Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12 ter modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 52.000/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant la surdensité du grand gibier observée en plusieurs endroits de la Région wallonne;
Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d'augmenter la disponibilité alimentaire;
Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l'instar d'autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l'équilibre entre la faune et la flore;
Considérant qu'elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
ConsidĂ©rant qu'il est d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral d'atteindre une rĂ©duction trĂšs significative des populations de grand gibier afin de rĂ©tablir l'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique;
Considérant dÚs lors la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier dÚs cette année cynégétique;
Considérant que les niveaux de population de grand gibier, ainsi que les conditions et la typologie des milieux naturels et agricoles diffÚrent au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse;
Considérant que ces différences justifient l'adoption de régimes distincts au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse concernant le nourrissage du grand gibier;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Des définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par fonctionnaire compĂ©tent, le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts dans le ressort duquel est situĂ©e la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relĂšve ou non d'un conseil cynĂ©gĂ©tique agréé.
Art. 2.
Le nourrissage du grand gibier dans les Ă©tablissements d'Ă©levage autorisĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 12 bis , §2, 2e tiret , de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Des dispositions générales
Art. 3.
Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.
Au Sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplĂ©tif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisĂ©s aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et moyennant avertissement prĂ©alable adressĂ© au fonctionnaire compĂ©tent.
Art. 4.
L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.
En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.
Art. 5.
§1er. Le conseil cynégétique agréé adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier pour les territoires de chasse de ses membres.
Le titulaire du droit de chasse, lorsque celui-ci n'est pas membre d'un conseil cynégétique agréé, adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.
Les avertissements préalables de nourrissage sont adressés au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
§2. Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage:
1° une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000e, au 1/20 000e ou au 1/25 000e reprenant les limites du territoire de chasse et indiquant les lieux de nourrissage envisagés ainsi que les endroits cultivés et/ou pùtures à protéger;
2° l'engagement Ă©crit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concernĂ©, le libre accĂšs des agents du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en vue du contrĂŽle du nourrissage.
L'avertissement prĂ©alable de nourrissage doit ĂȘtre renouvelĂ© lorsqu'il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ou en cas de changement du titulaire du droit de chasse.
Des conditions de nourrissage du grand gibier
Conditions générales
Art. 6.
Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forĂȘts et Ă moins de deux cent mĂštres d'une lisiĂšre forestiĂšre.
Art. 7.
§1er. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent pas ĂȘtre situĂ©s:
1° Ă moins de deux cents mĂštres de tout terrain oĂč la chasse Ă tir est pratiquĂ©e par autrui;
2° à moins de cinquante mÚtres de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
§2. Un lieu de nourrissage ne peut pas ĂȘtre imposĂ© Ă un propriĂ©taire forestier sur ses terrains contre son grĂ©.
Art. 8.
Le fonctionnaire compĂ©tent peut exiger le dĂ©placement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'Ă©viter des dĂ©gĂąts Ă certains peuplements forestiers ou dans l'intĂ©rĂȘt de la conservation de la nature ou si celui-ci n'est pas conforme aux articles 6 ou 7 .
Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse ou au conseil cynégétique par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.
Le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique exécute la décision dans les délais précisés par le fonctionnaire compétent.
Art. 9.
Un recours contre les décisions du fonctionnaire compétent, prises en application des articles 8 et 16 , est ouvert au titulaire du droit de chasse auprÚs du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Nourrissage supplétif du grand gibier
Art. 10.
Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, le foin de graminées et/ou de légumineuses, en ce compris le foin de luzerne, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané, est seul autorisé.
Art. 11.
Le nourrissage supplétif du grand gibier répond aux conditions suivantes:
1° les points de distribution de nourriture sont uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de deux points minimum aux mille hectares boisés;
2° l'approvisionnement de chaque point de distribution est autorisĂ© dĂšs le 1er novembre et doit ĂȘtre assurĂ© de façon permanente jusqu'Ă la date du 30 avril.
Nourrissage dissuasif du sanglier
Art. 12.
Le nourrissage dissuasif du sanglier est permis uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 13.
L'orge, le froment, l'épeautre, le triticale et le seigle, en mélange avec du pois, sont seuls autorisés pour le nourrissage dissuasif.
La distribution des aliments est réalisée de façon permanente et dispersée, par traßnées de dix à quinze mÚtres de large et de deux cent à deux cents cinquante mÚtres de long.
L'épandage est effectué uniquement à la main et à la volée, et à l'exclusion de tout moyen mécanique ou motorisé.
Art. 14.
Les silos et rĂ©servoirs de stockage destinĂ©s au nourrissage dissuasif du sanglier sont interdits en forĂȘt.
Art. 15.
Un point de nourrissage dissuasif du sanglier ne peut pas ĂȘtre Ă©tabli sur une superficie boisĂ©e infĂ©rieure Ă cinquante hectares d'un seul tenant.
Des nourrissages supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre Ă©tablis, Ă concurrence d'un point de nourrissage par superficie de deux cent cinquante hectares de bois d'un seul tenant.
Art. 16.
( Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégùts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.
Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.
Le nourrissage autorisĂ© aux conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er ne doit pas ĂȘtre Ă©tabli de maniĂšre permanente.
L'Ă©tablissement du nourrissage n'est pas conditionnĂ© au respect des superficies visĂ©es Ă l'article 15. â AGW du 17 septembre 2015, art. 2)
Art. 17.
( (...) â AGW du 17 septembre 2015, art. 3)
Dispositions transitoires et finales
Art. 18.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogĂ©.
Art. 19.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 15 novembre 2012.
Art. 20.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO