production :manutention des matériaux, fusion, formage,traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires.
oui
0,382
Bouteilles et pots en verrecoloré
Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production :manutention des matériaux, fusion, formage,traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires.
oui
0,306
Produits de fibre de verre en filament continu
Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes deverre fondu sortant des avant-corps). Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables.
oui
0,406
( Briques deparement
Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, excepté les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement « bleu fumé ».
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.
oui
0,139 – AGW du 13 décembre 2012, art. 9.)
( Briques depavage
Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.
oui
0,192 – AGW du 13 décembre 2012, art. 9.)
( Tuiles
Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304 : 2005, excepté les tuiles « bleu fumé » et les accessoires.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.
oui
0,144 – AGW du 13 décembre 2012, art. 9.)
Poudre atomisée
Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec, en tonnes de poudre produite.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée.
oui
0,076
Plâtre
( Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium ("plâtre de Paris"). Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination
oui
0,048
Gypse secondaire sec
Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire
oui
0,017 – AGW du 26 février 2015, art. 5)
Pâte kraftfibres courtes
La pâte kraft fibres courtes est une pâte de boisproduite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent unlissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit « tissue » et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partiede ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité,le traitement des gaz odorants et le chauffageurbain.
oui
0,12
Pâte kraft fibres longues
La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique ausulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui doivent satisfaire à des exigences de résistance, tels que le papier d'emballage, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui nefont pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiquesdestinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération,mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,06
Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique
Pâte au bisulfite produite par un procédé defabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte au bisulfite peut être blanchie ou non. Types de pâte mécanique : PTM (pâtethermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte mécanique peut être blanchie ou non. Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous catégories: pâte mi-chimique, pâte chimicothermomécanique (PCTM) et pâte à dissoudre.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier (en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)). Ne sont pas inclusesles autres activités exercées sur site qui nefont pas partie de ce procédé, telles que lesactivités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiquesdestinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt quehors site (séchage, agglomération, incinération,mise en décharge)), la production decarbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,02
Pâte à partirde papier recyclé
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier oude carton recyclés (déchets et rebuts) oud'autres matières fibreuses cellulosiques, expriméessous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.
Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partiede ce procédé, elles que les activités de sciage,les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchetssur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité,le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,039
Papier journal
Type de papier spécifique (en rouleaux ou enfeuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air, destiné à l'impression de journaux, produit à partir de pâtes mécaniques de défibreur et/ou de pâtes mécaniques, de fibres recyclées ou d'une combinaison des deux dans des proportions quelconques. Les grammages sont en général compris entre 40 et 52 g/m2, mais peuvent aussi atteindre 65 g/m2. Le papierjournal est apprêté ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et utilisé en bobines pour la typographie, l'impression offset ou la flexographie.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur siteplutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,298
Papier fin non couché
Papier fin non couché, englobant le papier noncouché à base de pâte mécanique et le papiernon couché dit « sans bois », exprimé sousforme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air :
1. Papiers non couchés dits « sans bois »,utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés. Ce type de papier inclut laplupart des papiers de bureau, tels que les formulaires commerciaux et le papier à reprographier,le papier à usage informatique, le papier à lettres et le papier pour livres.
2. les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits himiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la roduction de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,318
Papier fin couché
Papier fin couché, englobant le papier couchéà base de pâte mécanique et le papier couchédit « sans bois », exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air :
1. papiers couchés dits « sans bois », composés de fibres obtenues principalement par un procédé chimique de fabrication de la pâte,soumis à un procédé de couchage pour différentesapplications et également désignés par l'expression «coated woodfree». Cette catégorie recouvre essentiellement les papiers pourpublications.
2. papiers couchés fabriqués à partir d'une pâte mécanique, utilisés dans des usages graphiques/magazines. Cette catégorie est également désignée par l'expression « papier couché pâte de meule ».
