13 juillet 1987 - Loi relative aux redevances radio et télévision
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Cette loi a été modifiée par:

– la loi du 15 mars 1999;
– le décret du 27 mars 2003;
– le décret du 17 janvier 2008;
– le décret du 5 décembre 2008 (1er document);
– le décret du 5 décembre 2008 (2e document);
– le décret du 18 décembre 2008;
– le décret du 30 avril 2009;
– le décret du 10 décembre 2009;
– le décret du 10 mai 2012;
– le décret du 19 septembre 2013;
- le décret du 13 décembre 2017.

 
Session 1986-1987. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 399-1. - Rapport, n° 399-2. - Amendements, nos 399-3 et 4. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 mai 1987. - Adoption. Séance du 13 mai 1987. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 883/1. - Amendements, nos 883/2 et 4. - (Proposition de loi Lenaerts, n° 392-1, session 1985-1986. - Rapport, n° 392-2-85/86). - Rapport, n° 883/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 30 juin 1987. - Adoption. Séance du 1er juillet 1987.

Art. 1er.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 1°)

2° Appareil de radio sur véhicule: tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions sonores de radiodiffusion et qui est installé à demeure de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile.

3° Appareil de télévision: tout appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé ( ou relié d'une manière quelconque au réseau d'un opérateur – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 2°) , quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait.

4° Détenteur: la personne physique ou morale qui dispose effectivement d'un ou de plusieurs appareils.

5° Résidence principale: le lieu où le détenteur est inscrit au registre de la population, ou, pour les bateliers, les forains et les nomades qui n'ont pas de résidence fixe, le bateau ou le véhicule où ils habitent effectivement.

6° Résidence secondaire: toute résidence qui n'est pas la résidence principale.

7° Commercants: les constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et réparateurs qui, même occasionnellement, font commerce d'appareils de télévision, avec ou sans profit, ou les personnes qui, dans l'exercice d'une autre activité commerciale, donnent de tels appareils.

8° Succursale: tout établissement qu'un commercant exploite, outre son siège principal, et où des appareils de télévision sont fabriqués, vendus, loués, réparés ou donnés.

9° Appareil de télévision installé dans un but de lucre: tout appareil de télévision pouvant attirer des clients, promouvant une activité lucrative ou qui est installé dans une exploitation commerciale.

10° Redevance radio: la somme que le détenteur doit payer par appareil de radio sur véhicule au profit du Trésor Public.

11° Redevance télévision: la somme que le détenteur d'un ou de plusieurs appareils de télévision doit payer au profit du Trésor Public.

12° ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 3°)

13° ( opérateur: toute personne qui exploite:

a) un réseau de télédistribution;

b) un réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 4°) .

14° ( a) réseau de télédistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but de transmettre, à titre onéreux ou gratuit, par câble, antennes collectives ou toute autre technique, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision;

b) réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but d'émettre, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans fil, par voie terrestre ou par satellite, des signaux porteurs de programmes de télévision dont l'accès est protégé par une mesure ou un dispositif technique subordonnant leur réception sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 5°) .

( 15° redevable: la personne physique ou morale qui est détentrice d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision, ainsi que, dans le cadre de l'article 13, le loueur d'appareils de radio sur véhicule ou d'appareils de télévision – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 6°) .

Art. (  1er bis .

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 19)

Art.  2.

( Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de ( 0 euros – Décret du 5 décembre 2008, art.  1er ) par véhicule équipé d'un appareil de radio – Décret du 27 mars 2003, art. 3) .

Art.  3.

( Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève ( à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris – Décret du 18 décembre 2008, art. 7, A . – ) – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 1°) .

( En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 2°) .

( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 3°)

( La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile. – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 4°)

Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.

( Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours à partir du 1er janvier 2018, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro euro. – Décret du 13 décembre 2017, art. 20)

Art.  4.

Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.

( Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance de télévision est réduite de moitié – Décret du 19 septembre 2013, art.  18 ) .

Art. 5.

Les personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois ( en Région wallonne – Décret du 27 mars 2003, art. 6)  ne sont pas astreintes au paiement des redevances radio ou télévision pour les appareils qu'elles détiennent.

Art.  6.

( ... – Décret du 18 décembre 2008, art.  8 )

Art. 7.

Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.

( Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels, des hôpitaux, des maisons de repos pour personnes âgées et des logements similaires tels que visés à l'article 4, et les redevances radio et télévision pour les appareils donnés en location tels que visés à l'article 13, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées au plus tard le 1er mars de cette année, sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 8, 1°) .

Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après ( , sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 8, 2°) .

             Initiale du nom ou de la dénomination
du détenteur
Date de début de la période Date extrême du
paiement
A jusques et y compris J K jusques et y compris Z
1er avril 1er octobre
31 mai 30 novembre

Art.  8.

( Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 sont dues pour la période qui débute le 1er du mois au cours duquel la détention a été entamée, jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7. Elles sont dues au prorata du nombre de mois restant à courir à partir du mois au cours duquel la détention a été entamée jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7, par rapport au nombre de douze mois que comprend une période complète – Décret du 5 décembre 2008, art.  3 ) .

Art.  9.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 1°)

Art.  10.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 2°)

Art.  11.

( (...) – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 1°)

( Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 couvre tous les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel. – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 2°)

Si ce commercant exploite une ou plusieurs succursales, la redevance télévision doit être payée pour chaque succursale ( où il détient un ou plusieurs appareils de télévision – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 3°) .

Une redevance télévision distincte est due pour les appareils de télévision qu'un commercant détient dans une résidence attenante à ses locaux à usage professionnel.

Art.  12.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 3°)

Art.  13.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 4°)

Art.  14.

( (...) – Décret du 27 mars 2003, art. 15)

Art.  15.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 5°)

Art.  16.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 6°)

Art.  17.

( (...) – Décret du 27 mars 2003, art. 18)

Art.  18 .

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 7°)

Art.  19.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 8°)

Art.  20.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 9°)

Art.  21.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 10°)

Art.  22.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 11°)

Art.  23.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 12°)

Art.  24.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 13°)

Art.  25.

( (...) – Décret du 19 septembre 2013, art. 11)

Art.  26.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 14°)

Art.  27.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 15°)

Art.  28.

( (...) – Décret du 13 décembre 2017, art. 21, 16°)

Art.  29.

( La prescription du recouvrement de la redevance, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de:

– leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article  26, §3 , pour ce qui concerne les redevances, éventuellement majorées ( de l'amende administrative infligée – Décret du 19 septembre 2013, art.  16 ) en application de l'article  18 , et les amendes fiscales;

– leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts – Décret du 30 avril 2009, art.  4 ) .

Art. (  29 bis .

§1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.

Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.

Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

§2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, §2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région.

§3. Dans le cas du §2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.

Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Sauf lorsque l'imputation prévue par le §2, in fine , est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2.

§4. Le montant à reverser conformément au §2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au §3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.

L'article 26, §1er, alinéa 2, §2 et §3, est applicable à cet enrôlement.

Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du §3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités.

§5. Les articles 10, §1er, 28, 29 et 31 de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au §2 – Décret du 5 décembre 2008, art. 15 ) .

Art. 30.

La loi du 26 janvier 1960, relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifiée par les lois des 7 août 1961, 10 octobre 1967, 14 janvier 1968, 25 juillet 1972 et 24 décembre 1976, est abrogée, à l'exception:

1° des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 10 qui sont abrogés le 1er janvier 1988;

2° de l'article 12, modifié par la loi du 14 janvier 1968.

Toutefois les agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1960 conservent leur qualité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 21.

( Les agents auxquels le Gouvernement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone a conféré la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité – Décret du 27 mars 2003, art. 30) .

Art.  31.

( §1er. Les dispositions relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s'appliquent aux redevances radio et télévision, sans préjudice des dispositions de la présente loi – Décret du 19 septembre 2013, art.  17 ) .

§2. Le Gouvernement détermine le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel le redevable peut effectuer le paiement de la redevance – Décret du 27 mars 2003, art. 31) .