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,318
« Tissue »
Les papiers dits « tissues », exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, recouvrent une large gamme de papiers d'hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout,les essuie-mains et les papiers d'essuyage industriels, la fabrication des couches pourbébés, des serviettes hygiéniques etc. Les papiers dits « tissues » qui ont été soumis au procédé de séchage par soufflage traversant (TAD) ne font pas partie de cette catégorie.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur siteplutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n'est pas visée par ce référentiel de produit.
oui
0,334
« Testliner »et papier pour cannelure
« Testliner » et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air :
1. le « Testliner » recouvre les types de cartonqui satisfont à des essais spécifiques adoptéspar l'industrie de l'emballage et peuvent êtreutilisés comme couverture extérieure pour lecarton ondulé, qui sert à fabriquer les emballagesde transport. Il est constitué principalement de fibres obtenues à partir de fibres
2. le papier pour cannelure désigne le papierutilisé pour la partie centrale cannelée desemballages de transport et est revêtu d'unpapier pour couverture (« testliner »/« kraftliner ») sur les deux faces. Le papierpour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cettecatégorie contient également le papier fabriquéavec de la pâte chimique et de la pâtemi-chimique.
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur siteplutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,248
Carton non couché
Ce référentiel englobe un large éventail de produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seulecouche ou être multicouches. Le carton noncouché est principalement utilisé dans les applications d'emballage pour les quelles larésistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspectscommerciaux, tels que la fonction de supportd'information, sont secondaires. Le carton estconstitué de fibres vierges et/ou recyclées etpossède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelésou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions « carton pour boîtes pliantes », « carton pourboîtes », « carton plat », « carton pour tubes ».
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur siteplutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,237
Carton couché
Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme deproduction commercialisable nette, en tonnessèches à l'air), pouvant comporter une seulecouche ou être multicouches. Le carton couchéest principalement utilisé pour des applicationscommerciales qui doivent véhiculer desinformations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denréesalimentaires, les produits pharmaceutiques,les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage.
Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir desproduits de consommation, tels que les alimentssurgelés ou congelés et les produitscosmétiques, et de récipients destinés à contenirdes liquides; Il est également désigné parles expressions « carton pour boîtes pliantes »,« carton pour boîtes », « carton plat », « cartonpour tubes ».
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sursite qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur siteplutôt que hors site (séchage, agglomération,incinération, mise en décharge)), la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.
oui
0,273
Acide nitrique
Acide nitrique (HNO3), à enregistrer en tonnesde HNO3 (100 %).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produitauquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.
oui
0,302
Acide adipique
Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.
oui
2,79
Chlorure de vinyle monomère (CVM)
Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère.
oui
0,204
Phénol/acétone
Somme du phénol, de l'acétone et du sous produit alphaméthylstyrène, exprimée sous forme de production totale.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol etd'acétone, en particulier : compression d'air,oxydation du cumène, récupération du cumènedans les effluents gazeux d'oxydation, concentrationet scission, fractionnement et purificationdu produit, craquage des goudrons, récupérationet purification d'acétophénone,récupération d'alphaméthylstyrène pour lavente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrènepour recyclage (à l'intérieur des limites dusystème), épuration des effluents aqueux initiaux(première colonne de lavage des effluentsaqueux), production d'eau de refroidissement(p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation),torchères et incinérateurs (même s'ilssont physiquement situés hors des limites dusystème) ainsi que toute consommation decombustible d'appoint.
oui
0,266
PVCen suspension
Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 μm.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC ensuspension (S-PVC), excepté la production dechlorure de vinyle monomère.
oui
0,085
PVCen émulsion(E PVC)
Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1et 3 μm.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en émulsion (E-PVC), excepté la production dechlorure de vinyle monomère.
oui
0,238
Carbonate de soude
Carbonate de disodium, exprimé sous formede production totale brute, à l'exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, absorption d'ammoniac, précipitation de NaHCO3,filtration ou séparation des cristaux deNaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l'ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense.
oui
0,843
Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produitfabriqué, exprimé en production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères,lorsqu'elles existent.
L'exposition des produits pour les quels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est basée sur laDécision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014.
2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec prise en compte de l'interchangeabilitécombustibles/électricité
Référentiel de produit
Définition des produits inclus
Définition des procédés et émission inclus (limites du système)
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014
Valeur du référentiel (quotas/tonne)
Produits de raffinerie
Mélange de produits de raffinerie contenantplus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l'essence d'aviation, les carburéacteurs de type essence, et d'autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2).
Sont inclus tous les procédés d'une raffinerie répondant à la définition d'une des unités deprocédé «CWT » ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.
oui
0,0295
Acier au carboneproduitau four électrique
Acier contenant moins de 8 % d'élémentsd'alliage métalliques et ayant une teneur enoligo-éléments telle qu'elle restreint son utilisationaux applications qui n'exigent pas unequalité de surface et une aptitude aux traitementsélevées.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : fourélectrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles etpréchauffage des ferrailles. Pour déterminerles émissions indirectes, la consommation électriquetotale dans les limites du système estprise en compte.
oui
0,283
Acier fortement allié produit au four électrique
Acier contenant 8 % ou plus d'éléments d'alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d'aptitude à l'usinage.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : fourélectrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissementlent, séchage des ferrailles et préchauffage desferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé : convertisseur de décarburation etstockage cryogénique des gaz industriels. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.
oui
0,352
Fonderie de fonte
Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition.
Pour déterminer les émissions indirectes, seulela consommation électrique des procédés defusion dans les limites du système est prise encompte.
oui
0,325
( Laine minérale
Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Pour déterminer les émissions indirectes, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.
Oui
0,682 – AGW du 13 décembre 2012, art. 9.)
( Plaques de plâtre
Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte
oui
0,131 – AGW du 26 février 2015, art. 5, §2)
Noir de carbone
Noir de fourneau. Les produits « noir thermique » ou « noir tunnel » et « noir de fumée » nesont pas inclus dans ce référentiel.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir defourneau ainsi que le finissage, le conditionnementet la mise en torchère.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
1,954
Ammoniac
Ammoniac (NH3), à enregistrer en tonnesproduites.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniacet d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
1,619
Vapocraquage
Mélange de produits chimiques à haute valeurajoutée (HVC) exprimé sous forme de massetotale d'acétylène, d'éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d'hydrogène, à l'exclusion des HVC obtenus à partir de lacharge d'appoint (hydrogène, éthylène, autresHVC) pour les quels la teneur en éthylène dumélange total de produits est d'au moins 30 %en masse et pour les quels la teneur totale enHVC, en gaz combustible, en butènes et enhydrocarbures liquides du mélange de produitsest d'au moins 50 % en masse
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant queproduit purifié ou produit intermédiaire, lateneur concentrée en un produit chimique àhaute valeur ajoutée (HVC) donné étant cellede sa forme commercialisable de la plus bassequalité (hydrocarbures C4 bruts, essence depyrolyse non hydrogénée), excepté l'extractiond'hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l'hydrogénation d'hydrocarburesC4, l'hydrotraitement de l'essence de pyrolyse et l'extraction d'aromatiques ainsi que lalogistique/le stockage aux fins de l'exploitationquotidienne.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
0,702
Aromatiques
Mélange d'aromatiques exprimé en CWT (tonnespondérées CO2).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques: hydrotraitement de l'essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation(HDA), isomérisation du xylène,unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
0,0295
Styrène
Styrène monomère (vinyl benzène n CAS 100-42-5).
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrèneainsi que de l'éthylbenzène en tant que produitintermédiaire (avec la quantité utiliséecomme charge dans la production de styrène).
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
0,527
Hydrogène
Hydrogène pur etmélanges d'hydrogène et demonoxyde de carbone ayant une teneur enhydrogène > = 60 % en fraction molaire de lasomme hydrogène plus monoxyde de carbone,calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installationconcernée qui contiennent de l'hydrogène etdu monoxyde de carbone, exprimés en 100 %d'hydrogène.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'hydrogène et à la séparation d'hydrogène et demonoxyde de carbone.Ces éléments sont situés entre :
a) le ou les points d'entrée de la ou des chargesd'hydrocarbures et le ou les points d'entrée duou des combustibles, si ce ou ces dernierspoints sont distincts du ou des premierspoints;
b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou dumonoxyde de carbone;
c) le ou les points d'entrée ou de sortie de lachaleur importée ou exportée.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
8,85
Gazde synthèse
Mélanges d'hydrogène et de monoxyde decarbone ayant une teneur en hydrogène < 60 %en fraction molaire de la somme hydrogèneplus monoxyde de carbone, calculée en additionnanttous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennentde l'hydrogène et du monoxyde de carbone,ramenés à 47 % en volume d'hydrogène.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz desynthèse et à la séparation d'hydrogène et demonoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre :
a) le ou les points d'entrée de la ou des chargesd'hydrocarbures et le ou les points d'entrée duou des combustibles, si ce ou ces dernierspoints sont distincts du ou des premierspoints;
b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou dumonoxyde de carbone;
c) le ou les points d'entrée ou de sortie de lachaleur importée ou exportée.
Pour déterminer les émissions indirectes, laconsommation électrique totale dans les limitesdu système est prise en compte.
oui
0,242
Oxyded'éthylène/glycols
Le référentiel relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycol englobe les produits : oxyded'éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylèneglycol (MEG, qualité standard + qualitéfibres (de haute pureté)), diéthylène glycol(DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantitétotale de produits est exprimée enéquivalent-OE (EOE), qui est défini comme laquantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé :production d'OE, purification d'OE et section de production de glycol.
La consommation électrique totale (et les émissions indirectes associées) dans les limitesdu système est visée par ce référentiel deproduit.
oui
0,512
Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produitfabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substanceconcernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères,lorsqu'elles existent.
Le statut des produits pour les quels des référentiels sont définis, en ce qui concerne leur exposition au risque defuite de carbone, est basé sur la Décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014.
3. Référentiels de chaleur et de combustibles
Référentiel
Valeur du référentiel
Référentiel de chaleur
62,3 quotas/TJ
Référentiel de combustibles
56,1 quotas/TJ
4. Référentiels de produits spécifiques
a) Référentiel relatif à la raffinerie : fonctions CWT
Fonction CWT
Description
Base (kt/a)
FacteurCWT
Distillation atmosphérique de pétrolebrut
Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut
F
1,00
Distillation sous vide
Fractionnement sous vide doux (MVU), colonne sous vide standard,colonne de fractionnement sous vide.
Le facteur pour les distillations sous vide comprend égalementl'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Etant donné que cette unité est toujours ensérie avec l'unité MVU, la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément.
F
0,85
Désasphaltage au solvant
Solvant conventionnel, solvant supercritique
F
2,45
Viscoréduction
Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur),viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur).
Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL)mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.
F
1,40
Craquage thermique
Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL)mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.
F
2,70
Cokéfaction retardée
Cokéfaction retardée
F
2,20
Cokéfaction fluide
Cokéfaction fluide
F
7,60
Flexicoking
Flexicoking
F
16,60
Calcination du coke
Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal
P
12,75
Craquage catalytique sur lit fluide
Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélangecontenant des résidus, craquage catalytique de résidus
F
5,50
Autres craquages catalytiques
Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor
F
4,10
Hydrocraquage de distillats/gasoil
Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta
F
2,85
Hydrocraquage de résidus
H-Oil, LC-FiningTM et Hycon
F
3,75
Hydrotraitement de naphta et essences
Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitementconventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines,saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitementd'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylationoléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitementsélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essencesde pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences depyrolyse ou de naphta.
Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend égalementl'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif(NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.
F
1,10
Hydrotraitement de gazole ou kérosène
Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitementconventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à hautesévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinagede distillats intermédiaires, procédé S-ZorbTM, hydrotraitementsélectif de distillats
F
0,90
Hydrotraitement de résidus
Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidussous vide
F
1,55
Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO)
Désulfuration et dénitrification, désulfuration
F
0,90
Production d'hydrogène
Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur,unités d'oxydation partielle de charges légères.
Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H2PURE), mais la capacité n'est pascomptabilisée séparément.
P
300,00
Réformage catalytique
Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformagesemirégénérant, AROMAX
F
4,95
Alkylation
Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique,polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de chargesC3/C4, dimersol.
Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'estpas comptabilisée séparément.
P
7,25
Isomérisation de C4
Isomérisation de C4.
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour lamoyenne de l'UE-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentairesde l'isomérisation de C4.
R
3,25
Isomérisation de C5/C6
Isomérisation de C5/C6.
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour lamoyenne de l'UE-27, des fractionnements spéciaux (DIH) complémentairesde l'isomérisation de C5.
R
2,85
Production d'oxygénés
MTBE avec distillation, MTBE avec extraction, ETBE, TAME, productiond'isooctène
P
5,60
Production de propylène
Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable
F
3,45
Production de bitumes
Production de bitumes et asphaltes.
Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés auxpolymères. Le facteur CWT comprend le soufflage.
P
2,10
Mélange de bitumes modifiés aux polymères
Mélange de bitumes modifiés aux polymères
P
0,55
Récupération du soufre
Récupération du soufre.
Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H2S (U32) mais la capacité n'est pas comptabiliséeséparément.
P
18,60
Extraction d'aromatiques au moyen desolvants
ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE :combinaison extraction liquide/liquide et distillation.
Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences depyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolysedoit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.
F
5,25
Hydrodésalkylation
Hydrodésalkylation
F
2,45
TDP/TDA
Dismutation, désalkylation de toluène
F
1,85
Production de cyclohexane
Production de cyclohexane
P
3,00
Isomérisation de xylène
Isomérisation de xylène
F
1,85
Production de paraxylène
Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation.
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour les plitter de xylène et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.
P
6,40
Production de métaxylène
Production de métaxylène
P
11,10
Production d'anhydride phtalique
Production d'anhydride phtalique
P
14,40
Production d'anhydride maléique
Production d'anhydride maléique
P
20,80
Production d'éthylbenzène
Production d'éthylbenzène
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour ladistillation d'éthylbenzène.
P
1,55
Production de cumène
Production de cumène
P
5,00
Production de phénol
Production de phénol
P
1,15
Extraction des lubrifiants au solvant
Extraction des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le furfural, lesolvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvantutilisé est le SO2
F
2,10
Déparaffinage des lubrifiants au solvant
Déparaffinage des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est lechlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utiliséest du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane
F
4,55
Isomérisation catalytique des paraffines
Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquagesélectif des paraffines
F
1,60
Hydrocraquage pour production de lubrifiants
Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes,hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide
F
2,50
Déshuilage des paraffines
Déshuilage des paraffines : le solvant utilisé est du chlorocarbone, lesolvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK,le solvant utilisé est du propane
P
12,00
Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines
Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage desparaffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffinesavec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffinesavec strippeur sous vide
F
1,15
Hydrotraitement des solvants
Hydrotraitement des solvants
F
1,25
Fractionnement des solvants
Fractionnement des solvants
F
0,90
Tamisage moléculaire pour les paraffinesC10+
Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+
P
1,85
Oxydation partielle (POX) de résiduspour la production de combustibles
POX gaz de synthèse pour production de combustible
SG
8,20
Oxydation partielle de résidus (POX)pour la production d'hydrogène ouméthanol
POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol,POX gaz de synthèse pour production de méthanolLe facteur comprend également l'énergie et les émissions pour laséparation du CO (COshift) et la purification de l'hydrogène (U71)mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.
SG
44,00
Méthanol à partir de gaz de synthèse
Méthanol
P
- 36,20
Séparation de l'air
Séparation de l'air
P(MNm3O2)
8,80
Fractionnement de LGN achetés
Fractionnement de LGN achetés
F
1,00
Traitement des fumées
DeSOx et deNOxF
F(MNm3)
0,10
Traitement et compression de gaz deraffinage pour le vendre
Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre
kW
0,15
Désalinisation d'eau de mer
Désalinisation d'eau de mer
P
1,15
Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P),production de gaz de synthèse pour un POX (SG)
b) Référentiels relatifs aux produits aromatiques : fonctions CWT
Fonction CWT
Description
Base (kt/a)
FacteurCWT
Hydrotraitement de naphta et essences
Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitementconventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines,saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitementd'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylationoléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitementsélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essencesde pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences depyrolyse ou de naphta.
Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend égalementl'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif(NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.
F
1,10
Extraction de solvants aromatiques
ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE :combinaison extraction liquide/liquide et distillation.
Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences depyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolysedoit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.
F
5,25
TDP/ TDA
Dismutation, désalkylation de toluène
F
1,85
Hydrodésalkylation
Hydrodésalkylation
F
2,45
Isomérisation de xylène
Isomérisation de xylène
F
1,85
Production de paraxylène
Paraxylène par absorption, paraxylène par Cristallisation.
Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter dexylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.
P
6,40
Production de cyclohexane
Production de cyclohexane
P
3,00
Production de cumène
Production de cumène
P
5,00
Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), produit (P)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue depermettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant lesconditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du1er janvier 2013.
Namur, le 7 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
AGW du 26 février 2015, art. 5
Annexe 2
Paramètres définis pour la collecte des données de référence concernant les installations en place

Aux fins de la collecte des données de référence prévue à l'article 16, les exploitants soumettent au moins lesdonnées ci-après, pour chaque installation et sous-installation, y compris les installations qui ne sont en activitéqu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de fac¸onsaisonnière.
Les données recouvrent toutes les années civiles de la période de référence allant du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, au choix de l'exploitant, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant les quelles l'installationa été en activité.
Conformément à l'article 18, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut, si nécessaire, demander des informations supplémentaires :
Paramètre
Observations
Capacité installée initiale
Uniquement pour chaque sous-installation avec référentielde produit; exprimée dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe 1re
La capacité ajoutée ou retirée, ainsi que la capacitéinstallée de la sous-installation après une modificationsignificative de capacité, en cas de modification significativede capacité entre le 1er janvier 2009 et le30 juin 2011
Les capacités sont exprimées
(1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe 1re;
(2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour lafabrication de produits ou la production d'énergiemécanique utilisée à des fins autres que la productiond'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans leslimites de l'installation, par an;
(3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an;
(4) pour la production d'émissions de procédé, entonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an.
Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Identification en tant que producteur d'électricité


Niveaux d'activité historiques
Suivant le type de sous-installation; y compris, pour lessous-installations avec référentiel de produit, tous lesvolumes de production annuels sur la base desquels lavaleur médiane a été déterminée.
Débits traités pour toutes les fonctions CWT concernées
Uniquement pour les référentiels relatifs à la raffinerie etaux produits aromatiques
Données utilisées pour le calcul des niveaux d'activitéhistoriques
Au moins pour les référentiels de produits relatifs à lachaux, à la dolomie, au vapocraquage, à l'hydrogène etaux gaz de synthèse
Total des émissions de gaz à effet de serre
Seulement les émissions directes; uniquement si toutesles émissions de l'installation ne sont pas liées à desproduits pour les quels un référentiel a été défini
Emissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles
Seulement les émissions directes; uniquement si toutesles émissions de l'installation ne sont pas liées à desproduits pour les quels un référentiel a été défini
Emissions de gaz à effet de serre liées aux procédés
Uniquement si toutes les émissions de l'installation nesont pas liées à des produits pour les quels un référentiela été défini
Apport énergétique total lié aux combustibles dansl'installation
Uniquement si toutes les émissions de l'installation nesont pas liées à des produits pour les quels un référentiela été défini
Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installationqui n'est pas utilisé pour la production de chaleurmesurable
Uniquement si toutes les émissions de l'installation nesont pas liées à des produits pour les quels un référentiela été défini
Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installationqui est utilisé pour la production de chaleurmesurable
Uniquement si toutes les émissions de l'installation nesont pas liées à des produits pour les quels un référentiela été défini
Chaleur mesurable consommée
Uniquement si toutes les émissions de l'installation nesont pas liées à des produits pour les quels un référentiela été défini
Chaleur mesurable importée


Emissions de gaz à effet de serre liées à la production dechaleur exportée vers des ménages privés


Chaleur mesurable exportée
Uniquement vers des consommateurs ne relevant pasdu système de l'Union, en indiquant clairement si leconsommateur est un ménage privé ou non
Electricité consommée conformément à la définitionapplicable des limites du système (annexe 1re)
Uniquement pour les sous-installations relevant d'unréférentiel pour lequel l 'interchangeabilitéchaleur/électricité est applicable
Hydrogène utilisé comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère
Uniquement pour les sous-installations se rapportantau référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue depermettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant lesconditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du1er janvier 2013.
Namur, le 7 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe 3
. — Paramètres définis pour la collecte des données concernant les nouveaux entrants

Paramètre
Observations
Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Capacité installée initiale avant l'extension significative
Uniquement pour les sous-installations pour les quellesa été déclarée une extension significative de capacité
Capacité ajoutée (en cas d'extension significative)
Uniquement pour les sous-installations pour les quellesa été déclarée une extension significative de capacité
Capacité installée après l'extension significative
Uniquement pour les sous-installations pour les quellesa été déclarée une augmentation significative de capacité
Capacité installée initiale
Uniquement pour les nouveaux entrants qui exercentune ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe Irede l'arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 2010 etont obtenu leur première autorisation d'émettre des gazà effet de serre après le 30 juin 2011.
Les capacités sont exprimées :
(1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe Ire;
(2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour lafabrication de produits ou la production d'énergiemécanique utilisée à des fins autres que la productiond'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans leslimites de l'installation, par an;
(3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an;
(4) pour la production d'émissions de procédé, entonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an.
Coefficient d'utilisation de la capacité applicable (RelevantCapacity Utilisation Factor ou RCUF)
Pour les sous-installations autres que celles se rapportantà un référentiel de produit
Importation prévisionnelle de chaleur mesurable


Consommation prévisionnelle d'électricité conformémentà la définition des limites du système applicables (annexe Ire)
Uniquement pour les sous-installations relevant d'unréférentiel pour lequel l 'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable
Utilisation prévisionnelle d'hydrogène comme combustiblepour la production de chlorure de vinyle monomère
Uniquement pour les sous-installations se rapportantau référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère
Début de l'activité normale
Exprimé sous forme de date
Date du démarrage


Emissions de gaz à effet de serre
Avant le début de l'exploitation normale, exprimées en tonnes équivalent CO2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue depermettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 et fixant lesconditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du1er janvier 2013.
Namur, le 7 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe 4
Exigences minimales applicables aux vérificateurs

1° le vérificateur a une bonne connaissance:
a)  des dispositions de la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes et orientations utiles;
b)  des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités faisant l'objet de la vérification;
c)  de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque paramètre ou à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la communication des données;
2° le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives;
3° le vérificateur n'a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit satisfaire aux exigences de l'article 23, alinéa 3;
4° le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l'installation et dispose d'une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l'allocation;
5° le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou dans les autres autorisations environnementales pertinentes, comme le permis d'environnement ou le permis unique, le cas échéant délivré en vertu de la Directive 2010/75/UE, en particulier lors de l'évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations;
6° le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l'étendue et à la complexité des activités de l'exploitant et aux paramètres d'allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques;
7° le vérificateur a procédé à une visite du site, le cas échéant, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
8° le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d'échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d'analyse et procédures d'examen des données prévus;
9° le vérificateur a demandé à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d'émission, ou de revoir les calculs, ou d'ajuster les données communiquées;
10° le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat et l'organisme d'accréditation;
11° le vérificateur s'est prononcé sur la présence d'inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l'existence d'autres éléments décisifs pour l'avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne;
12° le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu'il a faites, et l'avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant, que celui-ci doit soumettre à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. – AGW du 26 février 2015, art. 6)
AGW du 26 février 2015, art. 6